CA Paris, 7 juill. 2026, RG 25/16237
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRÊT DU 07 JUILLET 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16237 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBLJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 20/00897 confirmé par arrêt du 5 septembre 2023 rendu par la cour d'appel de Paris.
Après arrêt du 28 mai 2025 rendu par la Cour de cassation qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 sauf en ce qu'il constatait que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile avaient été respectées et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
DEMANDEUR À LA SAISINE :
Monsieur [E] [L] né le 01 mars 1959 à [Localité 1] (Liban)
[Adresse 1]
[Adresse 1], LIBAN
représenté par Me Pierre-François ROUSSEAU de la SELEURL PF ROUSSEAU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
Situation :
DÉFENDEUR À LA SAISINE :
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL-PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 18 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; jugé irrecevable la demande de M. [E] [L] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française ; jugé que M. [E] [L], né le 1er mars 1959 à [Localité 1] (Liban), n'est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés ; rejeté la demande de M. [E] [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu l'arrêt rendu par le 5 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris qui a constaté l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile, confirmé le jugement, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [E] [L] aux dépens ;
Vu l'arrêt rendu le 28 mai 2025 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé, sauf en ce qu'il constatait que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile avaient été respectées, l'arrêt rendu le 5 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris aautrement composée ; laissé les dépens à la charge du trésor public ; en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande ; dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Par cet arrêt, la Cour de cassation a considéré que l'impossibilité de produire un acte de naissance est établie si le requérant apporte la preuve de la double impossibilité de produire une copie intégrale de l'acte et un extrait des registres, que la cour d'appel en considérant que l'impossibilité de produire l'acte de naissance de Mme [J] [Z], mère du requérant, n'était pas justifiée, sans expliquer en quoi les pièces fournies n'établissaient pas l'impossibilité de produire l'acte de naissance alors qu'il résultait d'une part des termes clairs et précis de l'attestation du 3 mars 2022 délivrée par la direction générale de l'état civil du ministère de l'intérieur du Liban, qu'il n'était pas possible de produire une copie d'un acte de naissance puisqu'elle a été enregistrée par recensement et d'autre part, de la lettre du 8 juin 2022 qu'il n'était pas non plus possible d'obtenir un extrait individuel d'état civil, [J] [Z] étant décédée le 13 février 1995, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Vu la déclaration de saisine de M. [E] [L] en date du 29 septembre 2025, enregistrée le 8 octobre 2025 ;
Vu les conclusions notifiées le 17 mars 2026 par M. [E] [L] qui demande à la cour d'infirmer le jugement du 18 mars 2022 en ce qu'il a jugé que M. [E] [L] n'est pas de nationalité française et en ce qu'il a ordonné la mention prévue à l'article 28 du Code civil en marge des actes concernés ; en conséquence, statuant à nouveau, de déclarer que M. [E] [L] est de nationalité française par filiation maternelle, ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, y ajoutant, condamner le Trésor public à payer à M. [E] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner le Trésor Public aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 12 janvier 2026 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner M. [E] [L] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 19 mars 2026 ;
MOTIFS
M. [E] [L], se disant né le 1er mars 1959 à [Localité 1] (Liban), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il expose que le 19 février 1944, sa mère, [J] [Z], alors de nationalité libanaise, a contracté mariage à [Localité 1], avec [X] [B], de nationalité française ; qu'elle a souscrit la déclaration prévue à l'article 8 de la loi du 10 août 1927 en vue de réclamer la nationalité française de son mari et a ainsi acquis la nationalité française ; que le 9 février 1957, et après s'être déliée de ce mariage, elle s'est remariée au Liban avec [C] [L]. M. [E] [L] fait valoir qu'il est issu de cette union et qu'il est donc de nationalité française pour être né d'une mère française.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [E] [L] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 31 octobre 2006 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'au vu des documents produits, il apparaissait que ses parents se seraient mariés le 9 février 1957 à Beyrouth ; que, néanmoins, sa mère avait contracté un premier mariage avec [X] [B] à [Localité 1], le 19 février 1944 ; que ce dernier était décédé en 2004 et que M. [E] [L] n'apportait pas la preuve que ce mariage ait été dissous ; que l'union de ses parents n'était donc pas opposable en France ; que, dans ces conditions, il n'appartenait pas au greffier en chef, saisi d'une demande de certificat de nationalité française de juger des éventuels effets putatifs que ce mariage pourrait avoir sur la situation des enfants qui en étaient issus
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l'appelant, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à M. [E] [L] de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour justifier de son état civil, M. [E] [L] produit devant la cour :
- Une photocopie de copie d'acte de naissance n°277, délivrée par [V] [M], officier d'état civil de [Localité 1] le 28 octobre 2020, en langue arabe, légalisé le 20 novembre 2020, et sa traduction en langue française aux termes de laquelle [E] est né à [Localité 1] le 1er mars 1959 à 10H de [C] [L], né en 1926 et de mère [J] [Z], née en 1923, l'acte ayant été dressé par [I] [Q] [A], le 21 juin 1965 sur déclaration de [C] [L] (pièce n° 18 de l'intéressé),
- Une photocopie couleur de copie d'acte de naissance n°277, délivrée par l'officier de l'état civil de [Localité 1] le 19 mai 2021, en langue arabe, légalisée le 28 mai 2021, et sa traduction en langue française aux termes de laquelle [E] est né à [Localité 1] le 1er mars 1959 de [C] [L], né en 1926 et de mère [J] [Z], née en 1923, l'acte ayant été dressé par [I] [Q] [A], le 21 juin 1965 sur déclaration de [C] [L] (pièce n° 22 de l'intéressé),
- Une photocopie couleur d'attestation d'état civil, établie à la suite d'une demande de certificat auprès du registre de l'état civil de la République libanaise, en langue arabe, délivrée le 22 mars 2021 par [N] [P], légalisée le 22 mars 2021, et sa traduction en langue française, aux termes de laquelle il ressort du registre n°277 qu'[E] [L] est né à Beyrouth le 1er mars 1959 de [C] et de mère [J] [Z], née en 1923, enregistré selon l'acte de naissance n° 966/1349 par décision du tribunal de première instance de Beyrouth n°1095/923 émis le 25 février 1965 (pièce n° 21 de l'intéressé).
Le ministère public conteste le caractère probant de l'état civil de M. [E] [L], en soutenant que la légalisation des actes produits est non conforme.
Or, la cour relève en premier lieu que ces pièces versées en simples photocopies couleur sont dépourvues en tant que telles de toute valeur probante.
En second lieu, la cour rappelle que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
La légalisation est une formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature et de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi.
En l'espèce, à défaut de convention entre la France et le Liban, les copies d'acte de naissance produites, délivrées les 28 octobre 2020 et 19 mai 2021 ainsi que l'attestation d'état civil délivrée le 22 mars 2021 pour faire foi au sens de l'article 47 du code civil, doivent être légalisé par le consul de France au Liban ou le consul du Liban en France.
M. [E] [L] soutient que son acte de naissance a été régulièrement légalisé par le consul adjoint du consulat de France à [Localité 1], chef de Chancellerie.
Toutefois, à la lecture des pièces d'état civil versées, figure sur la copie d'acte de naissance produite en pièce n°18 (4/4) deux cachets de légalisation, l'un en bleu de la République libanaise (ministère des affaires étrangères) en date du 6 novembre 2020 signé de M. [U] [R] qui légalise une signature illisible, l'autre en rouge en date du 20 novembre 2020 du consulat général de France à [Localité 1] illisible. Il en résulte que cette légalisation ne permet pas de s'assurer de la légalisation de la signature de [V] [M] qui a délivré la copie d'acte de naissance, soit directement par le consul de France au Liban, soit par une autorité intermédiaire dont la signature aurait été authentifiée par le consul de France,
Sur la copie d'acte de naissance produite en pièce n°22 (4/4) figure également deux cachets de légalisation, l'un en bleu de la République libanaise (ministère des affaires étrangères) en date du 24 mai 2021 signé de M. [U] [R] qui légalise la signature de « [Q] [F] [W] », l'autre en rouge en date du 28 mai 2021 du consulat général de France à [Localité 1] portant la signature de [H] [D] Consul adjoint chef de chancellerie « attestant de la qualité de [U] [R] pour le chef du bureau de légalisation ». Or, l'identité de l'officier de l'état civil n'est pas mentionnée dans la copie versée de sorte qu'on ne sait pas si, par une chaine de légalisation, la signature de cet officier de l'état civil a été authentifiée par M. [U] [R].
Sur la copie d'attestation d'état civil produite en pièce n° 21, délivrée le 22 mars 2021 par l'officier d'état civil de [Localité 1] [N] [P], figurent là encore deux cachets de légalisation, l'un en bleu en date du 29 mars 2021 signé de [U] [R] « pour légalisation de la signature de [T] [O] La justice », l'autre en rouge en date du 22 avril 2024 du consulat général de France à [Localité 1] attestant de la véracité de la signature de [U] [R] en qualité de chef du bureau de légalisation et, bien que très difficilement lisible, signé de [H] [D] Consul adjoint chef de Chancellerie. Or, la signature de l'officier de l'état civil [N] [P] n'a été authentifiée ni par l'autorité intermédiaire [U] [R], ni directement par [H] [D] Consul adjoint chef de Chancellerie.
Aucune des légalisations ne permet d'authentifier la signature des personnes ayant délivrées les actes produits.
Les pièces produites ne faisant pas l'objet d'une légalisation conforme et à défaut pour M. [E] [L] de démontrer que les actes d'état civil produits ont été légalisés conformément aux pratiques en vigueur dans l'Etat d'origine et selon une procédure présentant des garanties d'authentification suffisantes, son état civil ne peut être considéré comme probant.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, il ne peut revendiquer la nationalité française par filiation maternelle. M. [E] [L] ne sollicitant la nationalité française à aucun autre titre, le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 mars 2022 qui a jugé qu'il n'était pas de nationalité française est confirmé.
M. [L] qui succombe en la présente procédure est condamné au paiement des dépens. Sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 mars 2022 ;
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [E] [L] au paiement des dépens ;
Déboute M. [E] [L] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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