CA Montpellier, 8 juill. 2026, RG 26/00370
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00370 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDAC
O R D O N N A N C E N° 2026 - 375
du 08 Juillet 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [F] [K] [W] [G]
né le 17 Juin 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant, représenté par Maître Sandra VINCENT, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [C] [A], dûment habilité,
LE MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Danielle DEMONT, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 30 décembre 2024 notifié le 06 janvier 2025 à 11h15, du préfet de l'Aveyron portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans à l'encontre de M. [F] [K] [W] [G],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 juillet 2026 du préfet des Pyrénées-Orientales prise à l'encontre de M. [F] [K] [W] [G], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la requête de M. [F] [K] [W] [G] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 juillet 2026,
Vu l'ordonnance du 4 Juillet 2026 à 20h22 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé la rétention administrative de M. [F] [K] [W] [G] pour une durée de 26 jours, ordonnance déclarée nulle et de nul effet par ordonnance de la juridiction de céans en date du 7 juillet 2026,
Vu la requête du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 05 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [K] [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du 06 Juillet 2026 à 18h33 (l'ordonnance déférée) notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui :
- a déclaré la requête de M. [F] [K] [W] [G] recevable,
- l'a débouté de sa demande de mainlevée de la mesure de rétention,
- a déclaré irrecevable la demande du préfet des Pyrénées-Orientales visant à prolonger la mesure de rétention de Monsieur [F] [K] [W] [G] pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 07 Juillet 2026 par M. [F] [K] [W] [G] au centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h32,
Vu les courriels adressés le 07 Juillet 2026 au préfet des Pyrénées-Orientales, à l'intéressé et à son conseil, et au ministère public les informant que l'audience sera tenue le 08 Juillet 2026 à 10 H 30,
Vu la note d'audience du 08 Juillet 2026, ayant constaté l'absence du retenu, le conseil de l'appelant s'en rapportant sur les moyens de la déclaration d'appel et précisant que son client « a été libéré physiquement du CRA à ce jour, soit apparemment hier »,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 07 Juillet 2026, à 15h32, M. [F] [K] [W] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Juillet 2026 notifiée à 18h33, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'où il suit la recevabilité de l'appel formé.
Sur la rétention
La chronologie de la procédure suivie à l'égard de M. [F] [K] [W] [G] est la suivante :
' requête en date du 3 juillet 2026 de M. [F] [K] [W] [G] en contestation de la décision du 2 juillet 2026 de placement en rétention administrative,
' ordonnance du 4 Juillet 2026 à 20h22 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé la rétention administrative de M. [F] [K] [W] [G] pour une durée de 26 jours,
' requête du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 juillet 2026 aux fins de la prolongation de la rétention de M. [F] [K] [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,
' seconde ordonnance du 6 Juillet 2026 à 18h33 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui :
- a déclaré la requête de M. [F] [K] [W] [G] recevable,
- l'a débouté de sa demande de mainlevée de la mesure de rétention,
- et a déclaré irrecevable la demande du préfet des Pyrénées-Orientales visant à prolonger la mesure de rétention de M. [F] [K] [W] [G] pour une durée de vingt-six jours,
' déclaration d'appel par M. [F] [K] [W] [G] du 7 Juillet 2026 à 15h32 contre la seconde ordonnance rendue,
' ordonnance de la cour d'appel de céans en date du 7 juillet 2026, qui a déclaré nulle et de nul effet la première ordonnance rendue le 4 juillet 2026, le premier juge ayant statué au visa d'une requête préfectorale qui n'existait pas à sa date.
La juridiction de céans est saisie d'un second recours formé par M. [F] [K] [W] [G] contre la seconde ordonnance du 6 juillet 2026 qui a en premier lieu statué sur sa requête en contestation de son placement en date du 3 janvier 2026, et qui l'a débouté de sa demande en mainlevée.
Or cette mesure a expiré à l'issue du délai de 96 heures.
Le préfet n'ayant pas relevé appel de l'ordonnance du 6 juillet 2026, et s'en rapportant à l'appréciation de la cour à l'audience sur sa requête en prolongation de la rétention administrative pour 26 jours, présentée le 5 juillet entre les deux ordonnances successivement rendues par le tribunal judiciaire les 4 et 6 juillet 2026, le sort de M. [F] [K] [W] [G] ne peut être aggravé sur son seul appel.
Il s'ensuit que l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a ensuite déclaré irrecevable la requête du préfet, est devenue irrévocable, et qu'au jour où la cour statue, il n'existe plus de titre de rétention, de sorte que l'appel formé est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable en la forme, mais dépourvu d' objet, l'appel formé par M. [F] [K] [W] [G],
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Juillet 2026 à 16h59
La greffière, La magistrate déléguée,
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