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T. com. 1303, 8 juill. 2026, n° 2026F00686


Vérifier : T. com. 1303, 8 juill. 2026, n° 2026F00686 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
2026F00686
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4f628693c619cd1f9728ea

Texte de la décision

7,746 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 juillet 2026

N° RG : 2026F00686

Monsieur [C] [V] [E] [B] Né le [Date naissance 1] 1978 [Adresse 1] (Maître [O], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 542 110 291 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 juin 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. AUBERT, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026 par M. AMOYEL, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 28 avril 2026, Monsieur [C] [V] [E] [B] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ALLIANZ IARD pour l'entendre :

Vu l'article L217-3 du code de la consommation,

Vu les articles 1603 et 1641 du code civil,

Vu l'article L124-3 du code des assurances les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

VENIR la société ALLIANZ IARD

S'entendre condamner à payer à Monsieur [B] :

6 844 euros TTC au titre des travaux de remise en état

1 342,11 euros TTC au titre du remboursement des sommes réglées pour des crémaillères déficientes

76 212 au titre des frais de gardiennage provisoirement arrêtés à octobre 2025

1 000 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de réparation

10 500 euros pour la période postérieure à la réparation infructueuse, cette somme devant être majorée de 150 euros mensuels de la date du dépôt du rapport jusqu'au prononcé du jugement à intervenir

5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et moral

5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNER

la SAS ALLIANZ lARD, aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

A la barre, Monsieur [C] [V] [E] [B] réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société ALLIANZ IARD n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que Monsieur [C] [V] [E] [B] a acquis un véhicule de Marque HYUNDAI le 27 février 2016, que suite à l'entretien du véhicule, le garage [Localité 1] lui informe que le véhicule est entaché d'un défaut de crémaillère ;

Attendu que Monsieur [C] [V] [E] [B] reconnaît que la société AMB PIECES AUTO a pris en charge les factures de réparation d'un montant de 303,70 €, il y a lieu de condamner ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] la somme de 734,71 euros correspondant à la somme de 481,63 pour l'achat de la crémaillère et la somme de 253,08 euros pour le coût de la pose de la crémaillère ;

Attendu que la société AMB PIECES AUTO a refusé de prendre en charge la réparation de remise en état du véhicule pour le remplacement de la crémaillère d'origine chiffrée à la somme de 3 062,27 euros TTC ;

Attendu que le rapport d'expertise établi le 20 octobre 2025, l'expert évalue le préjudice subi par Monsieur [B] :

Des frais de remise en état de la direction assistée d'un montant de 2 844 € TTC

Des frais de remise en état compte tenu de l'immobilisation prolongée d'un montant de 4 000 € TTC

Frais de gardiennage pour une somme forfaitaire de 200 €/ mois, suivant la pratique en cours des réparateurs automobiles pour de longues périodes

Attendu qu'il y a lieu par conséquent de condamner ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] la somme de 6 844 € TTC au titre des frais de remise en état de la direction assistée et des frais de remise en état compte tenu de l'immobilisation prolongée ;

Attendu que le gardiennage du véhicule au Garage [Localité 1] a commencé en février 2020, qu'il a été immobilisé pendant 75 mois, jusqu'au jour de la délivrance de l'assignation ;

Attendu qu'il y a lieu par conséquent de condamner ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] la somme de 15 000 € HT soit 18 000 € TTC au titre de frais de gardiennage, correspondant à 75 mois x 200 € ;

Attendu que Monsieur [C] [V] [E] [B] a subi un préjudice certain et actuel pendant une période de 10 mois, avec les différents remplacements de crémaillère, durant laquelle il n'a pas pu utiliser normalement son véhicule, il y a lieu de lui octroyer la somme de 1 000 € TTC au titre du préjudice du trouble de jouissance ;

Attendu que Monsieur [C] [V] [E] [B] ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités d'un montant de 10 500 euros pour la période postérieure à la réparation infructueuse ;

Attendu que Monsieur [C] [V] [E] [B] ne justifie pas d'un préjudice économique et moral, il n'y a pas lieu de lui allouer la somme de 5 000 euros ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à Monsieur [C] [V] [E] [B] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [C] [V] [E] [B] la somme de 734,71 € (sept cent trente quatre euros et soixante et onze centimes) correspondant à la somme de 481,63 € (quatre-cent quatre-vingt un euros et soixante-trois centimes) pour l'achat de la crémaillère et la somme de 253,08 € (deux cent cinquante trois euros et huit centimes) pour le coût de la pose de la crémaillère ;

Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [C] [V] [E] [B] la somme de 6 844 € (six mille huit cent quarante-quatre euros) euros au titre des frais de remise en état de la direction assistée et des frais de remise en état compte tenu de l'immobilisation prolongée, la somme de 15 000 € HT (quinze mille euros HT) soit 18 000 € TTC (dix-huit mille euros TTC) au titre de frais de gardiennage, la somme de 1 000 € (mille euros) au titre du préjudice de jouissance pour la période de réparation, ainsi que la somme de 2 500 € (deux mile cinq-cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, y compris la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais d'expertise judiciaire, étant précisé que les droits,

taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.