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T. com. 1303, 7 juill. 2026, n° 2026R00176


Vérifier : T. com. 1303, 7 juill. 2026, n° 2026R00176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026R00176
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4f666c93c619cd1f974da8

Texte de la décision

11,871 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 7 juillet 2026

N° RG : 2026R00176

La société T.H.N [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence n°941 708 2160

(Maître [G], Avocat au barreau de Aix-en-Provence)

C/

La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille

(Maître [I], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier, présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 9 juin 2026, la société T.H.N nous demande de : Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 485 du code de procédure civile,

Vu les articles 873 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1 194 et 121 1 du Code civil,

Vu l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier,

Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

ENJOINDRE à la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE de débloquer le solde du prêt consenti à la société T.H.N, soit la somme de 87 080,66 euros, et ce

jusqu'au prononcé de la décision au fond, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

SE RESERVER le droit de liquider l'astreinte,

En tout état de cause :

CONDAMNER la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE aux entiers dépens ;

A la barre, la société T.H.N réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE nous demande de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence applicable,

REJETER les demandes de la société T.H.N, comme étant non fondées

JUGER que la présente affaire excède les pouvoirs du juge des référés et qu'elle relève des pouvoirs de la juridiction du fond,

CONDAMNER la société T.H.N à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société T.H.N aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que la société T.H.N demande d'enjoindre à la juridiction d'enjoindre la Caisse de Crédit Mutuel de débloquer les fonds réclamés, soit la somme de 87 080,66 € sur le fondement de l'article 873 du Code procédure civile ;

Attendu que la société T.H.N qu'elle soutient qu'il existe non seulement un trouble manifestement illicite mais également un dommage imminent dues au refus de la Caisse de Crédit Mutuel de verser ces fons ; qu'en effet, le contrat de prêt conclu entre la banque et la société T.H.N a force obligatoire et oblige la banque au paiement de la somme convenue. Pourtant, la banque refuse depuis plusieurs mois de débloquer la somme convenue, alors même que le contrat de prêt stipule que

« le crédit devra être débloqué dans les trois mois de la signature du contrat »

et que

« les sommes correspondant au financement de travaux pourront être débloquées selon l'avancement desdits travaux sur présentation des justificatifs correspondants »
* Trois mois depuis la date de signature du contrat de prêt, le 22 janvier 2026, se sont écoulés et la société T.H.N justifie de l'avancement des travaux nécessitant le déblocage des fonds ; que la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE a rompu la relation qui l'unissait à la société T.H.N sans aucun préavis ni notification, ce qui caractérise une violation des dispositions du code civil et du code monétaire et financier ; ce qui caractérise une possible illicéité au sens de la jurisprudence, qui justifie que des mesures de remise en état soient ordonnées à l'encontre de la banque ; que la

banque ne reproche aucune mauvaise exécution ou défaut de paiement des échéances à la société T.H.N pour justifier cette rupture de concours ;

Que la rétention par la banque des fonds qu'elle s'est contractuellement obligée à verser prive la société T.H.N de tout moyen de fonctionner et la précipite, faute de fonds disponibles, vers la cessation des paiements puis la liquidation judiciaire – dommage imminent que seul le déblocage immédiat du solde permet de prévenir ; qu'en l'espèce, le refus de la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE de débloquer le solde de 87 080,66 € a entraîné un arrêt du chantier, compromettant le respect du planning d'ouverture initialement prévu. La société T.H.N ne peut donc ouvrir les portes de son salon : la situation financière s'aggrave et la société demanderesse ne dispose d'aucune ressource mobilisable, puisque l'activité ne peut démarrer en l'absence de travaux ; par ailleurs, quand bien même il existerait des contestations sérieuses, le juge des référés peut, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires ;

Attendu que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE soutient l'existence d'une contestation sérieuse ; que l'obligation dont se prévaut la société T.H.N est contestée en raison du non-respect par cette dernière de l'objet du prêt ; qu'elle se fonde sur les clauses du contrat pour refuser le déblocage, donc non seulement elle n'a pas l'obligation de débloquer mais bien au contraire elle a l'obligation de ne pas débloquer dès lors que l'objet a été modifié par l'emprunteur ; qu'en effet, le contrat de crédit consenti à la société T.H.N par la Caisse a pour objet « l'installation d'un salon O BARBIER », et donc l'ouverture d'un salon de coiffure par la société T.H.N sous la franchise « O BARBIER » ; toutefois, le 19 mars 2026 Monsieur [Y] [V], dirigeant de la société T.H.N, a informé la Caisse de son refus de signer le contrat de franchise; que l'article 1er des conditions générales de ce prêt stipule que le prêteur aura la faculté de refuser tout décaissement et de prononcer la résiliation du contrat de crédit objet des présentes en cas d'évènement porté à la connaissance du prêteur modifiant un élément substantiel de l'analyse du risque réalisée par le prêteur ; que c'est donc à bon droit que la Caisse a refusé de débloquer le reste des fonds et ce en application des règles contractuelles claires et précises applicables ; qu'il s'agissait d'une condition déterminante de l'engagement de la banque et l'objet même du contrat qui deviendrait de surcroit caduc ; que le juge des référés ne dispose en tout état pas du pouvoir d'interpréter un contrat ;

Que les mesures conservatoires ou de remise en état visées à l'article 873 du Code de Procédure Civile sont des mesures à caractère provisoire destinées à la préservation des droits de celui qui y prétend dans l'attente d'une décision au fond ; que dès lors, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence décide que

« le déblocage des fonds sollicité ne peut être considéré comme une mesure conservatoire ou de remise en état compte tenu de son caractère définitif et non provisoire »

; que la demande de la société T.H.N excède alors les pouvoirs du juge des référés et ne pourra qu'être rejetée ;

Attendu qu'il résulte une contestation portant tant sur l'interprétation des stipulations contractuelles que sur la portée des obligations respectives des parties et sur le point de savoir si l'abandon du projet de franchise était de nature à autoriser la banque à suspendre définitivement le déblocage des fonds ;

Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à l'étendue de l'obligation contractuelle de la banque de procéder au déblocage des fonds au regard de la modification alléguée de l'objet du prêt et de l'application des stipulations contractuelles invoquées par les parties; qu'il échet en

conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;

Attendu que le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ;

Attendu qu'il appartient donc au demandeur de démontrer que, sans l'intervention du juge, il est un risque dont la probabilité est certaine qu'un dommage irréversible se produise ;

Attendu en l'espèce, que la société T.H.N fait valoir que le refus de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE de débloquer le solde du prêt a entraîné l'arrêt du chantier, retardé l'ouverture de son établissement et est susceptible de conduire à une cessation des paiements puis à une liquidation judiciaire ;

Attendu toutefois, que ces seules allégations, qui ne sont étayées par aucun élément comptable ou financier permettant d'établir le caractère inéluctable et à très brève échéance de la cessation des paiements ou d'une disparition irréversible de l'entreprise, ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un dommage imminent ;

Attendu par ailleurs, que le trouble manifestement illicite suppose une atteinte évidente à une règle de droit ou à une obligation dont l'illicéité s'impose avec évidence ;

Attendu qu'en l'espèce, le refus opposé par la banque est fondé sur une interprétation des stipulations contractuelles relatives à l'objet du financement et aux hypothèses autorisant le prêteur à suspendre les décaissements ; que, dès lors que cette interprétation fait l'objet d'une contestation sérieuse, ainsi qu'il a été précédemment retenu, l'illicéité du comportement reproché à la banque ne présente aucun caractère manifeste ;

Attendu qu'ainsi, la société T.H.N ne rapporte pas la preuve, ni de l'existence d'un trouble manifestement illicite, ni de celle d'un dommage imminent au sens de l'article 873 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en conséquence il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;

Condamnons la société T.H.N à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] REPUBLIQUE la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laissons à la charge de la société T.H.N les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes) ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 7 juillet 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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