T. com. 1704, 7 juill. 2026, n° 2026002438
Vérifier : T. com. 1704, 7 juill. 2026, n° 2026002438 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002438
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 07/07/2026
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office
REPRES ENTANT(S):
DEFENDEUR(S) : [W] [S] [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Laurent THENAULT JUGE(S) : William ZEGHB IB Jérémie LUCAS
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d'Avout
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 002438
JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 28/04/2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
[W] [S] [Adresse 1]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l'audience du 30/06/2026, Monsieur [W] [S] a été entendu en ses explications lequel indique disposer d'une trésorerie positive à hauteur de 1 500 euros et percevoir prochainement près de 4 000 euros, démontrant ainsi un maintien de son activité.
La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [P] [Y], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
Monsieur [W], qui a d'ores-et-déjà, réajusté sa rémunération aux capacités réelles de l'entreprise, souhaite profiter de la période d'observation ouverte à son profit pour reconstituer sa trésorerie et présenter un plan de remboursement pérenne à ses créanciers,
Monsieur [W] a produit l'état de ses devis signés projetant un chiffre d'affaires de l'ordre de 68 000 euros et attestant d'une activité soutenue,
En l'absence de dette nouvelle, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.
Dans son rapport en date du 30/06/2026, Monsieur Christophe AUZOLLE, juge-commissaire, relève que Monsieur [W] semble avoir pris conscience de ses erreurs dans la gestion de son entreprise. Le prévisionnel remis permettant d'envisager à terme la présentation d'un plan de continuation, il émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le Ministère public, entendu, se déclare également favorable à la poursuite de la période d'observation.
Cela étant exposé
L'article L.631-15 du code de commerce dispose :
« Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que l'activité du débiteur est stable, qu'elle est soumise à une certaine saisonnalité, qu'aucune dette postérieure n'a été générée et que la trésorerie permet d'assurer le règlement des charges courantes. La poursuite de la période d'observation permettra la production des éléments comptables nécessaires à l'appréciation de la capacité de l'entreprise à présenter, à terme, un plan de remboursement de son passif.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de Monsieur [W] [S].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE
la poursuite de la période d'observation de Monsieur [W] [S];
Maintient Monsieur Christophe AUZOLLE en qualité de juge-commissaire ;
Maintient Monsieur Jean-Pierre DUCOL en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Maintient
la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [P] [Y], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne
le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du
MARDI 13 OCTOBRE 2026 à 14 H 00
, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 30/06/2026, et a été mise en délibéré au 07/07/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 07/07/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.