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T. com. 1704, 7 juill. 2026, n° 2025006225


Vérifier : T. com. 1704, 7 juill. 2026, n° 2025006225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2025006225
Lieu / cour
1704
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4f683893c619cd1f97616e

Texte de la décision

7,039 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 006225

JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

Le Tribunal,

FISH DRIVE COMPANY (SAS)

, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 879 699 908, Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1],

Entendue,

La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [Z] [O], [Adresse 2] [Localité 2], agissant es-qualités de mandataire judiciaire,

Entendue,

Le Ministère public,

Entendu,

Composition du Tribunal :

Lors des débats et du délibéré Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 03/12/2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de FISH DRIVE COMPANY (SAS), désigné les organes de la procédure et ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.

Par jugement en date du 10/06/2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 03/06/2025, soit jusqu'au 03/12/2025. Puis, par jugement du 25/11/2025, la période d'observation a été exceptionnellement renouvelée pour une durée de 6 mois à compter du 03/12/2025 soit jusqu'au 03/06/2026 dans l'attente de l'issue de la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel de Poitiers.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 19/05/2026 afin qu'il soit statué sur l'adoption ou le rejet d'un plan de continuation à présenter par le débiteur. En prévision de cette audience, les propositions de règlement en vue de constituer le plan de continuation ont été transmises au mandataire judiciaire par FISH DRIVE COMPANY (SAS), et ont fait l'objet de la consultation prévue par les dispositions de l'article L.626-5 du code de commerce.

Après avoir entendu les parties, le tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l'affaire en délibéré au 02/06/2026, prorogé au 09/06/2026 et a sollicité la communication en cours de délibéré de l'état des réponses définitif sur les propositions de plan ainsi que la décision de la cour d'appel de Poitiers.

Par note en date du 05/06/2026, Maître [O] indiquait avoir eu connaissance de la décision de la cour d'appel de Poitiers, laquelle se trouve défavorable pour la SAS FISH DRIVE COMPAGNY en ce qu'elle confirme la créance de la SAS VIVES EAUX pour la somme de 95 439.35 euros. Par ailleurs, les émoluments du mandataire judiciaire n'ont pas été provisionnés au cours du délibéré.

Dans ces conditions, par ordonnance en date du 09/06/2026, il a été prononcé la réouverture des débats à l'audience du 30/06/2026.

ANALYSE DES PROPOSITIONS

Le plan de continuation présenté par le débiteur propose les règlements suivants :

Paiement des frais de justice dès l'homologation du plan,

Pour l'unique créancier de la procédure, règlement à 100 % du passif définitivement admis sur 10 ans par annuités linéaires,

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Lors de l'audience du 30/06/2026, Monsieur [A] [K], représentant légal, constatant une perte d'affluence importante et une absence totale de trésorerie, sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire.

Maître [O] rappelle que le passif de la société, qui s'élève à la somme de 95 439 euros, est constitué d'une unique créance déclarée par la SAS VIVES EAUX au titre d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle le 26/09/2024. Cette décision ayant été confirmée par la cour d'appel de Poitiers et les derniers résultats de la SAS FISH DRIVE COMPANY ne permettant pas d'envisager le remboursement du passif, la liquidation judiciaire apparaît inévitable.

Dans son rapport en date du 30/06/2026, Monsieur [S] [I], juge-commissaire, s'associe à la conversion du redressement en liquidation judiciaire eu égard à la décision de la cour d'appel de Poitiers et aux résultats de l'entreprise rendant impossibles l'adoption du plan proposé.

Le Ministère public émet un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire en l'absence de toute possibilité de redressement.

Cela étant exposé,

L'article L.631-15 II du code de commerce prévoit :

« à tout moment de la période d'observation le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des déclarations faites à l'audience que le débiteur ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour assurer le règlement des sommes exigibles à l'homologation de son plan. Les perspectives de l'activité rendant impossible l'adoption du plan de continuation proposé, le débiteur a sollicité la conversion de la procédure ouverte à son profit en liquidation judiciaire.

Ainsi, il convient, en application de l'article L631-15 II du code de commerce, de rejeter la proposition de plan présentée de mettre fin à la période d'observation et de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de FISH DRIVE COMPANY (SAS) en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformé ment à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu l'article L.631-15 II du code de commerce,

Rejette la proposition de plan de redressement de FISH DRIVE COMPANY (SAS) ;

Prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de

FISH DRIVE COMPANY (SAS) [Adresse 3]

Maintient Monsieur [S] [I] en qualité de juge-commissaire ;

Désigne

la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [Z] [T]-ŒGOUE [Adresse 4], en qualité de liquidateur ;

Maintient

MAITRE [F] [C] [Adresse 5], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;

Fixe

à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;

Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce ;

Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.

L'affaire a été plaidée le 30/06/2026, et a été mise en délibéré au 07/07/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 07/07/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

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