T. com. 1303, 8 juill. 2026, n° 2025F00581
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 juillet 2026
N° RG : 2025F00581
Monsieur [A] [C] [J] Né le [Date naissance 1] 1950 [Adresse 1] (Maître Cécile BILLE, membre de l'AARPI BARBIER AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
Madame [Y] [C] [J] Né le [Date naissance 2] 1972 [Adresse 1] (Maître Cécile BILLE, membre de l'AARPI BARBIER AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [H] [M] [Adresse 2] (Maître Alexis REYNE, de la SELARL AVOCATIA, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 mai 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026 par M. AMOYEL, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [A] [C] [J] et Madame [Y] [C] [J] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 1].
Dans le cadre de travaux de rénovation, ces derniers ont fait appel à Monsieur [H]
[M] pour la réalisation de travaux de plomberie, électricité et climatisation.
Deux devis ont été établis par Monsieur [H] [M] :
Devis n°I-23-05-4 du 12 mai 2023 d'un montant total TTC de 25 750 euros.
Devis n°I-23-09-4 du 27 septembre 2023 d'un montant total TTC de 13 289 euros.
Des travaux ont été réalisés par Monsieur [H] [M].
Monsieur [H] [M] a suspendu son intervention à partir de juillet 2024.
Suite à cet arrêt, Monsieur [A] [C] [J] et Madame [Y] [C] [J] ont fait dresser un Procès-Verbal de constat de commissaire de justice le 21 août 2024.
Une mise en demeure, par courrier recommandé en date du 5 novembre 2024, a été adressée à Monsieur [H] [M] : cette mise en demeure étant restée infructueuse, Monsieur [A] [C] [J] et Madame [Y] [C] [J] ont engagé une procédure à l'encontre de Monsieur [H] [M] pour non-respect de ses obligations contractuelles.
C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal des activités économiques de Marseille.
LA PROCÉDURE :
Par citation délivrée le 7 mai 2025, Monsieur [A] [C] [J] et Madame [Y] [C] [J] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [H] [M] pour l'entendre :
Vu l'article 1240 du Code Civil
Constater
que Monsieur [H] [M] a commis une faute lourde en ayant intentionnellement contracté sous le nom de son entreprise alors que celle-ci était radiée depuis le 31 décembre 2020,
Constater
que Monsieur et Madame [C] [J] ne peuvent plus obtenir réparation de ses préjudices subi auprès de Monsieur [H] [M], entrepreneur individuel,
En conséquence,
Condamner
Monsieur [H] [M] à payer à Monsieur et Madame [C] [J] la somme de 17 890 € au titre du préjudice matériel,
Condamner
Monsieur [H] [M] à payer à Monsieur et Madame [C] [J] la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance,
Condamner
Monsieur [H] [M] à payer à Monsieur et Madame [C] [J] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner [H] [M] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [H] [M] demande au tribunal de :
Vu l'article 75 du code de procédure civile,
Vu l'article L.721-3 du code de commerce,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
IN MINE LITIS :
SE DÉCLARER
incompétent pour statuer sur les demandes, fins et prétentions des époux [C] ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [A] [C] [J] et Madame [Y] [C] [J] demandent au tribunal de :
In limine litis
Vu l'article 75 du Code de Procédure Civile
Vu l'article L 721-3 du Code de Commerce
A titre principal,
DÉCLARER
la demande de Monsieur [H] [M] irrecevable,
A titre subsidiaire,
SE DÉCLARER
matériellement compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur et Madame [C] [J]
Sur le fond
Vu l'article 1231-1 du Code Civil
DÉBOUTER
Monsieur [H] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER
Monsieur [H] [M] à payer à Monsieur [A] [C] [J] et Madame [Y] [C] [J] la somme de 34 449,40 TTC au titre du préjudice matériel,
CONDAMNER
Monsieur [H] [M] à payer à Monsieur [A] [C] [J] et Madame [Y] [C] [J] la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNER
Monsieur [H] [M] à payer à Monsieur [A] [C] [J] et Madame [Y] [C] [J] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER
[H] [M] aux entiers dépens.
Subsidiairement,
JUGER
que Monsieur [A] [C] [J] et Madame [Y] [C] [J] formulent les plus expresses protestations et réserves de fait et de droit, de responsabilité et de garantie quant à la demande formulée à son encontre par Monsieur [H] [M]
DÉBOUTER
Monsieur [H] [M] de sa demande de condamnation formée à l'encontre de Monsieur [A] [C] [J] et Madame [Y] [C] [J],
RÉSERVER
les dépens.
A la barre, Monsieur [A] [C] [J] et Madame [Y] [C] [J] sollicite une expertise judiciaire pour démontrer la réalité des travaux.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [H] [M] demande au tribunal de :
SUBSIDIAIREMENT, SUR LE FOND
A titre principal,
JUGER
que Monsieur [H] [M] n'a commis aucun manquement susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux [C] [J] ;
JUGER
que les époux [C] [J] n'apportent pas la preuve des préjudices qu'ils allèguent ;
Et par conséquent :
DEBOUTER
les époux [C] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Très subsidiairement :
ORDONNER
la désignation d'un expert judiciaire qui aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, les visiter et les décrire ;
Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles ; Entendre tout sachant ;
Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction ;
Décrire l'état du bien et dire s'il est affecté de désordres tels que visés dans l'assignation
et les pièces annexées et notamment dans le constat du commissaire de justice en date du 21 août 2024 ;
Préciser la nature, l'importance et les causes de ces désordres, en indiquant, le cas échéant, s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans ses éléments d'équipement au point de le rendre impropre à sa destination ;
Chiffrer, poste par poste, le coût des éventuelles reprises strictement nécessaires ;
Recenser et chiffrer l'ensemble des plus-values, travaux supplémentaires et prestations non prévues aux devis initiaux mais effectivement réalisés par Monsieur [M] ;
Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, le cas échéant, le solde définitif de leurs relations financières, en tenant compte à la fois des éventuels désordres retenus et des plus-
values ainsi réalisées au bénéfice des époux [C] [J]
Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige ;
Plus généralement répondre à toutes les questions des parties ;
Soumettre son pré-rapport aux parties.
JUGER
que cette expertise judiciaire sera ordonnée aux frais exclusifs des époux [C] [J] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER
les époux [C] [J] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Le Tribunal demande : Monsieur [M] [H] est-il inscrit en tant qu'artisan ?
Les demandeurs répondent que : Oui, il est réinscrit. Il y a un extrait K-BIS à jour.
MOYENS DES PARTIES :
Selon Monsieur [A] [C] [J] et Madame [Y] [C] [J] :
In limine litis, sur la compétence du Tribunal des activités économiques
Concernant l'incompétence du Tribunal des activités économiques soulevée par le défendeur au motif que les critères imposés par le Code de Commerce ne seraient pas remplis, cette demande ne peut être recevable dans la mesure où le défendeur ne précise pas la juridiction devant laquelle la demande doit être portée, ainsi que l'exige l'article 75 du Code de Procédure Civil.
Au titre de l'article L 721-3 du Code de Commerce et compte tenu du contexte dans lequel Monsieur [H] [M] est intervenu, le Tribunal des activités économiques devra se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige.
Sur le fond, sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [H] [M]
Sur les fautes commises :
Les époux [C] [J] allèguent que Monsieur [H] [M] a abandonné le chantier alors qu'aucune réception n'a été effectuée. Ils ont tenté de le joindre tout l'été 2024 : Monsieur [H] [M] promettait de revenir, ce qu'il n'a pas fait.
Sur les malfaçons et inachèvements des lots suivants :
Fosse septique
Le SPANC a déclaré la fosse septique non conforme. Faute d'intervention de Monsieur [H] [M], les époux [C] [J] ont fait appel à l'entreprise AD Terrassement. Les travaux pour la reprise de la fosse ont été réalisés pour un montant de 14491,40 euros.
Climatisation
Les époux [C] [J] ont fait appel à la société AVP Climatisation pour chiffrage des travaux de reprise.
Au vu de la nécessité de refaire entièrement le système de climatisation et des divers manquements, les travaux de réfection ont été chiffrés à 3700 euros TTC.
Électricité
Le Procès-Verbal de constat du commissaire de justice contient les différentes malfaçons relevées sur le lot « Electricité ».
Les époux [C] [J] ont fait appel à la société SAMET Construction pour chiffrage des travaux de reprise du réseau électrique. Ces travaux ont été chiffrés à 6700 euros HT.
Plomberie intérieure :
Le Procès-Verbal de constat du commissaire de justice contient les différentes malfaçons relevées sur le lot « Plomberie ».
Les époux [C] [J] ont fait appel à la société SAMET Construction pour chiffrage des travaux de reprise de la plomberie. Ces travaux ont été chiffrés à 8080 euros HT.
Sur la jouissance de leur bien :
Les époux [C] [J] allèguent qu'ils ne peuvent pas jouir paisiblement de leur bien au regard des malfaçons et inachèvements.
Selon Monsieur [H] [M] :
In limine litis, sur l'incompétence du Tribunal des activités économiques
Le Défendeur soulève avant toute défense au fond l'incompétence du Tribunal des activités économiques.
Pour retenir la compétence de la juridiction commerciale, la créance doit nécessairement être commerciale ou résulter d'un acte de commerce. Or, en l'espèce, les époux [C] [J] sont des particuliers et n'ont pas la qualité de commerçant ou d'artisan. Le litige porte sur la réalisation de travaux de second œuvre au sein de la maison des demandeurs de sorte que le contrat de travaux conclu entre les parties constitue un acte civil qui ne saurait être qualifié d'acte de commerce au sens de l'article L.110-1 du code du commerce.
Au titre de l'article 75 du Code de Procédure Civil, le Tribunal des activités économiques de Marseille ne pourra que se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur l'ensemble des demandes, fins et prétentions des époux [C] [J].
Subsidiairement, sur le fond : rejet des demandes, fins et prétentions de Monsieur [A] [C] [J] et de Madame [Y] [C] [J].
Sur l'absence de faute des lots « fosse septique, climatisation, électricité, plomberie intérieure » :
Selon l'article 1353 du CPC, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Monsieur [H] [M] argue que les époux [C] [J] n'apportent aucune preuve concernant les malfaçons relatives aux travaux réalisés.
Fosse septique :
Monsieur [H] [M] conteste le dysfonctionnement de la fosse septique et les travaux prétendument préconisés par la société AD Terrassement.
Il allègue que les époux [C] [J] n'ont jamais formulé la moindre réserve pendant plusieurs mois et qu'ils ont emménagé dans leur maison en avril 2024 et qu'un tel emménagement aurait été impossible avec une fosse septique défectueuse.
Climatisation :
Monsieur [H] [M] conteste le dysfonctionnement de la climatisation et la réalité des travaux exécutés pour la reprise.
Il allègue que les époux [C] [J] n'ont jamais formulé la moindre réserve pendant plusieurs mois.
Électricité :
Monsieur [H] [M] conteste la nature des désordres et allègue qu'il ne s'agit que de simples défauts de finition et à des irrégularités mineures et que les travaux essentiels ont été parfaitement réalisés.
Il met en doute la qualité du chiffrage réalisé par l'entreprise SAMET Construction qui n'est pas une société spécialisée en électricité.
Plomberie intérieure :
Monsieur [H] [M] conteste la nature des désordres. Ainsi, des sanitaires non fonctionnels n'auraient pas permis l'occupation du logement pendant près d'un an après l'achèvement des travaux.
Prétendu abandon de chantier :
Monsieur [H] [M] conteste l'abandon de chantier et justifie son absence au vu des retards de paiement par les époux [C] [J].
Les époux [C] [J] sollicitent le remplacement intégral de la fosse alors que ladite fosse était fonctionnelle et n'apportent aucune preuve de la nécessité d'une reprise intégrale et d'un tel coût (le montant de la facture est de 14491,40 euros TTC).
Monsieur [H] [M] conteste le préjudice et le montant des travaux.
Électricité et plomberie :
Les époux [C] [J] sollicitent la somme de 16258 euros sur la seule base d'un devis établi par une entreprise de maçonnerie générale, près de deux ans après leur emménagement.
Le montant annoncé équivaut au montant des travaux réalisés par Monsieur [H] [M] (7890 euros TTC pour la plomberie, 8670 euros TTC pour l'électricité).
Monsieur [H] [M] conteste le préjudice et le montant des travaux.
Climatisation :
Les époux [C] [J] sollicitent la somme de 3700 euros sur la seule base d'un devis établi près d'un an et demi après leur emménagement.
Monsieur [H] [M] conteste le préjudice et le montant des travaux.
Prétendu préjudice de jouissance :
Monsieur [H] [M] conteste le préjudice de jouissance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la compétence du Tribunal des activités économiques de Marseille :
L'article L721-3 du Code du Commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. » ;
Il ressort de la situation au répertoire sirène que Monsieur [H] [M] exerce une activité de travaux d'installation électrique dans tous locaux en tant qu'entrepreneur individuel, Monsieur [H] [M] a réalisé des travaux de rénovation d'électricité et de plomberie chez les époux [C] [J] ;
Au surplus, dans leurs dernières écritures Monsieur [A] [C] [J] et Madame [Y] [C] [J] entendent engager la responsabilité de Monsieur [H] [M], en sa qualité d'entrepreneur individuel ;
En effet, Monsieur [H] [M] a établi des devis en mai et septembre 2023, a réalisé des prestations de différente nature (électricité, plomberie, climatisation, fosse septique) entre mai 2023 et juillet 2024 ;
En conséquence de ce qui précède, Monsieur [H] [M] est bien intervenu en tant qu'entrepreneur individuel ;
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer matériellement compétent pour traiter le présent litige ;
Sur l'abandon de chantier de Monsieur [H] [M] :
Les travaux réalisés par Monsieur [H] [M], en particulier ceux relatifs au devis n° I-23-09-4 n'ont pas permis la validation du SPANC et n'ont pas donné lieu à une quelconque réintervention de Monsieur [H] [M]. Au regard des éléments versés aux débats, notamment les nombreux échanges par SMS (qui confirment une relation de travail relative au chantier et les informations communiquées par Monsieur [H] [M] sur son impossibilité à être présent sur le chantier), il convient de constater que Monsieur [H] [M] a abandonné le chantier de Monsieur [A] [C] [J] et Madame [Y] [C] [J] ;
Sur les malfaçons et inachèvements :
En préalable des malfaçons et inachèvements déclarés par Monsieur [A] [C] [J] et Madame [Y] [C] [J], le Procès-verbal de constat du 21 août 2024 inclut des informations qui sont en dehors du périmètre d'intervention de Monsieur [H] [M] ;
Sur les malfaçons et inachèvements de la fosse septique :
Dans ce contexte, Monsieur [A] [C] [J] et Madame [Y] [C] [J] n'ont plus d'autre solution que de recourir à un tiers pour effectuer les travaux demeurés inachevés ;
Ainsi, les travaux de réfection de la fosse septique ont été réalisés par la société TES (Terrassement Emondage Services) en mai 2025, facturés le 30 mai 2025 à Monsieur [A] [C] [J] et Madame [Y] [C] [J] qui ont procédé au règlement de la somme de 14 491,40 euros par virement bancaire le 3 juin 2025 ;
Suite à sa visite du 30 mai 2025, le SPANC a déclaré le 3 juin 2025 que l'installation réalisée était conforme.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [H] [M] à payer Monsieur [A] [C] [J] et Madame [Y] [C] [J], la somme de 14 491,40 euros ;
Sur les malfaçons et inachèvements de la climatisation :
Le devis de la société AVP Climatisation du 11 février 2025 d'un montant 3 700 euros TTC ne peut valablement fonder une demande d'indemnisation dirigée à l'encontre de Monsieur [H] [M] car les époux [C] [J] ne donnent aucun élément de preuve justifiant que les travaux ont bien été réalisés, facturés et payés ;
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [A] [C] [J] et Madame [Y] [C] [J] de leur demande de préjudice matériel relatif à la climatisation ;
Sur les malfaçons et inachèvements de l'électricité :
Le devis de la société SAMET CONSTRUCTION du 14 janvier 2026 pour la partie électricité (6 700 euros HT soit 7 370 euros TTC) ne peut valablement fonder une demande d'indemnisation dirigée à l'encontre de Monsieur [H] [M] car les époux [C] [J] ne donnent aucun élément de preuve justifiant que les travaux ont bien été réalisés, facturés et payés ;
Il y a donc lieu de débouter les époux [C] [J] de leur demande de préjudice matériel relatif à l'électricité ;
Sur les malfaçons et inachèvements de la plomberie intérieure :
Le devis de la société SAMET CONSTRUCTION du 14 janvier 2026 pour la partie plomberie (8 080 euros HT soit 8 888 euros TTC) ne peut valablement fonder une demande d'indemnisation dirigée à l'encontre de Monsieur [H] [M] car les époux [C] [J] ne donnent aucun élément de preuve justifiant que les travaux ont bien été réalisés, facturés et payés ;
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [A] [C] [J] et Madame [Y] [C] [J] de leur demande de préjudice matériel relatif à la plomberie intérieure ;
Sur la jouissance de la maison des époux [C] [J] :
Monsieur [A] [C] [J] et Madame [Y] [C] [J] ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommagesintérêts sollicités ;
En l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [M] à payer à Monsieur [A] [C] [J] et Madame [Y] [C] [J] la somme de 14 491,40 euros, outre les dépens ;
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à Monsieur [A] [C] [J] et Madame [Y] [C] [J] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Se déclare matériellement compétent pour traiter le présent litige ;
Condamne Monsieur [H] [M] à payer à Monsieur [A] [C] [J] et Madame [Y] [C] [J] la somme de 14 491,40 euros (quatorze mille quatre cent quatre-vingt onze euros et quarante centimes), ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [A] [C] [J] et Madame [Y] [C] [J] de leurs autres demandes ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [H] [M] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt six euros et dix-huit centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.