T. com. 1203, 7 juill. 2026, n° 2025000061
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000061
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07/07/2026
DEMANDEUR(S) : BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : SELARL OUTRE DROIT Avocats associés
DEFENDEUR(S) : MME [W] [S] née [O] [Adresse 2]
ASSIGNE LE : 09/12/2024
REPRESENTANT(S) : TPA AVOCATS - Maître Frédéric MARTINS-MONTEILLET
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LORS DU DEBAT :
PRESIDENT:
M. Benoit BOUGEROL
JUGES:
M. Hubert ONILLON
M. Jean-Luc PASTUREL
GREFFIER D'AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19/05/2026
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07/07/2026
OBJET : ASSIGNATION ACTION CONTRE LA CAUTION DU DEBITEUR PRINCIPAL EN RED.JUD. OU LIQ. JUD.
EXPOSE DU LITIGE
La Banque Populaire Occitane, ci-après dénommée la BPO, dont le siège social est [Adresse 1], a consenti un prêt le 29 mai 2024 à la SAS Holding [W], inscrite au RCS de Rodez sous le n° 898 415 161 dont le siège social est situé [Adresse 3]. Ce contrat de prêt équipement n°08862384 portait sur un montant total de 80 000 euros au taux fixe de 0,75% sur 84 mois.
Mme [S] [W] née [O], le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], de nationalité française, ci-après dénommée Mme [W], demeurant [Adresse 2], s'est portée caution de ce prêt par acte sous seing privé du 29 mai 2021 dans la limite de 40 000 euros des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Rodez a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Holding [W] qui ne réglait plus les échéances du prêt et la BPO a régulièrement déclaré le 14 juin 2024 sa créance sur la SAS Holding [W] auprès de la SARL Epilogue, mandataire judiciaire. Puis elle a résilié le prêt et a demandé à la caution Mme [W], par courrier de mise en demeure du 18 juin 2024, le paiement des sommes restantes en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires. Mais Mme [W] n'a pas donné de réponse.
Sans règlement effectué dans le délai imparti, la BPO a assigné le 9 décembre 2024 en saisissant le tribunal de commerce de Rodez aux fins de condamner Mme [W] au paiement des sommes dues et déclarées à la procédure. Celles-ci arrêtées au 18 juin 2024 font apparaître un montant global de 50 987,53 euros ramené à hauteur de l'engagement de caution soit 40 000 euros.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été utilement portée à l'audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 19 mai 2026, où la BPO était représentée et Mme [W] était absente, mais les conclusions de son conseil ont été déposées à l'audience précédente en accord avec le tribunal qui avait dispensé son conseil de sa présence à l'audience de plaidoirie.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 7 juillet 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La BPO développe les conclusions suivantes :
A titre liminaire, l'engagement de caution a été souscrit le 29 mai 2021 avant l'application des nouvelles dispositions de l'ordonnance de réforme du droit des sûretés n°2021-1192 du 15 septembre 2021 avec entrée en vigueur au 1er janvier 2022.
Sur le rejet du bénéfice de division
Tel qu'écrit à l'article 2 de l'engagement de caution signé, Mme [W] renonce au bénéfice de la discussion et de la division. Elle est donc tenue de payer l'intégralité du montant cautionné limité à la somme de 40 000 euros.
Sur les prétendues clauses pénales
Mme [W] n'apporte aucun élément tangible de disproportion qui permettrai de réviser la
clause pénale aussi elle sera déboutée de sa demande.
Sur les de délais de paiement
Mme [W] n'a jamais cherché à trouver un accord amiable et elle n'a pas répondu à la mise en demeure. Elle détient un bien immobilier au sein de la SCI [W], bien mis en vente selon un mandat exclusif pour un montant de 250 000 euros. Ce bien est grevé d'un privilège de prêteur de deniers avec hypothèque judiciaire provisoire au bénéfice de la BPO relatif à un financement de la SCI [W]. Mme [W] est également assignée à paiement de 38 079,51 euros auprès de la BPO au titre d'un cautionnement solidaire dans cette procédure.
La BPO, non garantie d'être désintéressée par le prix de vente de l'immeuble, s'oppose à l'octroi du délai de 2 ans sollicité selon l'article 1343-5 du code civil.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La BPO demande condamnation de Mme [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande à ce qu'il lui soit payée la somme de 1 000 euros ainsi que les dépens sans écarter l'exécution provisoire de la décision.
La BPO demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :
Vu les articles 1103, 1217, 1353 du Code civil, Vu l'article 2288 du Code civil, Vu l'article L. 613-1 du Code de commerce,
DEBOUTER Madame [S] [W] née [O] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [S] [W] née [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 40.000 € avec intérêts au taux contractuel de 10,75 % au titre de sa caution du prêt n° 08862384 ;
CONDAMNER Madame [S] [W] née [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
NE PAS ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Madame [S] [W] née [O] aux entiers dépens.
Mme [W] développe les conclusions suivantes :
Sur le bénéfice de division
Selon son engagement de caution, Mme [W] a renoncé au bénéfice de la discussion mais pas à celui de la division. Le montant total doit donc être divisé en deux et Mme [W] ne doit être redevable que de la somme de 25 493,77 euros.
Sur la réduction de l'indemnité forfaitaire
La BPO demande une indemnité forfaitaire de 3 698,21 euros qui est excessive et disproportionnée se fondant sur l'article 1231-5 du code civil et selon ce qui est exposé cidessus, celle-ci doit être également divisée par deux. Mme [W] est agent hospitalier contractuel temporaire avec un salaire mensuel de seulement 1 700 euros. Le tribunal déboutera la BPO de sa demande et il ramènera l'indemnité à la somme symbolique de 1 euro
portant ainsi la condamnation à la somme totale de 23 645,67 euros, indemnité forfaitaire comprise.
Sur la demande de délai de paiement
Les salaires actuels de M. et Mme [W] sont insuffisants et ils ne possèdent aucune épargne ni patrimoine immobilier leur permettant de payer immédiatement la somme sollicitée. Ceci étant, ils sont de bonne foi et entendent honorer leurs dettes. Ils ont mis en vente un bien immobilier propriété de la SCI [W] dont ils sont associés et ce dès juin 2025. Cette diligence n'échappera pas au tribunal mais dans un contexte immobilier tendu, et afin de réaliser cette vente au mieux, le tribunal reportera de deux ans le paiement de la somme de 23 645,67 euros.
Sur les dépens de l'instance
Mme [W] sollicite le rejet de la demande adverse au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande à ce qu'il lui soit payé la somme de 1 000 euros à ce titre.
Mme [W] demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :
Vu les articles, 72i7-5 al.2, 1343-5, et 2306 al.2 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites, listées selon bordereau ou bas des présentes,
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
ORDONNER la division par moitié de la somme dont la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sollicite le paiement au titre du cautionnement ;
REVISER à la somme de 1 euro symbolique les indemnités forfaitaires ;
REDUIRE la somme due par Madame [W] à 23.645,67 € ;
REPORTER de deux années le paiement de cette somme, à compter de la décision à intervenir;
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à Madame [W] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir
MOTIFS DU JUGEMENT
Le tribunal constate que Mme [W] est bien redevable de la somme restant à payer. Mme [W] n'en conteste pas l'objet mais le montant.
De plus, il constate dans les pièces que les parties sont d'accord sur les moyens de régler ce litige en particulier lié au fait de procéder à la vente d'un bien immobilier sur lequel une promesse de vente est en cours sur juin 2026 suite à un premier rendez-vous en avril 2026.
Sur le bénéfice de division, contrairement à ce que soutient Mme [W] il est bien écrit dans l'acte de cautionnement qu'elle a renoncé au bénéfice de division.
Par contre il est précisé dans l'acte que Mme [W] est caution solidaire avec M. [W], qui a signé un acte séparé.
Aussi le tribunal précisera que la somme totale à payer solidairement par Mme et M. [W] sera de 50 987,53 euros, avec un montant maximum de 40 000 euros à la charge de Mme [W].
Par conséquence, le tribunal condamnera Mme [W] à payer à la BPO la somme de 40 000 euros, intérêts au taux conventionnel de 0,75% en sus à compter du 18 juin 2024, date de l'arrêté du décompte, jusqu'à complet paiement. Entendant les arguments de Mme [W] et constatant l'accord de la BPO, il lui octroiera un délai d'un an en vue de parfaire la vente du bien immobilier de la SCI [W] et prononcera une durée de douze mois à compter de la notification de ce jugement. Le versement interviendra en totalité à cette date et une clause d'échéance du terme sera prononcée en cas de défaut de cet unique versement programmé.
Il serait contraire à l'équité de laisser à la BPO les frais de procédure qu'elle a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Enfin la partie qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de Mme [W].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
CONDAMNE
Mme [S] [W] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 40 000 euros ;
DIT
que la somme de 40 000 euros portera intérêts au taux conventionnel de 0,75%, à compter du 18 juin 2024, date de l'arrêté du décompte et jusqu'à complet paiement ;
DIT
que Mme [S] [W] pourra en vertu de l'article 1343-5 du code civil, s'acquitter de sa dette précitée, en ce compris les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ciaprès énoncées, ainsi que les dépens de l'instance, douze mois après le dernier jour du mois suivant la notification de ce jugement par un versement unique ;
DIT
qu'à défaut de paiement de ce versement unique prévu, l'intégralité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
PRECISE
que le total des versements des deux cautions solidaires, Mme [S] [W] et M. [R] [W], sera de 50 987,53 euros ;
CONDAMNE
Mme [S] [W] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Mme [S] [W] aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 66,13 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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