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CA Montpellier, 8 juill. 2026, RG 26/00371


Vérifier : CA Montpellier, 8 juill. 2026, RG 26/00371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/00371
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f6d8f93c619cd1f980042

Texte de la décision

7,621 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00371 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDAQ

O R D O N N A N C E N° 2026 - 376

du 08 Juillet 2026

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [F] [K] alias [P] [R]

né le 10 Juillet 2000 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence et assisté de Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [S] [J], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur [C] [X], dûment habilité,

LE MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Danielle DEMONT, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 09 mai 2026 du préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'un interdiction de retour d' un an pris à l'encontre de Monsieur [A] [K] alias [A] [R],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 mai 2026 de Monsieur [A] [K] alias [A] [R], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 13 mai 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 15 mai 2026,

Vu l'ordonnance du 07 juin 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 09 juin 2026,

Vu la saisine du préfet du Tarn en date du 06 juillet 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 07 juillet 2026 à 14h31 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 07 Juillet 2026, par Me Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocate, agissant pour le compte de M. [F] [K] alias [P] [R], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16h35,

Vu les courriels adressés le 07 Juillet 2026 au préfet du Tarn, à l'intéressé, à son conseil, et au ministère public les informant que l'audience sera tenue le 08 Juillet 2026 à 09H30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 08 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 07 Juillet 2026, à 16h35, Me Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocate, agissant pour le compte de M. [F] [K] alias [P] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Juillet 2026 notifiée à 14h31, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'où il suit la recevabilité de l'appel formé.

Sur le fond:

M. [F] [K] alias [P] [R] déclare être de nationalité tunisienne et ne pas être rentré régulièrement sur le territoire national. Il n'a pas remis de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.

Bien que sa concubine soit enceinte et qu'il déclare souhaiter reconnaître l'enfant à naître, il n'est pas en mesure de justifier de la régularité de sa situation administrative au regard du séjour en France, ayant précisé qu'il allait effectuer les démarches nécessaires, souhaitant demeurer en France, la reconnaissance anticipée de l'enfant, même si elle pouvait être organisée, ne lui permettant pas d'invoquer utilement à ce stade l'article 8 de la [Etablissement 2].

Ces éléments démontrent l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement eu égard principalement à l'absence d'un titre de séjour, de garanties de représentation suffisantes et à la volonté de ne pas quitter le territoire français.

Les services de la préfecture justifient avoir saisi les autorités tunisiennes afin qu'elles procèdent aux vérifications consulaires en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire dès le 10 mai 2026 au vu d'une copie de son permis de conduire et d'une copie de son acte de naissance.

S'agissant du délai entre le laissez-passer consulaire qui a été obtenu le 23 juin dernier et la réservation pour un vol, lequel était prévu pour ce jour 8 juillet 2026, alors qu'il y a plusieurs vols par jour pour la Tunisie, la préfecture répond exactement que toutes les compagnies aériennes ne sont pas éligibles au Routing, dans la mesure où les marchés passés avec le ministère de l'Intérieur doivent tenir compte des nécessaires garanties de sécurité que les compagnies doivent présenter.

Les services de la préfecture justifie avoir accompli toutes les diligences requises en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Les conditions énoncées aux articles L 742-4 , L 742-2 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour prolonger la rétention de M. [F] [K] alias [P] [R] sont donc remplies.

S'agissant d'une assignation à résidence, compte tenu des éléments supra tenant l'absence de garanties de représentation suffisantes, aucune assignation à résidence ne peut être ordonnée, l'intéressé n'ayant pas remis, lors de sa comparution devant le premier juge ou devant la cour, l'original du passeport ou de tout document justificatif de son identité requis par les dispositions de l'article L743-13 du CESEDA, de sorte que la rétention de M. [F] [K] alias [P] [R] est le seul moyen pour parvenir à l'exécution de la mesure.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Juillet 2026 à14h18

La greffière, La magistrate déléguée,

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