CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/03850
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03850 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNP2N
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2026, à 15h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [Z] alias [U] [R]
né le 20 juin 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [L] [Y]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [L]-[Y], plaidant par visioconférence
et de M. [V] [O] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [I] [Z] alias [U] [R] , déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [I] [Z] alias [U] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [L]-[Y], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 06 juillet 2026;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juillet 2026 , à 09h15 , par M. [I] [Z] alias [U] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [I] [Z] alias [U] [R] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [Z] alias [U] [R], né le 20 juin 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 28 novembre 2024.
Par ordonnance du 9 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [I] [Z] alias [U] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Le 5 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 6 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la 2e prolongation du maintien en rétention de M. [I] [Z] alias [U] [R].
[I] [Z] alias [U] [R] a interjeté appel de cette décision le 7 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance.
Le conseil de M. [I] [Z] alias [U] [R] a interjeté appel de cette décision le 7 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
le maintien de l'intéressé au LRA de [Localité 4] durant un délai anormalement long durant lequel celui-ci a été privé de l'exercice de ses droits, preuve en est, celui-ci a du attendre son arrivée au CRA du [L] [Y] pour introduire un recours contre sa décision de placement en rétention ;
l'irrecevabilité de la requête de l'administration pour défaut de réactualisation du registre ;
l'irrecevabilité de la requête de l'administration pour défaut de production de pièce justificative utile tel que l'audition du 6 février 2022 et le procès-verbal d'identification par l'Algérie de l'intéressé le 20 octobre 2022 ;
la tardiveté des diligences de l'administration dès lors que la saisine effective des autorités consulaires n'est intervenue que le 11 juin, soit 6 jours après le placement en rétention de l'intéressé.
MOTIVATION
Sur l'atteinte alléguée aux droits de l'intéressé lors de son maintien au LRA de [Localité 4]
Il résulte de l'article L 743-11 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'appelant ne peut utilement soulever ce moyen sur un argument antérieur à la première ordonnance de prolongation, étant au surplus relevé que le premier juge a validé, par l'ordonnance du 9 juin 2026, la procédure de placement et de maintien comportant notamment le placement au LRA.
Le moyen n'est donc pas recevable.
Sur la recevabilité de la requête au regard de l'actualisation du registre de rétention
Il résulte de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
Enfin, il résulte des articles 123 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief.
En l'espèce, l'appelant soulève la non-actualisation des registres du LRA et du CRA du fait d'une heure de placement inexacte, d'horaires inexacts de signature du registre, de l'absence d'indication de l'identité de l'agent tenant le registre, de l'absence de mention de saisine des autorités consulaires, de l'absence du résultat du recours contre le placement en rétention et de l'absence d'émargement par l'intéressé des nouvelles mentions.
S'il ne peut être opposé à ces fins de non-recevoir l'irrecevabilité résultant de l'article L 743-11 susvisé, il y a lieu néanmoins de constater que les erreurs matérielles relevées sur le registre du LRA ne sont pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de la requête, étant en outre observé que le registre n'est plus utilisé pour l'intéressé à présent retenu au CRA.
S'agissant du registre de rétention au CRA, il résulte de l'analyse de la copie du registre fournie que la mention du 'recours rétention' a été mise à jour par l'apposition de la date du 12 juin 2026.
Par ailleurs, si le retenu doit émarger le registre dans le cadre de la notification de ses droits, aucune obligation n'est imposée quant à l'émargement systématique par le retenu des mentions d'actualisation ultérieure.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la recevabilité de la requête au regard des pièces justificatives utiles
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
L'appelant soulève le fait que la requête en prolongation serait irrecevable du fait que deux documents antérieurs, à savoir l'audition consulaire du 6 février 2022 et le procès verbal de son identification par l'Algérie du 20 octobre 2022 auraient dû être jointes.
Cependant, il convient de constater que si ces documents sont de nature à faciliter l'exécution de la mesure d'éloignement, ils ne sont pas au nombre de ceux sur lesquels repose l'actuelle mesure de rétention que le juge doit contrôler.
Le moyen sera rejeté.
Sur la tardiveté des diligences de l'administration
En application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Ce texte a vocation à s'appliquer tout au long de la mesure de rétention administrative, avec des exigences spécifiques complémentaires au stade des 3ème et 4ème prolongations prévues par l'article L. 742-5 du même code.
S'agissant de la seconde prolongation, l'article L. 742-4 précise que :
« Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1o En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Le maintien d'un étranger en rétention au titre du présent article n'est possible que si la mesure d'éloignement prise à son encontre n'a pu être exécutée, «malgré les diligences de l'administration», en raison du défaut de délivrance ou d'une délivrance trop tardive des documents de voyage par le consulat dont il relève ou de l'absence de moyens de transport; par suite, la durée de la prolongation en cause est justifiée par les motifs susceptibles de la fonder, qui ne sont imputables ni à la volonté, ni à un manque de diligence de l'administration. (Cons. const. 20 novembre 2003, n°2003-484 DC: Rec. Cons. const. 438; JO 27 nov. p. 20154).
En l'espèce, il est justifié au dossier que l'administration a initialement saisi le consulat algérien dès le 6 juin 2026, le jour de l'arrêté de placement en rétention, et non le 11 juin comme indiqué par l'appelant.
Dès lors, cette demande n'est pas tardive et l'administration justifie des diligences utiles à l'effet d'exécuter la mesure d'éloignement.
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 08 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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