T. com. 1303, 8 juill. 2026, n° 2026F00750
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 juillet 2026
N° RG : 2026F00750
LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976 (Maître [G], de la SELARL [X], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société PRO ART S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 882 011 844 (Partie défaillante)
Monsieur [U] [A] Né le [Date naissance 1] 1996 [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 juin 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. AUBERT, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026 par M. AMOYEL, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 15 mai 2026, la LYONNAISE DE BANQUE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société PRO ART et Monsieur [U] [A] pour l'entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
CONDAMNER
solidairement la société PRO ART et Monsieur [U] [A] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
* 16 757,08 € au titre du prêt professionnel n° 10096 18063 00033860509, outre intérêts au taux conventionnel de 5,70 % l'an à compter du 26/03/2026 et jusqu'à parfait paiement, étant précisé que Monsieur [U] [A] ne sera tenu que de la somme de 8 378,50 €, au titre de son engagement de caution à hauteur de 50 % de l'encours, outre intérêts au taux légal à compter du 26/03/2026 ;
* 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.
DIRE
que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, par application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes ;
CONDAMNER solidairement
les requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
A la barre, la LYONNAISE DE BANQUE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
La société PRO ART et Monsieur [U] [A] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment
Contrat de prêt professionnel conclu entre la CIC LYONNAISE DE BANQUE et la société PRO ART le 19/01/2024
L'acte de cautionnement de Monsieur [A] dans la limite de la somme de 12 000 euros signé le 19 janvier 2024
Relevé des échéances impayées
Mise en demeure adressé à la société PRO ART le 17/11/2025 d'avoir à payer la somme de 6 080,66 euros
Mise en demeure adressé à Monsieur [A] le 17/11/2025 d'avoir à payer la somme de 6 080,66 euros
Courrier prononçant la déchéance du terme adressé à la société PRO ART le 08/01/2026 et le mettant en demeure de régler la somme de 16 581,36 euros
Courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [A] suite à déchéance du terme le 08/01/2026 d'avoir à payer la somme de 8 290,68 euros
Décompte prêt professionnel au 26/03/2026 constatant un solde débiteur d'un montant de 16 757,08 euros
Décompte créance à l'égard de la caution au 26/03/2026 d'un montant de 8 378,50 euros
que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE et de condamner solidairement la société PRO ART et Monsieur [U] [A] à lui payer la somme de 16 757,08 euros au titre du prêt professionnel en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,70 % à compter du 26 mars 2026, étant précisé que Monsieur [U] [A] ne sera tenu que de la somme de 8 378,50 €, au titre de son engagement de caution à hauteur de 50 % de l'encours, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2026, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel et légal ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne solidairement la société PRO ART et Monsieur [U] [A] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 16 757,08 € (seize mille sept cent cinquante-sept euros et huit centimes) au titre du prêt professionnel en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,70 % à compter du 26 mars 2026, étant précisé que Monsieur [U] [A] ne sera tenu que de la somme de 8 378,50 € (huit mille trois cent soixante dix-huit euros et cinquante centimes), au titre de son engagement de caution à hauteur de 50 % de l'encours, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2026 ;
Condamne conjointement la société PRO ART et Monsieur [U] [A] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE que la somme de 900 € (neuf cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux conventionnel et légal ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement la société PRO ART et Monsieur [U] [A] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 75,29 € TTC (soixante quinze euros et vingt-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.