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T. com. 1203, 7 juill. 2026, n° 2025000062


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Date
07/07/2026
Numéro
2025000062
Lieu / cour
1203
Chambre
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI DELIBERES
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4f609c93c619cd1f97189d

Texte de la décision

11,597 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000062

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ

AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU

07/07/2026

DEMANDEUR(S) : BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Adresse 1] [Localité 1]

REPRESENTANT(S) : SELARL OUTRE DROIT - Maître [T] [H]

DEFENDEUR(S) : M [P] [C] [Adresse 2]

ASSIGNE LE : 09/12/2024

REPRESENTANT(S) : TPA AVOCATS - Maître Frédéric MARTINS-MONTEILLET

COMPOSITION

DU

TRIBUNAL

LORS DU DEBAT :

PRESIDENT:

M. [C] BOUGEROL

JUGES:

M. Hubert ONILLON

M. Jean-Luc PASTUREL

GREFFIER D'AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19/05/2026

JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07/07/2026

OBJET : ASSIGNATION ACTION [Localité 2] LA CAUTION DU DEBITEUR PRINCIPAL EN RED.JUD. OU LIQ. JUD.

EXPOSE DU LITIGE

La Banque Populaire Occitane, ci-après dénommée la BPO, dont le siège social est [Adresse 3], a consenti un prêt le 29 mai 2024 à la SAS [K] [P], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 898 415 161 dont le siège social est situé [Adresse 4]. Ce contrat de prêt équipement n°08862384 portait sur un montant total de 80 000 euros au taux fixe de 0,75% sur 84 mois.

M. [C] [P], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3], de nationalité française, ci-après dénommée M. [P], demeurant [Adresse 5], s'est porté caution de ce prêt par acte sous seing privé du 29 mai 2021 dans la limite de 40 000 euros des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.

Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Rodez a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [K] [P] qui ne réglait plus les échéances du prêt et la BPO a régulièrement déclaré le 14 juin 2024 sa créance sur la SAS [K] [P] auprès de la SARL Epilogue, mandataire judiciaire. Puis elle a résilié le prêt et a demandé à la caution M. [P], par courrier de mise en demeure du 18 juin 2024, le paiement des sommes restantes en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires. Mais M. [P] n'a pas donné de réponse.

Sans règlement effectué dans le délai imparti, la BPO a assigné le 9 décembre 2024 en saisissant le tribunal de commerce de Rodez aux fins de condamner M. [P] au paiement des sommes dues et déclarées à la procédure. Celles-ci arrêtées au 18 juin 2024 font apparaître un montant global de 50 987,53 euros ramené à hauteur de l'engagement de caution soit 40 000 euros.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été utilement portée à l'audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 19 mai 2026, où la BPO était représentée et M. [P] était absent, mais les conclusions de son conseil ont été déposées à l'audience précédente en accord avec le tribunal qui avait dispensé son conseil de sa présence à l'audience de plaidoirie.

Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 7 juillet 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La BPO développe les conclusions suivantes :

A titre liminaire, l'engagement de caution a été souscrit le 29 mai 2021 avant l'application des nouvelles dispositions de l'ordonnance de réforme du droit des sûretés n°2021-1192 du 15 septembre 2021 avec entrée en vigueur au 1er janvier 2022.

Sur le rejet du bénéfice de division

Tel qu'écrit à l'article 2 de l'engagement de caution signé, M. [P] renonce au bénéfice de la discussion et de la division. Il est donc tenu de payer l'intégralité du montant cautionné limité à la somme de 40 000 euros.

Sur les prétendues clauses pénales

M. [P] n'apporte aucun élément tangible de disproportion qui permettrai de réviser la clause pénale aussi il sera déboude sa demande.

Sur les de délais de paiement

M. [P] n'a jamais cherché à trouver un accord amiable et il n'a pas répondu à la mise en demeure. Il détient un bien immobilier au sein de la SCI [P], bien mis en vente selon un mandat exclusif pour un montant de 250 000 euros. Ce bien est grevé d'un privilège de prêteur de deniers avec hypothèque judiciaire provisoire au bénéfice de la BPO relatif à un financement de la SCI [P]. M. [P] est également assigné à paiement de 38 079,51 euros auprès de la BPO au titre d'un cautionnement solidaire dans cette procédure.

La BPO, non garantie d'être désintéressée par le prix de vente de l'immeuble, s'oppose à l'octroi du délai de 2 ans sollicité selon l'article 1343-5 du code civil.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La BPO demande condamnation de M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande à ce qu'il lui soit payée la somme de 1 000 euros ainsi que les dépens sans écarter l'exécution provisoire de la décision.

La BPO demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :

Vu les articles 1103, 1217, 1353 du Code civil, Vu l'article 2288 du Code civil, Vu l'article L. 613-1 du Code de commerce.

DEBOUTER Monsieur [C] [P] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER Monsieur [C] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 40.000 € avec intérêts au taux contractuel de 10,75 % au titre de sa caution du prêt n° 08862384 ;

CONDAMNER Monsieur [C] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

NE PAS ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

CONDAMNER Monsieur [C] [P] aux entiers dépens.

M. [P] développe les conclusions suivantes :

Sur le bénéfice de division

Selon son engagement de caution, M. [P] a renoncé au bénéfice de la discussion mais pas à celui de la division. Le montant total doit donc être divisé en deux et M. [P] ne doit être redevable que de la somme de 25 493,77 euros.

Sur la réduction de l'indemnité forfaitaire

La BPO demande une indemnité forfaitaire de 3 698,21 euros qui est excessive et disproportionnée se fondant sur l'article 1231-5 du code civil et selon ce qui est exposé cidessus, celle-ci doit être également divisée par deux. M. [P] est auto-entrepreneur dont le revenu mensuel ne dépasse pas 1 800 euros. Le tribunal déboutera la BPO de sa demande et il ramènera l'indemnité à la somme symbolique de 1 euro portant ainsi la condamnation à la somme totale de 23 645,67 euros, indemnité forfaitaire comprise.

Sur la demande de délai de paiement

Les salaires actuels de Mme et M. [P] sont insuffisants et ils ne possèdent aucune épargne ni patrimoine immobilier leur permettant de payer immédiatement la somme sollicitée. Ceci étant, ils sont de bonne foi et entendent honorer leurs dettes. Ils ont mis en vente un bien immobilier propriété de la SCI [P] dont ils sont associés et ce dès juin 2025. Cette diligence n'échappera pas au tribunal mais dans un contexte immobilier tendu, et afin de réaliser cette vente au mieux, le tribunal reportera de deux ans le paiement de la somme de 23 645,67 euros.

Sur les dépens de l'instance

M. [P] sollicite le rejet de la demande adverse au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande à ce qu'il lui soit payé la somme de 1 000 euros à ce titre.

M. [P] demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :

Vu les articles, 1231-5 al.2, 1343-5, et 2306 al.2 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites, listées selon bordereau ou bas des présentes,

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

ORDONNER la division par moitié de la somme dont la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sollicite le paiement au titre du cautionnement ;

REVISER à la somme de 1 euro symbolique les indemnités forfaitaires ;

REDUIRE la somme due par Monsieur [P] à 23.645,67 € ;

REPORTER de deux années le paiement de cette somme, à compter de la décision à intervenir ;

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à Monsieur [P] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir

MOTIFS DU JUGEMENT

Le tribunal constate que M. [P] est bien redevable de la somme restant à payer. M. [P] n'en conteste pas l'objet mais le montant.

De plus, il constate dans les pièces que les parties sont d'accord sur les moyens de régler ce litige en particulier lié au fait de procéder à la vente d'un bien immobilier sur lequel une promesse de vente est en cours sur juin 2026 suite à un premier rendez-vous en avril 2026.

Sur le bénéfice de division, contrairement à ce que soutient M. [P] il est bien écrit dans l'acte de cautionnement qu'il a renoncé au bénéfice de division.

Par contre il est précisé dans l'acte que M. [P] est caution solidaire avec Mme [P], qui a signé un acte séparé.

Aussi le tribunal précisera que la somme totale à payer solidairement par Mme et M. [P] sera de 50 987,53 euros, avec un montant maximum de 40 000 euros à la charge de Mme [P].

Par conséquence, le tribunal condamnera M. [P] à payer à la BPO la somme de 10 987,53 euros, intérêts au taux conventionnel de 0,75% en sus à compter du 18 juin 2024, date de l'arrêté du décompte, jusqu'à complet paiement. Entendant les arguments de M. [P] et constatant l'accord de la BPO, il lui octroiera un délai d'un an en vue de parfaire la vente du bien immobilier de la SCI [P] et prononcera une durée de douze mois à compter de la notification de ce jugement. Le versement interviendra en totalité à cette date et une clause d'échéance du terme sera prononcée en cas de défaut de cet unique versement programmé.

Il serait contraire à l'équité de laisser à la BPO les frais de procédure qu'elle a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Enfin la partie qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de M. [P].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort :

CONDAMNE

M. [C] [P] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 10 987,53 euros ;

DIT

que la somme de 10 987,53 euros portera intérêts au taux conventionnel de 0,75%, à compter du 18 juin 2024, date de l'arrêté du décompte et jusqu'à complet paiement ;

DIT

que M. [C] [P] pourra en vertu de l'article 1343-5 du code civil, s'acquitter de sa dette précitée, en ce compris les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ciaprès énoncées, ainsi que les dépens de l'instance, douze mois après le dernier jour du mois suivant la notification de ce jugement par un versement unique ;

DIT

qu'à défaut de paiement de ce versement unique prévu, l'intégralité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires deviendra de plein droit immédiatement exigible ;

PRECISE

que le total des versements des deux cautions solidaires, Mme [M] [P] et M. [C] [P], sera de 50 987,53 euros ;

CONDAMNE

M. [C] [P] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE M. [C] [P] aux entiers dépens ;

LIQUIDE les frais de greffe au montant de 66,13 euros.

Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.

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