T. com. 1704, 7 juill. 2026, n° 2026002021
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 07/07/2026
DEMANDEUR(S) :
Tribunal agissant d'office
REPRES ENTANT(S):
DEFENDEUR(S) : CHEZ WOUAM (SARL) [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) : [H] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Laurent THENAULT JUGE(S) : William ZEGHB IB Jérémie LUCAS
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d'Avout
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 002021
JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 10/02/2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
CHEZ WOUAM (SARL) [Adresse 1]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l'audience du 30/06/2026, Monsieur [H] [L], représentant légal, assisté de son expertcomptable, n'a formulé aucune observation particulière sur la situation de l'entreprise.
La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [C] [Z], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
Les éléments comptables remis démontrent que la société est en mesure de faire face au paiement de ses charges courantes tout en conservant une trésorerie excédentaire,
Le passif a été vérifié et devrait avoisiner la somme de 290 000 euros si les contestations formulées par le dirigeant aboutissent,
Le chiffre d'affaires projeté dans le prévisionnel d'exploitation restant en deçà des précédents exercices, il conviendra de mesurer la faisabilité d'un plan dès que l'état des créances sera arrêté,
En l'absence de dettes nouvelles, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation.
Dans son rapport en date du 30/06/2026, Madame Marilyne LAGARDE, juge-commissaire, relève que les éléments communiqués par la société démontrent sa capacité à poursuivre son exploitation dans des conditions satisfaisantes. Elle se déclare ainsi favorable au renouvellement de la période d'observation, lequel permettra de trancher les contestations de créance et le litige relatif au stock de motos vendu avec clause de réserve de propriété.
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
Cela étant exposé
L'article L.621-3 du code de commerce dispose :
« Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.»
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que l'entreprise dispose d'une trésorerie positive permettant de régler les charges courantes dans le cadre d'une seconde période d'observation. Le renouvellement de la période d'observation permettra d'engager le processus de contestation des créances afin de déterminer le montant réel à rembourser mais également de confirmer la capacité de la société à dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour assurer le règlement de son passif dans le cadre d'un plan.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de CHEZ WOUAM (SARL) pour une durée de 6 mois à compter du 10/08/2026, soit jusqu'au 10/02/2027.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
RENOUVELLE
la période d'observation de CHEZ WOUAM (SARL) pour une durée de 6 mois à compter du 10/08/2026, soit jusqu'au 10/02/2027, en application de l'article L 621-3 du code de commerce ;
Maintient Madame Marilyne LAGARDE en qualité de juge-commissaire ;
Maintient Monsieur Philippe CARPENTIER en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Maintient
la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [C] [Z], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne
le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du
MARDI 26 JANVIER 2027 à 14 H 00
, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 30/06/2026, et a été mise en délibéré au 07/07/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 07/07/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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