T. com. 1704, 7 juill. 2026, n° 2026002022
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 07/07/2026
DEMANDEUR(S) :
Tribunal agissant d'office
REPRES ENTANT(S):
DEFENDEUR(S) : ERYANNAT (SARL) [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Laurent THENAULT JUGE(S) : William ZEGHB IB Jérémie LUCAS
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d'Avout
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 002022
JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 10/02/2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
ERYANNAT (SARL) [Adresse 2]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l'audience du 30/06/2026, Madame [V] [N], représentante légale, a été entendue en ses explications laquelle indique que son expert-comptable a refusé de réviser le prévisionnel établi afin d'y intégrer les économies de charges résultant du changement de locaux.
La SCP [Y] [I] - prise en la personne de Maître [Y] [I], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
La société enregistre des pertes significatives sur les deux précédents exercices ainsi que sur la situation du 01/10/2025 au 31/05/2026,
Les mesures mises en œuvre au cours de la période d'observation afin d'améliorer la rentabilité de l'entreprise tardent à produire des effets significatifs,
Les éléments financiers sont en amélioration bien que la capacité d'autofinancement prévisionnelle reste négative, tout comme la trésorerie à compter du mois d'octobre,
Malgré une trésorerie insuffisante pour permettre la poursuite de l'activité, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation.
Monsieur Philippe CARPENTIER, entendu en qualité de juge-commissaire suppléant, émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
Le Ministère public, entendu, s'associe également au renouvellement de la période d'observation.
Cela étant exposé
L'article L.621-3 du code de commerce dispose :
« Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.»
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que, si la situation économique et financière de la société demeure dégradée et que les mesures de restructuration entreprises n'ont pas encore produit l'ensemble de leurs effets, plusieurs indicateurs traduisent néanmoins une évolution favorable de l'exploitation. Dès lors, le renouvellement de la période d'observation permettra d'apprécier si cette amélioration est susceptible de se confirmer et de permettre à la société de présenter un plan de remboursement de son passif pérenne.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de ERYANNAT (SARL) pour une durée de 6 mois à compter du 10/08/2026, soit jusqu'au 10/02/2027.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
RENOUVELLE
la période d'observation de ERYANNAT (SARL) pour une durée de 6 mois à compter du 10/08/2026, soit jusqu'au 10/02/2027, en application de l'article L 621-3 du code de commerce ;
Maintient Monsieur Jean-Baptiste DAGREOU en qualité de juge-commissaire ;
Maintient Monsieur Philippe CARPENTIER en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Maintient
la SCP [Y] [I] - prise en la personne de Maître [Y] [I], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne
le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du
MARDI 13 OCTOBRE 2026 à 14 H 00
, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 30/06/2026, et a été mise en délibéré au 07/07/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 07/07/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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