CA Montpellier, 8 juill. 2026, RG 26/00949
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 26/00949 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6SW
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 28 JANVIER 2026 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/5939
DEMANDEURE A LA REQUETE :
Madame [S] [R]
née le 05 Septembre 1995 à [Localité 1] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Vanessa MENDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 462 , 805 et 907 du code de procédure civile,l'affaire a été débattue le 16 JUIN 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 28 janvier 2026, la cour d'appel de Montpellier a condamné la SASU [1] à paiement au bénéfice de [S] [R].
Par requête du 11 février 2026, [S] [R] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle en ce qu'une « coquille s'est glissée dans les actes de procédure et dans l'arrêt puisque l'action a été engagée à l'encontre de la SASU [2] (') et non de la SASU [1]. Le contrat d'apprentissage de l'espèce avait été régularisé entre Madame [S] [R] et la société [1] (...) ce qui a induit en erreur la salariée. Il s'agit de la même société mais dénommée différemment par ses représentants (') afin d'éviter toute difficulté dans le cadre de l'exécution de l'arrêt, il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle et de remplacer dans le dispositif de la décision le mot SASU [1] par le mot SASU [2] ».
Par courrier du 18 mars 2026, le greffe a invité la SASU [2] à conclure.
Par courrier du 12 mai 2026, le greffe a invité la SASU [1] à conclure.
Par conclusions du 2 juin 2026, la SASU [1] s'oppose à la demande au motif que ne relève pas de l'erreur matérielle la négligence de l'appelant d'attraire la véritable personne morale venant aux droits de la société dissoute en régularisant ses écritures depuis l'extrait K bis transmis le 6 août 2025.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la rectification d'erreur matérielle :
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, [S] [R] sollicite la rectification d'une erreur matérielle par changement d'employeur alors même qu'elle a volontairement attrait la SASU [1] en justice au lieu, selon elle, de SASU [2].
Aucun élément ne permet de caractériser une erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile.
La requête sera rejetée.
La requérante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
Déboute [S] [R] de sa demande.
Condamne [S] [R] aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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