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CA Montpellier, 8 juill. 2026, RG 26/00367


Vérifier : CA Montpellier, 8 juill. 2026, RG 26/00367 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/00367
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f6dac93c619cd1f980ce3

Texte de la décision

7,324 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00367 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RC7K

O R D O N N A N C E N° 2026 - 372

du 08 Juillet 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [J] [T]

né le 06 Novembre 1980 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence et assisté de Maître Emilie COELO, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

LA PREFETE DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Monsieur [U] [H], dûment habilité,

LE MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Danielle DEMONT, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision de la chambre des appels correctionnel de la cour d'appel de Montpellier en date du 08 juin 2026,

Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 juin 2026 de la préfète de l'Hérault prise à l'encontre de M. [J] [T], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la saisine par la préfète de l'Hérault en date du 05 juillet 2026 aux fins de prolongation de la rétention de M. [J] [T],

Vu l'ordonnance du 06 Juillet 2026 à 11h16 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 06 Juillet 2026, par Me Emilie COELO, avocate, agissant pour le compte de M. [J] [T], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17h03.

Vu les courriels adressés le 06 Juillet 2026 à la préfète de l'Hérault, à l'intéressé, à son conseil, et au ministère public, les informant que l'audience sera tenue le 08 Juillet 2026 à 09 H 30.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 08 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 06 Juillet 2026, à 17h03, Me Emilie COELO, avocate, agissant pour le compte de M. [J] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Juillet 2026 notifiée à 11h16, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'où il suit la recevabilité de l'appel formé.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture

Le conseil de M. [J] [T] soutient, comme en première instance, que l'administration disposait du temps nécessaire pour solliciter un laissez-passer consulaire avant le 2 juillet 2026, dès lors que l'intéressé était incarcéré au centre pénitentiaire de la commune de [Localité 4] et que la mesure d'interdiction du territoire français devait nécessairement être mise à exécution à sa libération.

Mais d'une part le représentant de la préfecture plaide utilement qu'il est difficile pour le service d'anticiper une fin d'écrou, dans la mesure où le calcul de la peine est effectué en détention au dernier moment avant la levée d'écrou.

D'autre part, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que l'obligation de diligence ne s'applique qu'à compter du placement effectif en rétention, de sorte qu'il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir entamé ses diligences pendant la période d'incarcération.

M. [J] [T] est dépourvu de documents d'identité ou de voyage, mais sa nationalité marocaine a déjà fait l'objet d'une reconnaissance consulaire en 2023, de sorte que la délivrance d'un laissez-passer consulaire présente une forte probabilité d'autant que le jour même du placement en rétention, l'administration a saisi le consulat du Maroc à [Localité 5] d'une demande laissez-passer consulaire ainsi qu'une demande de routing.

La préfecture justifie ainsi des diligences qu'elle a accomplies en vue de l'exécution de de la mesure d'éloignement et l'existence de perspectives concrètes d'éloignement à bref délai, contrairement à ce qui soutenu.

L'intéressé déclarant habiter en France depuis plus de 26 ans, et affirmant qu'il n'a aucune famille au Maroc, toute sa famille étant domiciliée en France (tout en affirmant qu'il serait prêt à partir en Espagne s'il faut), les risques de soustraction à la mesure d'éloignement sont importants.

Il convient de relever à cet égard que les motifs du premier juge retiennent que l'intéressé a été condamné le 9 janvier 2019 par la cour d'assises de l'Hérault pour des faits de viol sur personnes particulièrement vulnérable à 10 ans de réclusion criminelle outre une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans, laquelle n'a pas été respectée par [J] [T] qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national français, ce qui a conduit à sa condamnation le 8 juin 2026 par la cour d'appel de céans à la peine de neuf mois d'emprisonnement avec une nouvelle interdiction du territoire français d'une durée de trois ans, ce qui caractérise l'existence d'une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité à l'ordre public.

Les conditions énoncées aux articles L 742-4 , L 742-2 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour prolonger la rétention de M. [J] [T] sont donc remplies.

S'agissant de la demande l'assignation à résidence, compte tenu des éléments supra tenant l'absence de garanties de représentation suffisantes, aucune assignation à résidence ne peut être ordonnée, l'intéressé n'ayant pas remis, lors de sa comparution devant le premier juge ou devant la cour, l'original du passeport, ou de tout document justificatif de son identité, qui est requis par les dispositions de l'article L743-13 du CESEDA.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Juillet 2026 à 18h24

La greffière, La magistrate déléguée,

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