CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/06658
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 8 JUILLET 2026
(n° / 2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/06658 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNC64
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mars 2026 - Tribunal des activités économiques de Paris - RG n° 2025104530
APPELANTE
S.A.S. CH 1650, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 930 213 202,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gabriel CHICHE de la SELEURL GABRIEL CHICHE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D137,
Assistée de Me François MANNE-CRIQUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0137
INTIMÉS
S.A.S. AD TOURISME, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 832 487 516,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Harold LAFOND de l'AARPI LAFOND-SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2132,
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [H] [V], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Edouard TRICAUD de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K 79,
Madame LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Raoul CARBONARO, président de chambre,
Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Thomas REICHART, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
La société CH1650 exerçait une activité d'acquisition et d'exploitation d'actifs immobiliers, immatriculée en 2024.
Elle a pour président Monsieur [G] [E].
La société a cédé en 2025 son seul actif immobilier situé à [Localité 5], pour un montant de 35.000.000 € et n'exerce plus aucune activité à ce jour.
Par acte du 26 novembre 2025, la société AD TOURISME a assigné la société CH1650 en liquidation judiciaire compte tenu de créances impayées et dues en application d'une ordonnance de référé du 16 octobre 2025 ayant condamné la société CH1650 au paiement par provision de la somme de 161.008,43 € au titre du solde d'une indemnité transactionnelle conclue entre elles, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025 et la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société CH1650 et a désigné la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [H] [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société.
La date de cessation des paiements a été fixée au 14 août 2025 correspondant à la date de la sommation de payer délivrée par le créancier AD TOURISM.
Par déclaration du 3 avril 2026, la société CH1650 a interjeté appel du jugement de liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 juin 2026 la société CH1650 demande à la cour de :
-DECLARER la SAS CH1650 recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- INFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris, n° RG 2025104530
- DEBOUTER les sociétés AD TOURISME et SCP BTSG² de l'ensemble de leurs demandes,
Y faisant droit et jugeant à nouveau,
- JUGER que la société AD TOURISME ne peut solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS CH1650 et par conséquent, la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- JUGER que la SAS CH1650 n'est pas en état de cessation de paiements et n'est donc pas éligible à une procédure de liquidation judiciaire ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société AD TOURISME à verser à la société CH1650 une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 1er juillet 2026, la société BTSG² demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
En toutes hypothèses :
DIRE que le droit fixe (2.351, 25 € HT) dû dès l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à la SCP BTSG² ès-qualités lui sera réglé par l'appelante.
Par conclusions déposées et notifiée par RPVA le 10 juin 2026, la société AD TOURISM demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mars 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris (RG n° 2025104530) ;
DÉBOUTER la société CH1650 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
CONDAMNER la société CH1650 à payer à la société AD TOURISME la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire, sur le fondement des articles 559 du Code de procédure civile et 1240 du code civil ;
CONDAMNER la société CH1650 à payer à la société AD TOURISME la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNER la société CH1650 aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2026
MOTIFS DE LA DECISION
La société AD TOURISME a soulevé le fait que le siège social de la société CH1650 ne se trouve plus au [Adresse 5] comme elle le prétend dans sa déclaration d'appel et ses conclusions tout comme dans son Kbis. Elle produit en pièce 12 un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 26 novembre 2025 indiquant que la société n'a pas de siège social à l'adresse indiquée.
La société CH1650 n'a pas répondu et interrogée sur ce point à l'audience elle n'a pas fourni d'autres explications.
Le liquidateur s'en remet à la sagesse de la cour sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
Également, aux termes de l'article114 du code de procédure civile, Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il est de jurisprudence constante qu'une adresse inexacte dans un acte de procédure est une nullité de forme qui peut causer un grief si elle empêche l'exécution.
Il est établi par procès-verbal de commissaire de justice du 26 novembre 2025 que la société CH1650 a résilié son contrat de domiciliation au [Adresse 5] ; qu'elle ne transmet aucune nouvelle adresse de son siège social et n'a pas modifié ou fait les démarches pour modifier son Kbis.
Il est ainsi établi que la société CH1650 a indiqué un siège social inexact.
La société AD TOURISME justifie des difficultés de toucher l'appelante à plusieurs reprises aussi bien en référé que pour lui signifier son assignation devant le tribunal des activités économiques ; que ces difficultés d'identification de l'appelante compromettent le déroulement même de la procédure collective et l'exécution de toute condamnation causant un grief aussi bien au créancier intimé qu'au liquidateur.
Faute de toute régularisation dans le délai d'appel, la déclaration d'appel de la société CH1650 doit être déclarée nulle.
L'équité commande de condamner la société CH1650 à payer à la société AD TOURISME la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la procédure collective.
Il n'appartient pas à la cour de « dire » les règles concernant les droits fixes du liquidateur, d'autant que ces diligences ne sont pas terminées.
Par ces motifs
La cour,
- Déclare nul l'acte d'appel de la société CH1650 ;
- Condamne la société CH1650 à payer à la société AD TOURISME la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens seront à la charge de la procédure collective.
Le greffier, Le président,
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