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CA Montpellier, 7 juill. 2026, RG 26/00365


Vérifier : CA Montpellier, 7 juill. 2026, RG 26/00365 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00365
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-07
Id
6a4f6da193c619cd1f980690

Texte de la décision

12,457 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00365 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RC6W

O R D O N N A N C E N° 2026 - 370

du 07 Juillet 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [B] [M]

né le 24 Octobre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [G] [J], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître Lucas SORANO substituant la SELARL CENTAURE AVOCATS

LE MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Danielle DEMONT, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 24 juillet 2024 notifié à 16h20 du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an pris à l'encontre de M. [B] [M],

Vu l'arrêté du 12 septembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant prolongation d'une interdiction de retour pour une durée d'un an supplémentaire pris à l'encontre de M. [B] [M],

Vu la décision du vice-président du tribunal judiciaire de Nice en date du 24 octobre 2024 qui a ordonné l'homologation de l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l'encontre de M. [B] [M],

Vu la décision du tribunal correctionnel de Nice en date du 26 décembre 2024 qui a prononcé à l'encontre de M. [B] [M] l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans,

Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 juin 2026 du préfet des Bouches du Rhône prise à l'encontre de Monsieur [B] [M], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la requête de M. [B] [M] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 juillet 2026,

Vu la requête du préfet des Bouches du Rhône en date du 03 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,

Vu l'ordonnance du 04 Juillet 2026 à six 16h55 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

- rejeté l'exception de nullité soulevée par le conseil de M. [B] [M],

- rejeté la demande d'irrégularité du placement en rétention formée par l'intéressé,

- fait droit à la requête du préfet des Bouches du Rhône du 03 juillet 2026,

- prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [B] [M] pour une durée de vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 06 Juillet 2026 par M. [B] [M], au centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h04.

Vu les courriels adressés le 06 Juillet 2026 au préfet des Bouches du Rhône, à l'intéressé, à son conseil, et au ministère public les informant que l'audience sera tenue le 07 Juillet 2026 à 09 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 07 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 06 Juillet 2026, à 14h04, M. [B] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Juillet 2026 notifiée à 16h55, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'où il suit la recevabilité de l'appel formé.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention:

Dans sa requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 1er juillet 2026, et dans sa déclaration d'appel du 6 juillet 2026, M. [B] [M] reprend les mêmes moyens qui ont été soumis au premier juge, soit l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué et l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté qui n'aurait pas pris en compte la situation personnelle au regard de sa pathologie diabétique.

Or il résulte de ses propres productions, que sa pathologie est prise en compte au centre de rétention, de sorte que la gravité de l'état de santé alléguée qui aurait été ignorée par l'autorité préfectorale ne ressort d'aucun élément.

De surcroît cette pathologie a été énoncée dans la décision de placement en centre de rétention administrative du 29 juin 2026 « l'intéressé a formulé des observations sur sa situation personnelle déclarant être diabétique de niveau 1 n'établit pas toutefois présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, étant précisé qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant », ce qui est advenu.

Il n'en résulte aucune cause de nullité ni davantage incompatibilité avec la rétention administrative

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, et sur la prétendue insuffisance de motifs de l'arrêté le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents.

Il résulte que l'arrêté de placement en rétention est régulier.

Sur le fond

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'

L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M. [B] [M] :

- n'est pas en mesure de présenter un document d'identite ou de voyage en cours de validité,

- ne peut justifier d'une adresse personnelle ou affectée à son habitation principale,

- s'est soustrait a l'arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcé le 24 juillet 2024; il a fait l'objet de trois interdictions temporaires du territoire francais pour des durees de 1,3 et 10 ans prononcées à titre complémentaire par le tribunal correctionnel de Nice les 3 août 2024, 24 octobre 2024 et 26 decembre 2024.

Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est établi au sens de

l'article L612-3 du CESEDA puisque M. [B] [M] s'est ainsi soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement.

L'administration a accompli des diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement en sollicitant les autorités consulaires du pays dont M. [B] [M] dit être ressortissant aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer, de sorte qu'il existe des perspectives d'exécution de la mesure d'éloignement.

M. [B] [M] ne remplit pas les conditions d'une assignation a résidence telles que

fixées par l'article L 743-13 du CESEDA puisqu'il n'a pas remis de passeport en cours de

validité.

Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention administrative sont donc remplies.

L'ordonnance qui a fait droit à la requête du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 Juillet 2026 aux fins de maintenir M. [B] [M] en rétention administrative pour une durée supplémentaire de 26 jours afin de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, sera donc confirmée

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Juillet 2026 à 19h30.

Le greffier, La magistrate déléguée,

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