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T. com. 1303, 7 juill. 2026, n° 2026R00125


Vérifier : T. com. 1303, 7 juill. 2026, n° 2026R00125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026R00125
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4f65e393c619cd1f974890

Texte de la décision

7,102 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 7 juillet 2026

N° RG : 2026R00125

La société CE [Adresse 1] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°820 766 806

(Maître [A], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société EUROPEENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°435 108 923

(Maître [C], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme [U] [M] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 13 mai 2026, la société CE 13 nous demande de : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1383 du code civil, Vu l'article L123-23 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER, à titre provisionnel, la société EUROPEENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT à payer à la société CE 13, la somme de 8 797,44 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2026, date de la mise en demeure ;

CONDAMNER, à titre provisionnel, la société EUROPEENNE D'EQUIPEMENT D'AMENAGEMENT à payer à la société CE 13, la somme de 160 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L441-10 du code de commerce, pour les quatre facture impayées ;

CONDAMNER la société EUROPEENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT à payer à la société CE 13, une somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société EUROPEENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT à payer à la société CE 13, une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société EUROPEENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CE 13 nous demande

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1383 du code civil,

Vu l'article L123-23 du code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER, à titre provisionnel, la société EUROPEENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT à payer à la société CE 13, la somme de 8 797,44 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2026, date de la mise en demeure ;

CONDAMNER, à titre provisionnel, la société EUROPEENNE D'EQUIPEMENT D'AMENAGEMENT à payer à la société CE 13, la somme de 160 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L441-10 du code de commerce, pour les quatre factures impayées ;

DEBOUTER la société EUROPEENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT de sa demande de délai de neuf mois pour apurer sa dette, sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil,

CONDAMNER la société EUROPEENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT à payer à la société CE 13, une somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société EUROPEENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT à payer à la société CE 13, une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société EUROPEENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société EUROPEENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT nous demande :

Vu l'article 1243-5 du code civil,

Vu les pièces produites aux débats,

A titre principal

OCTROYER un délai de 9 mois à la société EEA afin d'apurer la dette de 8797,44€ par 8 des mensualités de 1000 € et une 9e de 797,44€

LAISSER à chacune des parties la charge de ses dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que la société CE 13 nous demande de condamner, à titre provisionnel, la société EUROPEENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT à payer à la société CE 13, la

somme de 8 797,44 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2026, date de la mise en demeure ;

Attendu que la société EUROPEENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT ne conteste pas la dette mais nous demande de lui octroyer un délai de 9 mois à la société EEA afin d'apurer la dette de 8 797,44€ par 8 des mensualités de 1000 € et une 9e de 797,44€ ; que la société CE 13 s'y oppose ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société EUROPEENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT a obtenu un premier délai amiable qu'elle n'a pas respecté ; que dès lors, elle ne démontre pas la réalité de ses difficultés, ni sa capacité à respecter l'échéancier sollicité il y a lieu de la débouter de ce chef de demande ;

Attendu qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société EUROPEENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT à payer en deniers ou quittance à la société CE 13 la somme provisionnelle de 8 797,44 €, à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2026, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 160 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L441-10 du code de commerce, pour les quatre factures impayées ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société CE 13 la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Condamnons la société EUROPEENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT à payer en deniers ou quittance à la société CE 13 la somme provisionnelle de 8 797,44 € (huit mille sept-cent-quatre-vingt-dix-sept euros et quarante-quatre centimes), à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2026, date de la mise en demeure, la somme de 160 € (cent-soixante euros), au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L441-10 du code de commerce, pour les quatre factures impayées ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Déboutons la société CE 13 de sa demande d'échéancier ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société EUROPEENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes) ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 7 juillet 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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