T. com. 1301, 7 juill. 2026, n° 2026008460
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 07/07/2026
Numéro de rôle : 2026 008460 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/07/2026
Composition du tribunal lors de l'audience du 07/07/2026
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES
: Monsieur Jean-Christian SAMYN
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
GREFFIER
: Madame Marine DESSAUX
GREFFIER
: Madame Marine DESSAUX
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1] 852 664 655 RCS [Localité 2] comparant par monsieur Eddy ALLAL, président, assisté de Maître [G] [C]
En présence de :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [R], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République
Par jugement en date du 21/05/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [Localité 1] (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 852 664 655 / 2019 B 1946,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
[Localité 1] (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe, a comparu en personne,
A l'audience, Maître [R] souligne que le dossier comporte plusieurs écueils, notamment l'interdiction de gérer du représentant légal, l'absence de comptabilité compte tenu de difficultés avec l'expert-comptable et l'arrêt des relations avec les fournisseurs compte tenu de l'ouverture de la procédure collective.
Maître [R], ainsi que le dirigeant, sollicitent la conversion de la procédure en liquidation judiciaire à la barre.
Le président donne lecture du rapport du juge commissaire.
Le ministère public n'a pas d'opposition à la demande compte tenu de la faillite personnelle du dirigeant.
Vu le jugement d'ouverture du 21/05/2026,
Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de BATI HOME (SAS),
Il ressort des éléments du dossier qu'il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce,
Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d'ouverture du 21/05/2026,
Vu le rapport du juge commissaire et l'avis du ministère public,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de BATI HOME (SAS) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [S] [L],
Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [R] - [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d'observation.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 08/01/2027, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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