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T. com. 1704, 7 juill. 2026, n° 2026004143


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Date
07/07/2026
Numéro
2026004143
Lieu / cour
1704
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4f692393c619cd1f976b19

Texte de la décision

9,024 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2026 004143

JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

L'URSSAF POITOU-CHARENTES, prise en la personne de son directeur en exercice, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant en vertu de l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30/12/2017 qui acte la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF,

DEMANDERESSE suivant exploit de la SAS AURIK [Localité 1], en date du 08/06/2026,

Entendue, représentée par Maître Anaëlle RABALLAND, avocat au barreau d'Angoulême,

ET

Monsieur [S] [D]

, né le [Date naissance 1] à [Localité 2], inscrit au Répertoire des Métiers de la Charente-Maritime sous le numéro 510 491 301, exerçant une activité de nettoyage courant des bâtiments sous le nom commercial « WP MULTI SERVICES », dont l'établissement principal se trouve sis [Adresse 2]

DEFENDEUR à titre principal,

Entendu,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'URSSAF POITOU-CHARENTES se déclare titulaire à l'encontre de Monsieur [S] [D] d'une créance s'élevant à la somme de 10 700.85 euros en vertu de cotisations impayées sur le 1er trimestre 2020, du 1er au 3ème trimestre 2021, les 1er et 2ème trimestres 2022, 1er et 2ème trimestres 2023 et enfin du 1er trimestre 2024 au 3ème trimestre 2025.

Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner Monsieur [S] [D] devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de :

Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,

Constater l'état de cessation des paiements de Monsieur [S] [D] et en fixer la date,

Désigner un juge commissaire, un administrateur ainsi qu'un représentant des créanciers,

Prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [S] [D] et voir ordonner, le cas échéant, sa liquidation judiciaire,

Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure comme frais de justice au sens de l'article 696 du code de procédure.

À l'appui de ses demandes, l'URSSAF POITOU-CHARENTES explique que :

Malgré l'envoi de multiples mises en demeure et la régularisation de cinq contraintes, Monsieur [S] [D] n'a effectué aucun versement spontané ni demande d'échéancier. Les saisies-attribution pratiquées se sont toutes révélées infructueuses, les comptes affichant un solde trop faiblement créditeur à plusieurs reprises.

En outre, Monsieur [S] [D] ne procède plus aux déclarations de son chiffre d'affaires depuis le 3ème trimestre 2025 et ne dispose d'aucun actif saisissable dont la valeur serait suffisante pour permettre le désintéressement du créancier.

En défense,

Lors de l'audience du 30/06/2026, Monsieur [S] [D] ne conteste la dette générée envers l'URSSAF POITOU-CHARENTES. Exerçant toujours son activité et précisant réaliser un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 7 000 euros, il manifeste son souhait de la rembourser.

CELA ETANT EXPOSÉ

Sur la demande de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire,

Aux termes des dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation »

Il ressort des pièces versées à l'appui de l'assignation, et des déclarations faites que Monsieur [S] [D] ne peut faire face au passif exigible avec l'actif disponible dont il dispose, les comptes présentant un solde très faiblement créditeur lors des saisies-attribution diligentées. En conséquence, l'état de cessation des paiements est avéré et, en application de l'article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 07/01/2025, les plus anciennes cotisations non régularisées émanant du 1er trimestre 2020.

Il n'existe aucun élément permettant d'établir que la situation de la société serait irrémédiablement compromise. En conséquence, il échet d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. En l'absence d'information sur le strict respect de la séparation des patrimoines par le débiteur, la procédure collective sera limitée au patrimoine professionnel.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,

Le Ministère public, dûment avisé.

Constate que Monsieur [S] [D] a été entendu ;

Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [S] [D] ;

Prononce le redressement judiciaire de :

[D] [S] Nettoyage courant des bâtiments sous le nom commercial « WP MULTI SERVICES » [Adresse 3] Association [Adresse 4] Inscrit au Répertoire des Métiers de la Charente-Maritime sous le numéro 510 491 301 ;

Dit que la procédure de redressement judiciaire sera limitée au patrimoine professionnel du débiteur ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 07/01/2025 ;

Ouvre

une période d'observation de six mois ;

Désigne Monsieur [Q] [N] en qualité de juge commissaire ;

Désigne Monsieur [O] [F] en qualité de juge commissaire suppléant ;

Désigne

la SAS CEDIGEP, prise en la personne de Maître [W] [C], [Adresse 5], [Localité 3], en qualité de mandataire judiciaire ;

Désigne

la SELARL [A] [K] [X] Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 6], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés ;

Dit

que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d'entreprise ;

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances encours auxquelles l'entreprise est partie ;

Invite

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;

Ordonne

le rappel de l'affaire à l'audience du

MARDI 01 SEPTEMBRE 2026 à 14 H 00

, en la chambre du conseil, sis [Adresse 7], afin qu'il soit statué sur la poursuite d'activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;

Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe par le chef d'entreprise dixjours avant ladite audience et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République ;

Dit

que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Rappelle

au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu des relevés détaillés, d'une part au greffe les frais, taxes et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire ;

Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l'article L.624-1 du code de commerce ;

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

L'affaire a été plaidée le 30/06/2026, et a été mise en délibéré au 07/07/2026, en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 07/07/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

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