T. com. 3201, 7 juill. 2026, n° 2026001133
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
« Au nom du peuple français »
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PREMIER RESSORT RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE DU 07/07/2026
Numéro de rôle : 2026 001133
Composition du tribunal : [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier O], juge des référés, lors des débats et du délibéré, assisté de [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier N], greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse : A.D.X.L. (SARLU) [Adresse 1]
Représentée par Maître MOURGUES Lucile BERENGUER-GRELET Christine En personne
Partie défenderesse :
SA GASCONNE D'HLM DU GERS (SACA) [Adresse 2]
Représentée par Maître En personne Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 07/05/2026 délivré à personne / non à personne mais avisée et connue de l'étude adresse confirmée transformé en procès-verbal de recherches infructueuses
Débats à l'audience du 02/06/2026, à l'issue desquels les parties ont été avisées que l'ordonnance serait prononcée à l'audience du 07/07/2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Le 1er février 2018, un contrat de maîtrise d'œuvre intitulé RISCLE « Généris Bel Adour » portant sur une opération de réhabilitation de 18 logements locatifs sociaux et des lots communs a été conclu entre la société A.D.X.L. prise en la personne de son gérant, Monsieur [G] [O], architecte et la société SA GASCONNE D'HLM DU GERS.
Il a été convenu une rémunération forfaitaire de la société A.D.X.L. pour la mission de maîtrise d'œuvre à hauteur de 8 %, soit 86.107,80 €.
Par un premier avenant du 9 août 2018, la rémunération de la société A.D.X.L. a été révisée en baisse de 10.763,47 €.
Puis un second avenant a été signé le 3 novembre 2025, correspondant à l'actualisation du marché de maîtrise d'œuvre suite à la fin du chantier. Son montant HT est 26.088,76 €, soit 28.697,63 € TTC.
Le 13 novembre 2025, une note d'honoraires, facture n°l1 - 2025 - 108, a été émise par la société A.D.X.L. à l'attention de la société SA GASCONNE D'HLM DU GERS à hauteur de 28.697,63 €.
Trois courriels de relance des 11, 19 février et 3 avril 2026 ont été adressés par la société A.D.X.L. à la société SA GASCONNE D'HLM DU GERS.
Toutefois, aucun paiement n'a été réalisé malgré leur réception effective.
La société A.D.X.L. a mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 avril 2026, la société SA GASCONNE D'HLM DU GERS de lui payer la somme de 29.559,73 €, soit :
* 28.697,63 € au titre de la note d'honoraire,
* 822,10 € au titre des intérêts légaux contractuels,
* 40 € au titre des frais de recouvrement.
La société SA GASCONNE D'HLM DU GERS n'a effectué aucun règlement.
C'est dans ces conditions que la société A.D.X.L. a saisi le juge des référés.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2026, la société A.D.X.L. a fait assigner la société SA GASCONNE D'HLM DU GERS devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Auch, à l'audience du 2 juin 2026 pour : Vu l'article 1342 du code civil,
Vu les articles 700 et 873 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Condamner à titre de provisionnel la société SA GASCONNE D'HLM DU GERS à payer à la société A.D.X.L. de la somme de 28.697,63 € au titre de la note d'honoraire, facture n°11 - 2025 - 108 du 13 novembre 2025 émise en application du second avenant du 3 novembre 2025 ;
Condamner à titre de provisionnel la société SA GASCONNE D'HLM DU GERS à payer à la société A.D.X.L. de la somme de 822,10 € au titre des intérêts légaux dus en application de la facture susvisé comptetenu de votre retard du paiement calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal entre le 5 décembre 2025 au 15 avril 2026, jour de la mise en demeure, montant à parfaire au jour du paiement effectif ;
Condamner à titre de provisionnel la SA GASCONNE D'HLM à payer à la société A.D.X.L. de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement prévus par la facture n°11 2025 108 du 13 novembre 2025 émise en application du second avenant du 3 novembre 2025 ;
Condamner la société SA GASCONNE D'HLM DU GERS à verser à la société A.D.X.L. de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SA GASCONNE D'HLM DU GERS aux entiers dépens.
Le 18 mai 2026, la société SA GASCONNE D'HLM DU GERS a réalisé un virement au profit de la société A.D.X.L. d'un montant de 15.972,29 €.
LES DEMANDES
La société SA GASCONNE D'HLM DU GERS, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
La société A.D.X.L., prenant en compte le règlement d'un montant de 15.972,29 € qui lui a été versée par la société SA GASCONNE D'HLM DU GERS par virement du 18 mai 2026, demande au juge des référés de condamner à titre de provisions la société SA GASCONNE D'HLM DU GERS à lui payer la somme de 12.725,34 € au titre de la note d'honoraire, facture n°11 - 2025 -108 -du 13 novembre 2025, émise en application du second avenant du 3 novembre 2025.
Elle conclut pour les autres points dans les mêmes termes que dans l'assignation.
LA MOTIVATION
1. Sur la demande de paiement de facture de la société A.D.X.L. La société A.D.X.L. produit aux débats l'avenant n° 2 signé le 3 novembre 2025 entre elle et la société SA GASCONNE D'HLM DU GERS ; Sur ce contrat de maitrise d'œuvre sont mentionnés :
Le montant initial des honoraires, soit 86.107,80 € HT ;
L'avenant n°1 intégrant une diminution des honoraires d'un montant HT de 10.763,47 € ;
L'avenant n°2 intégrant une hausse des honoraires d'un montant HT de 26.088,76 € ;
Le cout global de la prestation pour un montant total du contrat de 101.433,09 € HT, soit 111.576,39 € ;
La société A.D.X.L. produit également la facture de la hausse des honoraires intégrée dans l'avenant n°2 d'un montant HT de 26.088,76 € ;
Toutefois, à aucun moment, la société A.D.X.L. ne produit aux débats ni de récapitulatif des factures qu'elle a adressées à la société SA GASCONNE D'HLM DU GERS pour cette opération à Riscle ni des versements qu'elle a reçus ;
Le juge des référés observe que la SA GASCONNE D'HLM a effectué un virement d'un montant TTC de 15.972,29 € en mai 2026.
Le juge des référés n'a aucun élément en sa possession sur les différents paiements partiels liés à cette opération pour apprécier si le montant total du contrat défini dans l'avenant n°2 du 3 novembre 2025 a fait l'objet de facturations de la part de la société A.D.X.L. et quels versements ont été effectués par la société SA GASCONNE D'HLM DU GERS ; Dans ce contexte, le juge des référés ne peut que débouter la société A.D.X.L. de sa demande de paiement provisionnel ;
2. Sur la demande de paiement d'intérêt de retard sur la facture principale
La société A.D.X.L. étant débouté de sa demande de paiement du principal, il y a lieu dès lors de la débouter sur cette demande de paiement d'intérêt de retard ;
3. Sur les frais et les dépens
Il n'y a pas lieu également de condamner la société SA GASCONNE D'HLM DU GERS au paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 € au titre de l'article L441-10 du code de commerce ;
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Il convient de laisser à la charge de la société A.D.X.L. les entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS, LE JUGE
Déboute la société A.D.X.L. de ses demandes ; Laisse à la charge de la société A.D.X.L. les dépens de l'instance, liquidés pour le greffe à la somme de 36,74 €.
Le greffier.
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