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T. com. 1303, 7 juill. 2026, n° 2026R00113


Vérifier : T. com. 1303, 7 juill. 2026, n° 2026R00113 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026R00113
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4f668993c619cd1f974e9e

Texte de la décision

4,797 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 30 juin 2026

N° RG : 2026R00113

La société LES PALETTES URBAINES [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Creteil n°892 494 311

(Maître [C], Avocat au barreau de Marseille)

(Maître [A], Avocat au barreau de Paris)

C/

La société [U] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°927 622 951

(partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme [K] [Z] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 24 avril 2026, la société LES PALETTES URBAINES nous demande de :

Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 1104 du Code civil
* RECEVOIR la société PALEITES URBAINES en son exploit introductif d'instance et l'y déclarer bien-fondée ;

En conséquence :

CONDAMNER la société [U] à verser à la société LES PALETTES URBAINŒ la somme de 25 126,50 € au titre des factures émises et non réglées.

CONDAMNER la société [U] à verser à la société LES PALETTES URBAINES la somme de 21 537€ au titre des pénalités de résiliation anticipée.
* CONDAMNER la société [U] à régler à la société LES PALETTES URBAINES, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A la barre, la société LES PALETTES URBAINES réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société [U] n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :

Le contrat signé par la société LES PALETTES URBAINES et la société [U] en date du 9 juillet 2025

Le décompte des sommes dues au titre des factures émises par LPU d'un montant de 21 537 €

Le courrier de la société LES PALETTES URBAINES à la société [U] de mise en demeure régler la somme de 14 358€ en date du 26 novembre 2025

Le mail de LPU proposant une issue amiable en date du 12 février 2026

Les factures émises par LPU non réglées par [U] d'un montant total de 25 126,50 €

Le contrat signé par la société ECOSPARK portant sur la cellule précédemment louée à [U] prévoyant notamment la des pénalités de résiliation anticipée ;

l'existence de l'obligation de la société [U] n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société [U] à payer en deniers ou quittance à la société LES PALETTES URBAINES la somme provisionnelle de de 25 126,50 € au titre des factures émises et non réglées à valoir sur les sommes dues ainsi que la somme de 21 537 € au titre des pénalités de résiliation anticipée ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société LES PALETTES URBAINES la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société [U] à payer, en deniers ou quittance, à la société LES PALETTES URBAINES la somme provisionnelle de 25 126,50 € (vingt-cinq mille centvingt-six euros et cinquante centimes) au titre des factures émises et non réglées à valoir sur les sommes dues, la somme de 21 537 € (vingt et un mille cinq-cent-trente-sept euros) au titre des pénalités de résiliation anticipée ainsi que celle de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société [U] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,66 € (trente-huit euros et soixante-six centimes TTC) ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le

30 juin 2026

Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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