T. com. 1704, 7 juill. 2026, n° 2026002922
Vérifier : T. com. 1704, 7 juill. 2026, n° 2026002922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôles : 2026002381 et 2026002922
JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
Le Tribunal,
GANESH NC (SARL), inscrite au RCS de La Rochelle sous le numéro 878 363 167, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], [Etablissement 1] Daniel CHARCELLAY, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort,
Entenaue, assistee ae Maitre Daniei CHARCELLAY, avocat au barreau ae La Rochelle/Rochejort,
SOLYMAR (SCI)
, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 480 046 127, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2],
Entendue, assistée de Maître Carla BERGERON, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort,
La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [A] [F] [Adresse 3], agissant es-qualités de commissaire à l'exécution du plan,
Entendue,
Le Ministère public,
Entendu,
Composition du Tribunal :
Lors des débats et du délibéré Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 18/02/2025, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a arrêté le plan de continuation proposé par [G] [Z] (SARL). Le plan prévoyait le règlement du passif dans les conditions suivantes :
Règlement immédiat à l'homologation du plan des créances inférieures à 500 euros et des frais de justice,
Remboursement de la créance super privilégiée du Fonds de Garantie des Salaires en 12 mensualités égales selon accord obtenu directement avec l'AGS,
Poursuite du contrat relatif à la caisse enregistreuse conformément aux dispositions souscrites initialement dans le contrat et ce jusqu'à épuisement de la dette à échoir,
Remboursement du compte courant d'associée de Madame [S] à l'issue du complet paiement du plan,
Pour tous les autres créanciers, y compris les emprunts bancaires et le crédit vendeur pour lesquels les intérêts seront limités à 1%, remboursement à 100% du passif définitivement admis sur 10 ans par annuités progressives.
En date du 14/04/2026, [D] (SCI), en sa qualité de créancier, a saisi le tribunal d'une requête aux fins de résolution du plan de redressement, le premier dividende du plan n'ayant pas été régularisé par la société [G] [Z].
Parallèlement, par requête en date du 11/05/2026, Maître [F] a sollicité la modification du plan de [G] [Z] (SARL) en raison des difficultés de trésorerie rencontrées par celle-ci au cours de la première année de son plan.
Les deux affaires ont été appelées à l'audience en chambre du conseil du 30/06/2026. Pour une bonne administration de la justice, et afin qu'il soit statué par une seule et même décision de justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des deux affaires sous le numéro de rôle suivant : 2026002922.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[D] (SCI) réitère les termes de sa requête selon laquelle la société avait indiqué au commissaire à l'exécution du plan que la trésorerie actuelle ne permettait pas de solder le dividende à court terme, et que le nonpaiement du premier dividende caractérise l'inexécution du débiteur de ses engagements dans les délais fixés par le plan.
[G] [Z] (SARL) expose n'avoir été en mesure de provisionner qu'une somme de 20 000 euros entre les mains du mandataire judiciaire en raison de l'augmentation des coûts de l'énergie et des frais engendrés par les procédures judiciaires en cours.
Toutefois, eu égard au nouveau contrat d'électricité applicable au 01/01/2027 engendrant d'importantes économies, du contrat de référencement avec la société de restauration API et d'une collaboration avec la base aérienne de [Localité 2], elle confirme sa demande de modification de plan tendant à la diminution de la première échéance du plan et à la révision des annuités suivantes.
En conséquence, la société sollicite que [D] (SCI) soit déboutée de sa demande de résolution du plan de redressement judiciaire et de prononcé de la liquidation judiciaire.
Maître [F] relève qu'aucun créancier ne s'est opposé à la demande de modification du plan. Cette solution apparaissant conforme à l'intérêt des créanciers et nécessaire au maintien de l'activité, le commissaire à l'exécution du plan ne s'y oppose pas.
Dans son rapport en date du 30/06/2026, Monsieur [I] [J], juge-commissaire, ne s'oppose pas à la demande de modification proposée par [G] [Z] (SARL).
Le Ministère public, entendu, requiert du tribunal qu'il déboute [D] (SCI) de sa demande et qu'il fasse droit à la modification du plan.
CELA ETANT EXPOSE
L'article L.626-27 I alinéa 2 du code de commerce dispose que : «
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
» En son II, l'article précise que « […]
le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.»
L'article L.626-26 du même code dispose : « Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan. »
[D] (SCI) est créancière de [G] [Z] (SARL). Ayant qualité à agir sur le fondement des dispositions de l'article L.626-27 du code de commerce pour présenter une requête aux fins de résolution du plan, elle sera déclarée recevable en sa demande.
Maître [F] a par ailleurs qualité à agir aux fins de solliciter la modification du plan de redressement de [G] [Z] (SARL) et ce en application de l'article L.626-26 du code de commerce. Elle sera ainsi également déclarée recevable en sa demande.
Il ressort des déclarations faites lors de l'audience qu'il existe un réel espoir de poursuite d'activité et une volonté d'apurement de l'intégralité du passif. Les efforts des dirigeants sont réels malgré un contexte peu favorable et un passif important restant à apurer. La perspective pour les créanciers de percevoir un dividende diminué mais d'ores et déjà consigné est également de nature à justifier l'homologation de la modification sollicitée.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de débouter [D] (SCI) de sa demande et d'autoriser [G] [Z] (SARL) à modifier son plan de continuation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant après débat en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des procédures 2026002381 et 2026002922 sous le numéro de rôle suivant : 2026002922 ;
Déclare [D] (SCI), ès qualités de créancier, recevable en sa demande ;
Déclare Maître [F], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, recevable en sa demande ;
Déboute [D] (SCI), ès qualités, de sa demande ;
Modifie le plan de continuation de [G] [Z] (SARL) selon les modalités suivantes :
A l'homologation de la modification, 3 % du passif définitivement admis,
Le 18/02/2027, 10 % du passif définitivement admis,
Le 18/02/2028, 10 % du passif définitivement admis,
Le 18/02/2029, 11 % du passif définitivement admis,
Le 18/02/2030, 11 % du passif définitivement admis,
Le 18/02/2031, 11 % du passif définitivement admis,
Le 18/02/2032, 11 % du passif définitivement admis,
Le 18/02/2033, 11 % du passif définitivement admis,
Le 18/02/2034, 11 % du passif définitivement admis,
Le 18/02/2035, 11 % du passif définitivement admis,
Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareil cas ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 30/06/2026, et a été mise en délibéré au 07/07/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 07/07/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.