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T. com. 3201, 7 juill. 2026, n° 2026001086


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Date
07/07/2026
Numéro
2026001086
Lieu / cour
3201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4f6c6793c619cd1f97b0f5

Texte de la décision

5,543 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH

« Au nom du peuple français »

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PREMIER RESSORT RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE DU 07/07/2026

Numéro de rôle : 2026 001086

Composition du tribunal: [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier N], juge des référés, lors des débats et du délibéré, assisté de [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier F], greffier présent lors des débats et du prononcé.

Partie demanderesse :

GÉNÉRALE DU SOLAIRE (SAS) [Adresse 1]

Représentée par Maître [P] [N] et Maître [S] [F]

Partie défenderesse :

MAÎTRISE SOLAIRE SÉCURITÉ (SARLU) [Adresse 2]

Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 05/05/2026 délivré non à personne mais avisée et adresse confirmée

Débats à l'audience du 02/06/2026, à l'issue desquels les parties ont été avisées que l'ordonnance serait prononcée à l'audience du 07/07/2026 par mise à disposition au greffe.

LES FAITS

Dans le cadre de son activité, la société GÉNÉRALE DU SOLAIRE a conclu avec l'EARL DU [Localité 1] le 3 juin 2015 un contrat d'installation d'une centrale photovoltaïque sur un hangar en construction. La société GÉNÉRALE DU SOLAIRE a sous-traité la pose des bacs en acier visant à l'étanchéité de la toiture à la société MAÎTRISE SOLAIRE SÉCURITÉ, enseigne EMBELLITOIT.

En 2018, l'EARL [Adresse 3] a porté à la connaissance de la société GÉNÉRALE DU SOLAIRE avoir constaté des traces d'écoulement d'eau au droit des jonctions entre tôles nervurées.

L'EARL [Adresse 3] a alors assigné en référé la société GÉNÉRALE DU SOLAIRE et son assureur AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal de commerce d'Auch pour obtenir la désignation d'un expert.

Par ordonnance du 6 janvier 2026, le président du tribunal de commerce d'Auch a fait droit à ses demandes, et a désigné Monsieur [Y] [H].

Le 1er avril 2026, une réunion d'expertise s'est tenue aux fins de constater les éventuels désordres. L'expert a rendu un premier rapport à l'issue de cette réunion. Monsieur [Y] [H] formulait alors les observations suivantes :

Les trois fuites contre le mur nord résultent de malfaçons dans la mise en œuvre des demi-faîtages ;

La fuite au centre de la travée 6 est causée par un défaut de mise en œuvre du tirefond de fixation de la plaque de couverture sur la panne métallique ;

Les gouttes provenant de la condensation de l'humidité de l'air peuvent se former sur la bande défeutrée. Ce manque a pour origine un croisement insuffisant par rapport à celui prévu lors de la commande. Le recouvrement de 20 centimètres est suffisant pour garantir l'étanchéité du raccord. Mais le défeutrage a été effectué sur environ 30 cm ;

La couverture avait été sous-traitée à l'entreprise EMBELLIE TOIT. Cette dernière peut donc être légitimement mise en cause ;

L'expert judiciaire a donc estimé nécessaire, pour la poursuite de l'expertise en cours, que soit mise en cause la partie responsable de la couverture.

Dès lors, la société GÉNÉRALE DU SOLAIRE, en sa qualité de maître d'ouvrage, est bien fondée à solliciter la mise en cause de la société MAÎTRISE SOLAIRE SÉCURITÉ enseigne EMBELLITOIT afin que les opérations d'expertise de Monsieur [Y] [H] actuellement en cours lui soient en conséquence déclarées communes et opposables.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2026, la société GÉNÉRALE DU SOLAIRE a fait assigner la société MAÎTRISE SOLAIRE SÉCURITÉ devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Auch, à l'audience du 2 juin 2026, pour, vu l'article 145 du code de procédure civile, vu les pièces jointes à la présente assignation :

Déclarer les opérations d'expertise de Monsieur [Y] [H] actuellement en cours communes et opposables à la société MAÎTRISE SOLAIRE SÉCURITÉ ;

Réserver les dépens.

LES DEMANDES

La société MAÎTRISE SOLAIRE SÉCURITÉ, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas, ni personne pour elle.

La société GÉNÉRALE DU SOLAIRE conclut dans les termes de son assignation tendant à ce que les opérations d'expertise de Monsieur [Y] [H] actuellement en cours soient déclarées communes et opposables à la société MAÎTRISE SOLAIRE SÉCURITÉ, enseigne EMBELLITOIT.

LA MOTIVATION

Le juge des référés observe que l'expert judiciaire, désigné par le tribunal de commerce d'Auch dans le litige qui oppose l'EARL DU CHÂTEAU à la société GÉNÉRALE DU SOLAIRE et à son assureur, demande à ce que le prestataire de la société GÉNÉRALE DU SOLAIRE qui est intervenu sur le chantier soit appelé dans la cause ;

Il s'agit de la société MAÎTRISE SOLAIRE SÉCURITÉ, enseigne EMBELLITOIT pour laquelle l'expert judiciaire a identifié des malfaçons lors de la réalisation des travaux que lui avait confié la société GÉNÉRALE DU SOLAIRE sur le site de l'EARL [Adresse 3] à [Localité 2] ;

Le juge des référés observe que la société MAÎTRISE SOLAIRE SÉCURITÉ ne s'oppose pas à cette demande ;

De fait, le juge des référés considère qu'il faut faire droit à la demande de la société GÉNÉRALE DU SOLAIRE de déclarer les opérations d'expertise de Monsieur [Y] [H] actuellement en cours communes et opposables à la société MAÎTRISE SOLAIRE SÉCURITÉ ;

Il convient de réserver les dépens de cette instance ;

PAR CES MOTIFS, LE JUGE

Déclare les opérations d'expertise de Monsieur [Y] [H] conduite conformément à l'ordonnance prise par le juge des référés du tribunal de commerce d'Auch le 6 janvier 2026 dans le dossier [Adresse 4], GÉNÉRALE DU SOLAIRE et AXA FRANCE IARD, communes et opposables à la société MAÎTRISE SOLAIRE SÉCURITÉ ; Réserve les dépens ;

liquidés pour le greffe à la somme de 36,74 €.

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