T. com. 1303, 7 juill. 2026, n° 2026R00033
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 7 juillet 2026
N° RG : 2026R00033
Monsieur [Q] [T] Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] [Adresse 1]
Madame [H] [Z] épouse [T] Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] [Adresse 1]
(Maître [V] [U] [D], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société AVENIR [B] [Adresse 2] [Adresse 3] du Commerce et des Sociétés de Marseille n°884 640 970
(Maître [L], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier, présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 4 février 2026, Monsieur [Q] [T] et Madame [H] [Z] épouse [T] nous demandent de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les articles LI 31-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 873 du code de procédure civile,
Condamner la société AVENIR [B] à effectuer tous travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres listés dans le procès-verbal de constat de Maître [G] [W] le 5 mai 2025, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Condamner à titre provisionnel la société AVENIR [B] à payer à Madame et Monsieur [T] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissances subis.
Condamner la société AVENIR [B] aux entiers dépens.
Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [Q] [T] et Madame [H] [Z] épouse [T] nous demandent de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les articles LI 31-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article 873 du code de procédure civile,
Avant dire droit ;
* Désigner tel Expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président, avec mission habituelle et notamment de déterminer les causes et origines des désordres listés dans le procès-verbal ainsi que les solutions de nature à y remédier et les imputabilités.
Subsidiairement, au fond :
Condamner la société AVENIR [B] à effectuer tous travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres listés dans le procès-verbal de constat de Maître [G] [W] le 5 mai 2025, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Condamner à titre provisionnel la société AVENIR [B] à payer à Madame et Monsieur [T] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissances subis.
Condamner la société AVENIR [B] aux entiers dépens.
Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
* Rejeter toutes demandes en ce qu'elles auraient de plus ample ou contraire aux présentes.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AVENIR [B] nous demande de :
Vu les articles 872,873 et 1353 du code civil, Vu l'article 16 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
REJETER l'ensemble des demandes de Monsieur et Madame [T] ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [T] à verser à la société AVENIR [B] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que Monsieur et Madame [T] soutiennent avoir confié à la société AVENIR [B] des travaux de rénovation dans leur appartement situé à [Localité 3], selon un devis en date du 10 octobre 2023 pour un montant total de 15 706,90 € TTC ; que les travaux ont été réalisés entre les mois de novembre et décembre 2023 ; que des désordres sont apparus à la suite de l'intervention de la société AVENIR [B] ; qu'ils se fondent sur un constat de commissaire de justice dressé le 5 mai 2025, ainsi que sur divers échanges et photographies ; qu'ils estiment que les travaux n'auraient pas été exécutés conformément au devis initial ;
Sur la demande d'expertise :
Attendu que Monsieur et Madame [T] se fondent sur l'article 145 du Code de Procédure Civile et nous demandent avant dire droit de désigner tel Expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président, avec mission habituelle et notamment de déterminer les causes et origines des désordres listés dans le procès-verbal ainsi que les solutions de nature à y remédier et les imputabilités ;
Attendu la société AVENIR [B] s'y oppose et soutient qu'un procès-verbal de constat a été produit le 5 mai 2025 par Un Commissaire de justice, un an et six mois après l'apparition des prétendus désordres. Ainsi, ce délai prolongé ne permet aucunement d'en établir avec certitude la responsabilité de la société AVENIR [B] ; qu'il est d'ailleurs précisé que l'intervention de ladite société s'inscrivait dans le cadre de travaux de rénovation, portant sur un appartement présentant, antérieurement à celle-ci, une certaine ancienneté susceptible d'expliquer les prétendus désordres allégués ; que les époux [T] ne justifient d'aucun motif légitime suffisant au soutien de leur demande d'expertise, en l'absence de démonstration du lien entre les prétendus désordres et l'intervention de la société AVENIR [B] ;
Attendu que l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »;
Attendu qu'il ressort du constat de commissaire de justice, produit aux débats, l'existence de désordres ; que ces éléments caractérisent l'existence d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du Code de Procédure Civile ; qu'il y a lieu, dès lors, de confier à un expert judiciaire la mission de constater ces désordres, d'en déterminer la nature, la consistance, l'étendue, les causes et les éventuelles imputabilités ;
Attendu que la mesure d'expertise étant urgente et motivée et ne préjudiciant pas au principal, il échet de l'ordonner dans les termes ci-après ;
Attendu que l'équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu'il y a donc lieu de réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour
Désignons Monsieur [F] demeurant [Adresse 4], en qualité d'expert, avec pour mission :
D'entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ;
De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations ;
D'entendre tous sachants ;
De s'adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;
Déterminer les causes et origines des désordres listés dans le procès-verbal ainsi que les solutions de nature à y remédier et les imputabilités.
Plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d'apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l'une ou l'autre des parties ;
Disons que du tout, l'expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Disons que le suivi de l'expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises,
au cabinet duquel, les parties et l'expert sont convoqués
, le 9 février 2027, à 9 Heures, au 3ème niveau du tribunal des activités économiques de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l'article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l'expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
Disons que faute par l'expert d'avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l'acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d'office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d'une prorogation ;
Disons que Monsieur [Q] [T] et Madame [H] [Z] épouse [T] devront consigner au Greffe du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, la somme de 3000 euros (trois mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de l'invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
Disons que le Greffe informera l'expert de la consignation intervenue ;
Réservons l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons conjointement Monsieur [Q] [T] et Madame [H] [Z] épouse [T] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,86 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-six centimes) ;
Fait à [Localité 3], le 7 juillet 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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