CA Montpellier, 8 juill. 2026, RG 26/00373
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00373 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDAW
O R D O N N A N C E N° 2026 - 378
du 08 Juillet 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [H]
né le 01 Janvier 1974 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [X] [V], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
LA PREFETE DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [O] [Q], dûment habilité,
LE MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Danielle DEMONT, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président à la cour d'appel de Montpellier, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 17 mars 2026 notifié le 10 avril 2026 à 11h45, de la préfète de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour du territoire français pour une durée de quatre ans pris à l'encontre de Monsieur [U] [H],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 01 juillet 2026 de la préfète de l'Hérault prise à l'encontre de M. [U] [H], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la saisine de la préfète de l'Hérault en date du 06 juillet 2026 aux fins de prolongation de la rétention de M. [U] [H],
Vu l'ordonnance du 07 Juillet 2026 à 14h24 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 07 Juillet 2026, par Me Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocate, agissant pour le compte de M. [U] [H], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16h40,
Vu les courriels adressés le 07 Juillet 2026 à la préfète de l'Hérault, à l'intéressé, à son conseil, et au ministère public, les informant que l'audience sera tenue le 08 Juillet 2026 à 09 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 08 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 07 Juillet 2026, à 16h40, Me Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat, agissant pour le compte de M. [U] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Juillet 2026 notifiée à 14h24, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'où il suit la recevabilité de l'appel formé.
Sur le fond
Le conseil de M. [U] [H] reprend ses moyens et prétentions de première instance, qui sont tirés de l'illettrisme de l'intéressé, l'absence de diligences auprès des autorités marocaines et l'absence de prise en compte de la vulnérabilité de l'intéressé qui bénéficie de l'allocation adulte handicapé.
Or l'illettrisme de l'intéressé qui a déclaré à l'audience comprendre oralement et parler le français, ne ressort d'aucun élément et il n'en a pas fait état lors de son premier questionnaire. Il n'a pas davantage sollicité l'aide auprès de l'association Forum présente pour l'assister en rétention.
Par ailleurs, le premier juge lui a déjà répondu par des motifs développés pertinents qu'il n'est exigé qu'une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative ([Etablissement 2]), et que la question de la vulnérabilité de M. [U] [H] avait été abordée dans l'arrêté portant placement en rétention administrative du 3 juillet 2026, arrêté qui fait état de sa pathologie liée à un ulcère, et qui indique exactement qu'il peut bénéficier d'un examen médical au CRA, de sorte que la requête de la préfecture est recevable.
M. [U] [H] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage, ne justifie pas d'une domiciliation stable. Le premier juge fait état dans ses motifs d'un casier judiciaire portant mention au 20 août 2025 de 17 condamnations sous plusieurs alias et du fait qu'il a déjà effectué plus de six années d'emprisonnement.
Il existe donc des risques importants de soustraction à la mesure, d'autant que l'intéressé a répété à l'audience qu'il n'avait personne de sa famille au Maroc.
S'agissant de ses diligences, les services de la préfecture justifient avoir sollicité l'identification de l'intéressé alors qu'il était encore incarcéré et avoir relancé les autorités consulaires à plusieurs reprises jusqu'au 3 juillet 2026 dernier ; elle a donc accompli toutes les diligences requises, et il existe des perspectives concrètes d'éloignement de M. [U] [H] à bref délai.
Les conditions énoncées aux articles L 742-4 , L 742-2 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour prolonger la rétention de M. [U] [H] sont donc remplies.
S'agissant d'une assignation à résidence, compte tenu des éléments supra tenant l'absence de garanties de représentation suffisantes, aucune assignation à résidence ne peut être ordonnée, dès lors que l'intéressé n'a pas remis, lors de sa comparution devant le premier juge ou devant la cour, l'original du passeport ou de tout document justificatif de son identité qui est requis par les dispositions de l'article L743-13 du CESEDA.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée qui a ordonné la prolongation de la mesure de rétention M. [U] [H] pour 26 jours afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons la fin de non recevoir l'exception soulevées,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Juillet 2026 à 18h59
La greffière, La magistrate déléguée,
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