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T. com. 1303, 7 juill. 2026, n° 2026R00166


Vérifier : T. com. 1303, 7 juill. 2026, n° 2026R00166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026R00166
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4f65c193c619cd1f97477d

Texte de la décision

9,838 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 7 juillet 2026

N° RG : 2026R00166

La société FINANCIERE [C] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle n°420 984 239

(Maître [O], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société RUMBO NORTE INVEERSIONES NAUTICA [Adresse 2] ESPAGNE

(partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier, présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 9 juin 2026, la société FINANCIERE [C] nous demande de :

Vu les articles 873 et 858 du code de procédure civile

CONSTATER que les chartes parties conclues entre la FINANCIERE [C] et RUMBO NORTE, relativement aux navires «TURANDOT», Coque n°78, N°WIN : FRAPYCS078L122, immatriculé TL G35560, et « LA BOHEME», Coque n°79, N°WIN : FRAPYCS079L122, immatriculé TL G35562 ont valablement été résiliées, par la FINANCIERE [C], le 1er juin 2026 aux torts de RUMBO NORTE suite au non-paiement des loyers

CONDAMNER société RUMBO NORTE à restituer à la FINANCIERE [C] le navire « TURANDOT », Coque n°78, N°WIN : FRAPYCS078L122, immatriculé TL G35560, sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter du 10 juin 2026

CONDAMNER société RUMBO NORTE à restituer à la FINANCIERE [C] navire « LA BOHEME Coque n°79, N°WIN : FRAPYCS079L122, immatriculé TL G35562 sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter du 10 juin 2026

CONDAMNER la société RUMBO NORTE à payer à la FINANCIERE [C] la somme de 134 157,60 € au titre des loyers impayés au 1er juin 2026 relativement aux navires « TURANDOT», Coque n°78, N°WIN : FRAPYCS078L122, immatriculé TL G35560, et « LA BOHEME », Coque n°79, N°WIN : FRAPYCS079L122, immatriculé TL G35562

CONDAMNER la société RUMBO NORTE à payer à la FINANCIERE [C] une indemnité d'occupation égale à 239,30 € par jour de retard de restitution à compter du 10 juin 2026 pour chacun des navires « TURANDOT », Coque n°78, N°WIN : FRAPYCS078L122, immatriculé TL G35560, et « LA BOHEME », Coque n°79, N° WIN : FRAPYCS079L122, immatriculé TL G35562.

CONDAMNER la société RUMBO NORTE à payer à la FINANCIERE [C] une somme de 5000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les plus entiers dépens de l'instance

A la barre, la société FINANCIERE [C] réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

Bien que régulièrement assignée, conformément aux dispositions de l'article 684 du code de procédure civile et de des articles 8§2 et 13§2 du Règlement (CE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, relatif à la signification et la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, la société RUMBO NORTE INVEERSIONES NAUTICA n'a pas comparu, ni personne pour elle.

Après nous être assuré que conformément aux dispositions de l'article 486 du code de procédure civile, qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la société RUMBO NORTE INVEERSIONES NAUTICA ait pu préparer sa défense, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450, 688 et 726 du code de procédure civile, nous avons indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires et nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :

Le contrat d'affrétements signé entre la société RUMBO NORTE INVEERSIONES NAUTICA et la société FINANCIERE [C] pour une durée de 5 années ayant commencé à courir le 5 février 2022 pour deux navires type BALI CATSPACE à savoir :

Le « TURANDOT », coque n°78, N°WIN : FRAPYCS078L122, immatriculé TL G35560

Le « BOHEME », coque n°79, N°WIN : FRAPYCS079L122, immatriculé TL G35562

Le loyer trimestriel pour chaque navire est de 14 358,00€ HT
* La mise en demeure de la société FINANCIERE [C] à la société RUMBO NORTE INVEERSIONES NAUTICA de lui payer la somme de 86 148,00€ sous 7 jours en date du 15 janvier 2025

L'email officiel de la société FINANCIERE [C] à la société RUMBO NORTE INVEERSIONES NAUTICA, en date du 28 février 2025, afin de lui proposer de reprendre l'exécution du contrat sous conditions de reprise immédiate des paiements, l'établissement d'un échéancier de paiement pour régler la dette accumulée, la fourniture de garanties personnelles et la contractualisation de l'ensemble des mesures,

La lettre de résiliation, en date du 2 juin 2026, de la société FINANCIERE [C] à la société RUMBO NORTE INVEERSIONES NAUTICA et de mise en demeure de restituer les navires et de payer la somme de 134 157,60 €

Les factures

L'article 3.4 des chartes parties stipulant que « nonobstant ce qui précède, si l'affréteur ne parvient pas restituer le navire au terme de la période d'affrètement à l'endroit convenu, l'affréteur paiera l'équivalent quotidien du taux de location indiqué aux conditions particulières augmenté de 50% pour chaque jour de dépassement de la période d'affrètement »,

l'existence de l'obligation de la société RUMBO NORTE INVEERSIONES NAUTICA n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

CONDAMNER société RUMBO NORTE à restituer à la FINANCIERE [C] le navire « TURANDOT », Coque n°78, N°WIN : FRAPYCS078L122, immatriculé TL G35560, dans les huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, à défaut sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard pendant le délai d'un mois.

CONDAMNER société RUMBO NORTE à restituer à la FINANCIERE [C] navire « LA BOHEME Coque n°79, N°WIN : FRAPYCS079L122, immatriculé TL G35562, dans les huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, à défaut sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard pendant le délai d'un mois.

Condamner la société RUMBO NORTE INVEERSIONES NAUTICA à payer en deniers ou quittance à la société FINANCIERE [C] la somme provisionnelle de 134 157,60 € au titre des loyers impayés au 1er juin 2026 relativement aux navires « TURANDOT», Coque n°78, N°WIN : FRAPYCS078L122, immatriculé TL G35560, et « LA BOHEME », Coque n°79, N°WIN : FRAPYCS079L122, immatriculé TL G35562 à valoir sur les sommes dues ;

Condamner la société RUMBO NORTE INVEERSIONES NAUTICA à payer à la société FINANCIERE [C] l'indemnité d'occupation soit la somme de 239,30 € par jour de retard de restitution à compter du 10 juin 2026 pour chacun des navires « TURANDOT », Coque n°78, N°WIN : FRAPYCS078L122, immatriculé TL G35560, et « LA BOHEME », Coque n°79, N° WIN : FRAPYCS079L122, immatriculé TL G35562.

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société FINANCIERE [C] la somme de 3000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONDAMNONS société RUMBO NORTE à restituer à la FINANCIERE [C] le navire « TURANDOT », Coque n°78, N°WIN : FRAPYCS078L122, immatriculé TL G35560, dans les huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, à défaut sous astreinte provisoire de 1000 € (mille euros) par jour de retard pendant le délai d'un mois.

CONDAMNONS société RUMBO NORTE à restituer à la FINANCIERE [C] navire « LA BOHEME Coque n°79, N°WIN : FRAPYCS079L122, immatriculé TL G35562, dans les huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, à défaut sous astreinte provisoire de 1000 € (mille euros) par jour de retard pendant le délai d'un mois.

CONDAMNONS la société RUMBO NORTE INVEERSIONES NAUTICA à payer en deniers ou quittance à la société FINANCIERE [C] la somme provisionnelle de 134 157,60 € (cent-trente-quatre mille cent-cinquante-sept euros et soixante centimes) au titre des loyers impayés au 1er juin 2026 relativement aux navires « TURANDOT», Coque n°78, N°WIN : FRAPYCS078L122, immatriculé TL G35560, et « LA BOHEME », Coque n°79, N°WIN : FRAPYCS079L122, immatriculé TL G35562 à valoir sur les sommes dues ;

CONDAMNONS la société RUMBO NORTE INVEERSIONES NAUTICA à payer à la société FINANCIERE [C] l'indemnité d'occupation soit la somme de 239,30 € (deux cent trente-neuf euros et trente centimes) par jour de retard de restitution à compter du 10 juin 2026 pour chacun des navires « TURANDOT », Coque n°78, N°WIN : FRAPYCS078L122, immatriculé TL G35560, et « LA BOHEME », Coque n°79, N°WIN : FRAPYCS079L122, immatriculé TL G35562.

CONDAMNONS la société RUMBO NORTE INVEERSIONES NAUTICA à payer, en deniers ou quittance, à la société FINANCIERE [C] la somme de 3000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société RUMBO NORTE INVEERSIONES NAUTICA aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,66 € (trente-huit euros et soixante-six centimes);

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 7 juillet 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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