CA Montpellier, 8 juill. 2026, RG 25/00467
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre A famille
ORDONNANCE D'HOMOLOGATION D'ACCORD
N° RG 25/00467 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ36
APPELANT :
M. [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mme [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Delphine PASCAL, greffier,
Vu le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le juge aux affaires familiales de [Localité 3], frappé d'appel le 21 janvier 2025 par M. [F] [S].
Vu l'ordonnance en date du 30 juin 2025 enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur et l'ordonnance de médiation judiciaire en date du 28 octobre 2025.
Vu les conclusions des conseils des deux parties aux fins d'homologation de l'accord trouvé en médiation, consigné dans un protocole du 4 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
En application de l'article 913 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.
En application des articles 1544 et 1545 du code de procédure civile le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l'espèce les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord en date du 4 avril 2026, signé par elles et contresigné par leurs avocats et qu'elles qualifient de transaction.
Ce protocole qui porte sur la liquidation de leur régime matrimonial est licite, il ne contrevient pas à l'ordre public et les parties s'y consentent des concessions réciproques.
En conséquence de quoi il sera fait droit à la demande d'homologation du protocole des parties en date du 4 avril 2026 qui sera annexé en original à la présente décision avec laquelle il fera corps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine Konstantinovitch, magistrat de la mise en état
HOMOLOGUONS l'accord des parties en date du 4 avril 2026 portant sur la liquidation de leur régime matrimonial.
ANNEXONS le dit accord en original à la présente décision avec laquelle il fera corps.
RAPPELONS que cet accord se substitue au jugement en date du 20 décembre 2024.
DIT la cour dessaisie et l'instance éteinte.
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel conformément au dit protocole, qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [H].
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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