T. com. 1704, 7 juill. 2026, n° 2026001779
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001779
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 07/07/2026
DEMANDEUR(S) :
Tribunal agissant d'office
REPRES ENTANT(S):
DEFENDEUR(S) : CAMDELEC (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Laurent THENAULT JUGE(S) : William ZEGHB IB Jérémie LUCAS
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d'Avout
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 001779
JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 20/01/2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
CAMDELEC (SAS) [Adresse 1]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l'audience du 30/06/2026, Monsieur [T] [X], gérant de GROUPE [T], représentante légale, a été entendu en ses explications lequel indique disposer d'une trésorerie positive à hauteur de 55 000 euros et observer une augmentation de son chiffre d'affaires de 11%.
La SCP [P] [M] - prise en la personne de Maître [P] [M], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
La société envisageait un chiffre d'affaires prévisionnel pour l'exercice 2025-2026 de 564 000 euros HT,
La réalité n'apparaît pas aussi optimiste mais traduit tout de même la capacité de l'entreprise à améliorer sa marge et reconstituer sa trésorerie,
La trésorerie prévisionnelle à fin octobre 2026 permettrait de laisser entrevoir les chances de réussite d'un plan d'apurement du passif sur 10 années,
En l'absence de dette nouvelle, le mandataire judiciaire émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
Monsieur Philippe CARPENTIER, entendu en qualité de juge-commissaire, se déclare également favorable au renouvellement de la période d'observation.
Le Ministère public s'associe au renouvellement de la période d'observation
Cela étant exposé
L'article L.621-3 du code de commerce dispose :
« Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.»
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que l'entreprise reconstitue progressivement sa trésorerie grâce au plan de maîtrise des charges mis en place et sera dès lors en mesure de régler les charges courantes dans le cadre d'une seconde période d'observation. La reprise de l'activité au niveau du groupe semblant se confirmer, le renouvellement de la période d'observation permettra de corroborer la capacité de la société à assurer le règlement de son passif significatif dans le cadre d'un plan, avec la contribution du groupe au besoin.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de CAMDELEC (SAS) pour une durée de 6 mois à compter du 20/07/2026, soit jusqu'au 20/01/2027.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
RENOUVELLE
la période d'observation de CAMDELEC (SAS) pour une durée de 6 mois à compter du 20/07/2026, soit jusqu'au 20/01/2027, en application de l'article L 621-3 du code de commerce ;
Maintient Monsieur Philippe CARPENTIER en qualité de juge-commissaire ;
Maintient Monsieur Jean-Pierre DUCOL en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Maintient
la SCP [P] [M] - prise en la personne de Maître [P] [M], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne
le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du
MARDI 05 JANVIER 2027 à 14 H 00
, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 30/06/2026, et a été mise en délibéré au 07/07/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 07/07/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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