Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/03286


Vérifier : CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/03286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/03286
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-06
Id
6a4f6e0c93c619cd1f9816e4

Texte de la décision

15,658 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026

(n° /2026, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03286 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZDG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2026 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 25/00387

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Laura TARDY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

Madame [V] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Shirly COHEN substituant Me François COLLANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0244

à

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre ROUANET substituant Me Xavier KREMER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN214

Madame [N] [A]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Monsieur [S] [A]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentés par Me Maria PINTO BONITO de l'AARPI LE CARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Juin 2026 :

Par jugement contradictoire du 15 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

- dit que le bail conclu entre M. [A] [S] et Mme [A] [N] divorcée [U] et M. [X] [R] a pris fin le 30 septembre 2024 pour les lieux situés au [Adresse 1] [Localité 1],

- dit que M. [X] [R] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2024,

- dit que Mme [G] [V] est occupante sans droit ni titre du chef de M. [X] [R],

- ordonne l'expulsion de M. [X] [R] et de tout occupant de son chef, notamment Mme [G] [V], à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier, et ce sous astreinte, à compter du 1er avril 2023, de 20 euros par jour de retard sur une période de 3 mois,

- autorise M. [A] [S] et Mme [A] [N] divorcée [U] à faire procéder à la séquestration des meuble s se trouvant dans les lieux dans tout garde-meuble de leur choix aux frais, risques et périls de M. [X] [R] à défaut de local désigné,

- fixe le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis le 1er octobre 2024 jusqu'au départ effectif de M. [X] [R] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, soit 1 924,32 euros outre les charges en septembre 2024,

- condamne in solidum M. [X] [R] et Mme [G] [V] au paiement de l'indemnité d'occupation à M. [A] [S] et Mme [A] [N] divorcée [U] laquelle est payable jusqu'au jour effectif de reprise des lieux, sans que le mois entamé soit dû,

- condamne in solidum M. [X] [R] et Mme [G] [V] à payer à M. [A] [S] et Mme [A] [N] divorcée [U] la somme de 30 868,48 euros d'arriéré d'indemnités d'occupation, novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025,

- condamne M. [X] [R] à payer à M. [A] [S] et Mme [A] [N] divorcée [U] le solde de charges 2023 de 1 651,95 euros, en sa qualité de locataire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamne in solidum M. [X] [R] et Mme [G] [V] à payer à M. [A] [S] et Mme [A] [N] divorcée [U] une somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamne Mme [G] [V] à garantir M. [X] [R] des condamnations prononcées contre lui au bénéfice de M. [A] [S] et Mme [A] [N] divorcée [U], à hauteur de 90 % des sommes dues,

- déboute Mme [G] [V] de sa demande envers M. [A] [S] et Mme [A] [N] divorcée [U] de remboursement des loyers réglés à hauteur de 21 136,10 euros,

- déboute Mme [G] [V] de sa demande envers M. [X] [R] de remboursement des loyers réglés à hauteur de 64 672,20 euros,

- déboute Mme [G] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral envers M. [X] [R],

- déboute Mme [G] [V] de sa demande de délais pour quitter les lieux,

- rappelle l'exécution provisoire de droit,

- condamne in solidum M. [X] [R] et Mme [G] [V] aux dépens,

- condamne in solidum M. [X] [R] et Mme [G] [V] à payer à M. [A] [S] et Mme [A] [N] divorcée [U] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que M. [X] [R] et Mme [G] [V] conserveront la charge de leurs frais exposés non compris dans les dépens de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 2 février 2026, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement, intimant les consorts [A] et M. [X] devant la cour d'appel de Paris.

Par actes de commissaire de justice en date des 3, 17 et 18 mars 2026, Mme [G] a fait assigner M. et Mme [A] et M. [X] au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience le 2 juin 2026, Mme [V] [G] demande au premier président de :

- déclarer la demande de Mme [G] recevable ;

- juger l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris ;

- juger que l'exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile ;

- ordonner en conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 15 janvier 2026 ;

- dire que toutes mesure d'exécution engagées ou à intervenir sur le fondement dudit jugement, et notamment la mesure d'expulsion, l'astreinte et les condamnations pécuniaires, seront suspendues jusqu'à l'arrêt à intervenir au fond ;

- condamner les intimés aux entiers dépens ;

- débouter les parties adverses de toutes demandes plus amples ou contraires.

Dans leurs dernières conclusions déposées à l'audience le 2 juin 2026, M. [S] [A] et Mme [N] [A] demandent au premier président de :

A titre principal,

- déclarer Mme [V] [G] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions ;

- en conséquence, débouter Mme [V] [G] de la totalité de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- déclarer les demandes de Mme [V] [G] infondées ;

- en conséquence, débouter Mme [V] [G] de la totalité de ses demandes ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [V] [G] à payer à M. [S] [A] et Mme [N] [A] divorcée [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [V] [G] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience le 2 juin 2026, M. [R] [X] demande au premier président de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable, sur le fondement de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande de "Mme [O]" tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement ayant constaté son occupation sans droit ni titre et ordonné son expulsion,

- en conséquence, rejeter la demande de Mme [V] [G],

A titre subsidiaire, si par impossible la demande était jugée recevable,

- dire et juger que Mme [G] ne justifie ni de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, ni de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile,

- en conséquence, débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire,

En tout état de cause,

- confirmer le maintien de l'exécution provisoire de droit du jugement entrepris,

- condamner Mme [G] aux dépens de la présente instance de référé,

- la condamner à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1) sur l'arrêt de l'exécution provisoire

Mme [G] soutient que sa demande est recevable car elle avait formé des observations quant aux conséquences de l'exécution du jugement en première instance et subsidiairement elle indique avoir appris postérieurement au jugement que sa demande de logement social ne prenait pas en compte sa fille mineure vivant au foyer, cette omission ayant directement et substantiellement retardé l'instruction de son dossier et l'obtention d'une solution de relogement.

Elle estime faire valoir des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris tirés de l'absence de lien contractuel avec les consorts [A], du défaut de solidarité avec M. [X], de l'absence de faute délictuelle qui lui serait imputable, du caractère injustifié de l'indemnité d'occupation, de l'erreur quant à la qualification d'obligation naturelle, du défaut de preuve de l'existence d'une créance à son égard, du défaut de fondement juridique de la condamnation à garantir M. [X] à hauteur de 90 % des condamnations, du défaut de motivation par le premier juge du rejet des délais demandés et de l'incohérence de la qualification d'occupante sans droit ni titre.

Elle soutient également que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, l'expulsion étant irréversible, constituant une atteinte grave et disproportionnée à la stabilité familiale, l'exécution du jugement ayant des conséquences financières irréversibles, et ce alors que la suspension de l'exécution provisoire ne fait courir aucun risque aux bailleurs car M. [X] a réglé les condamnations de première instance.

Les consorts [A] soutiennent l'irrecevabilité de la demande car Mme [G] n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement. Ils contestent l'existence de tout moyen sérieux de réformation ou annulation du jugement ainsi que toute conséquence manifestement excessive apparue depuis le jugement.

M. [X] conclut dans le même sens que les consorts [A]. Il ajoute être disposé à héberger sa fille le temps nécessaire au relogement de Mme [G], précisant accueillir celle-ci dans le cadre d'une résidence alternée. Il indique avoir exécuté les condamnations de première instance et régler les indemnités d'occupation de sorte que l'arrêt de l'exécution provisoire lui porterait préjudice.

Sur ce,

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou

de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives

qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il est rappelé que les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

1-1) Sur les conséquences manifestement excessives

Mme [G] a comparu en première instance.

Il ne résulte pas des termes du jugement qu'elle ait formé des observations spécifiquement sur l'exécution provisoire et elle ne verse ni les conclusions prises en première instance, ni le procès-verbal d'audience, susceptible de prouver l'existence d'observations orales, permettant de rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle a formé des observations relatives à l'exécution provisoire du jugement.

Il sera ajouté que la demande de délais de grâce de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution ne constitue pas des "observations sur l'exécution provisoire" au sens de l'article 514-3 précité, dans la mesure où cette demande est liée au prononcé de l'expulsion, peu important que le jugement la prononçant soit exécutoire ou non.

Ainsi, en l'absence d'observations formées en première instance sur l'exécution provisoire, Mme [G] doit, pour pouvoir prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire, rapporter la preuve de la révélation, postérieure au jugement, de conséquences manifestement excessives, résultant de cette mise à exécution provisoire du jugement.

Elle fait valoir qu'elle a appris après le jugement que les services en charge du logement pour la ville de [Localité 4] n'avaient pas pris en compte le fait qu'elle avait sa fille mineure à charge, ce qui constitue selon elle la révélation de conséquences manifestement excessives.

Cependant, il résulte des pièces produites que la demande de relogement est de nature déclarative, de sorte que l'absence de mention de sa fille mineure à charge dans la demande renouvelée en 2025, et à l'inverse sa mention dans le renouvellement de 2026 n'apparaît pas être une difficulté découverte par Mme [G] après le jugement, mais le résultat de ses déclarations, différentes en 2025 et 2026.

En outre, il n'est justifié par la demanderesse d'aucune conséquence manifestement excessive résultant de l'exécution provisoire du jugement, qui serait résultée de ce défaut de mention en 2025 rectifié en 2026. Il sera précisé à ce titre que, selon la jurisprudence constante sur ce point, l'expulsion ordonnée judiciairement ne constitue pas en tant que telle une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire.

Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [G] est irrecevable.

1-2) sur les moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement

Dès lors que les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu'il a été retenu que Mme [G] ne justifiait pas de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire du jugement, révélées après celui-ci, il n'y a pas lieu d'apprécier l'existence de moyens sérieux de réformation ou annulation du jugement dont la demanderesse peut se prévaloir.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 15 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, présentée par Mme [G].

2) Sur les dépens

Mme [G], qui succombe, sera tenue au paiement des dépens de la présente instance. En équité, les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 15 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,

Condamnons Mme [V] [G] aux dépens,

Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Madame Laura TARDY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.