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T. com. 1601, 7 juill. 2026, n° 2026004233


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Date
07/07/2026
Numéro
2026004233
Lieu / cour
1601
Chambre
Délibérés référés
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4f65f393c619cd1f974911

Texte de la décision

3,009 caractères

République Française Au nom du Peuple Françaisω

N. 2026 004233

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JUILLET 2026 CHAMBRE DES REFERES

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : NEOMA Business School
* [Adresse 1] - [Localité 1],

DEMANDERESSE

représentée par Maître Richard RONDOUX - SELARLU RICHARD RONDOUX, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Paris et par Maître Christophe GRIS -SELARL LEX & G, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,

D'UNE PART,

ET : SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE
* [Adresse 2],

DEFENDERESSE

non comparante,

D'AUTRE PART,

Formation à l'audience publique du lors des débats 30/06/2026 et du délibéré Juge des Référés : Yves ADOL, Assisté lors des débats d'Adeline ACKER, Commis Greffier.

Que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE a fait l'objet d'une assignation par-devant le Juge de Référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME en date du 28 mai 2026,

Que NEOMA Business School lors de l'audience publique du 30 juin 2026 se désiste de son instance et de son action au motif que postérieurement à la délivrance de l'assignation et à sa réception par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE, cette dernière a procédé au règlement intégral des sommes réclamées,

Que sa créance objet du litige ayant été intégralement réglée, elle n'entend plus poursuivre la présente procédure,

Que la partie défenderesse ne comparaît pas à l'audience ni personne pour la représenter, ce qui laisse supposer qu'elle n'a rien à objecter à ladite demande,

Que le désistement est parfait,

Que la partie demanderesse se désiste de son instance et de son action, il y a lieu de lui en donner acte ;

Qu'il y a lieu de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais répétibles et irrépétibles exposés dans la cadre de la présente procédure ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Yves ADOL, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

DECLARONS PARFAIT

le désistement d'instance et d'action de NEOMA Business School,

DONNONS ACTE

à NEOMA Business School de son désistement d'instance et d'action, en conséquence

CONSTATONS

l'extinction de l'instance n°2026 004233,

DISONS

que chacune des parties conservera à sa charge les frais répétibles et irrépétibles exposés dans la cadre de la présente procédure,

Vu l'article 399 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS NEOMA Business School aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente instance à la somme de 36,74€.

Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 07 juillet 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Yves ADOL, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Adeline ACKER

Le Juge des référés Yves ADOL

Le Greffier,

Signé électroniquement par Adeline ACKER, Commis Greffier.

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