T. com. 1704, 7 juill. 2026, n° 2026002433
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002433
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 07/07/2026
DEMANDEUR(S) :
Tribunal agissant d'office
REPRES ENTANT(S):
DEFENDEUR(S) : [B] (SAS) [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Laurent THENAULT JUGE(S) : William ZEGHB IB Jérémie LUCAS
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d'Avout
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 002433
JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 28/04/2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
[B] (SAS) [Adresse 1]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l'audience du 30/06/2026, Monsieur [I] [Q], représentant légal, a été entendu en ses explications lequel s'engage à régler les frais de greffe au cours du délibéré.
La SCP [K] [Z] - prise en la personne de Maître [K] [Z], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
Les difficultés financières de la société trouvent leur origine dans une masse salariale disproportionnée, des lacunes dans la gestion opérationnelle et l'encadrement ainsi qu'une sous-capitalisation initiale et une structure de financement fragile,
Le projet de bilan remis sur le premier exercice d'une durée de 21 mois révèle un résultat déficitaire significatif et une fiabilité relative compte tenu des réserves émises par l'expert-comptable dans son attestation de présentation des comptes,
Il n'en demeure pas moins que la société a engagé plusieurs mesures de réorganisation en renforçant son encadrement opérationnel ainsi que le contrôle de la caisse et des flux de trésorerie, en réduisant ses effectifs et en privilégiant le recours à des contrats saisonniers,
La société ayant justifié d'une assurance responsabilité civile et d'une assurance pour le local exploité, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation afin d'analyser les résultats générés au cours de l'été.
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Cela étant exposé
L'article L.631-15 du code de commerce dispose :
« Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que l'activité de la société est soumise à une certaine saisonnalité et qu'elle dispose de la trésorerie suffisante pour assurer le règlement de ses charges courantes. La poursuite de la période d'observation permettra la production des éléments comptables permettant d'analyser la rentabilité de la société à la lumière des mesures de restructuration mises en œuvre et d'apprécier sa capacité à présenter, à terme, un plan de remboursement de son passif.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de [B] (SAS).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE
la poursuite de la période d'observation de [B] (SAS);
Maintient Monsieur [F] [H] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient Monsieur Alain LARAB en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Maintient
la SCP [K] [Z] - prise en la personne de Maître [K] [Z], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne
le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du
MARDI 13 OCTOBRE 2026 à 14 H 00
, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 30/06/2026, et a été mise en délibéré au 07/07/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 07/07/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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