Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Paris, 8 juill. 2026, RG 23/04449


Vérifier : CA Paris, 8 juill. 2026, RG 23/04449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
23/04449
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 3 - Chambre 1
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f6f1b93c619cd1f982344

Texte de la décision

16,794 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 8 JUILLET 2026

(n° 2026/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04449 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHZQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 - Juge aux affaires familiales de [Localité 1] - RG n° 21/04021

APPELANTE

Madame [W] [R] divorcée [U]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (CAMEROUN)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Félix AYINDA MAH de la SELEURL AYINDA MAH Félix, avocat au barreau de PARIS, toque : A0343

INTIME

Monsieur [M] [N] [U]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 4] (23)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

ayant pour avocat plaidant Me Sophie CORNEVIN COLLET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Céline DAZZAN, Président de chambre

Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller

M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

1. La cour est saisie d'un appel du jugement rendu le 13 décembre 2022, par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige relatif aux opérations de partage de l'indivision post-communautaire de M. [M] [U] et Mme [W] [R].

2. M. [M] [U] et Mme [W] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (23), sans contrat de mariage préalable.

Il sera précisé que Mme [W] [I] [V] a été autorisée à s'appeler Mme [W] [R] par décret rectificatif du 27 mars 1998.

Par acte authentique établi le 10 octobre 2003 par Me [C] [Z], notaire à [Localité 4] ([Localité 7]), les époux ont acquis un bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 4] (23), cadastré section AI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour une consistance de 8a 01ca, moyennant le prix de 46 497 euros. Ce bien a constitué leur résidence secondaire.

Par ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment attribué à M. [M] [U] la jouissance de la résidence secondaire à titre onéreux en contrepartie d'une indemnité dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage et a désigné Me [P] en qualité d'expert.

Par jugement en date du 17 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment :

prononcé le divorce des époux et situé la date de ses effets quant aux biens au 1 juillet 2012 ;

ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux par assignation en partage.

3. Par acte d'huissier en date du 19 mai 2021, M. [M] [U] a assigné Mme [W] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir ordonner la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

4. Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a :

Ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente, en présence de l'autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l'indivision existant entre elles ;

Désigné pour y procéder Me [G] [H], notaire à [Localité 8] ;

Dit que le notaire désigné pourra interroger le FICOBA et le FICOVIE pour les besoins de sa mission ;

Commis tout juge de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Créteil pour surveiller ces opérations ;

Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis à première demande toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Rappelé que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;

Débouté les parties de leurs demandes d'homologation du rapport d'expertise établi par Me [C] [P] ;

Dit que M. [M] [U] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 400 euros à compter du 26 mars 2015 au titre de l'occupation privative de la maison situé à [Localité 4] (23) ;

Fixé la récompense due par Mme [W] [R] à la communauté à la somme de 5 398,43 euros au titre d'un prélèvement effectué par elle le 7 juin 2012 ;

Dit que le véhicule Nissan Terrano VSKTVUR20U0335733 est un bien propre de M. [M] [U] ;

Débouté Mme [W] [R] de sa demande de reprise du véhicule Nissan Terrano VSKTVUR20U0335733 ;

Dit que la valeur du véhicule Citroën C4 Picasso, bien commun attribué à Mme [W] [R], est fixée à 3 000 euros selon l'accord entre les parties ;

Débouté M. [M] [U] de sa demande relativement aux meubles du domicile conjugal ;

Débouté Mme [W] [R], de sa demande relative à la valorisation des meubles équipant la maison de [Localité 4], dit qu'ils seront attribués à M. [M] [U] et qu'il appartiendra aux parties de produire devant le notaire des pièces pertinentes pour permettre leur évaluation ;

Débouté M. [M] [U] de ses demandes relatives au devoir de secours et aux frais de procédure ;

Fixé la créance de M. [M] [U] sur l'indivision au titre des taxes foncières et taxes d'habitation réglées pour les années 2012 à 2019 incluses à la somme de 9 960 euros ;

Fixé la récompense due par la communauté à M. [M] [U] à la somme de 57 183,03 euros représentant le profit tiré par la communauté au titre du solde du prix de vente d'un bien lui appartenant en propre, situé [Adresse 4] à [Localité 9] ;

Débouté Mme [W] [R] de sa demande de créance contre l'indivision post-communautaire à la hauteur de 31 456,53 euros à valoir au titre du règlement du solde du crédit immobilier, des taxes d'habitation et des autres crédits à la consommation ;

Débouté les parties de leurs demandes relatives à la SCI [1] et invité les parties à produire toutes pièces utiles dans le cadre des opérations notariées ;

Rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

5. Mme [W] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 mars 2023.

La déclaration d'appel précise l'objet de l'appel en ces termes « appel en cas d'objet du litige indivisible ».

6. M. [M] [U] a constitué avocat le 23 mars 2023.

Mme [W] [R] a remis et notifié ses conclusions d'appelante le 1er juin 2023.

M. [M] [U] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimé le 17 août 2023.

7. La clôture des débats a été ordonnée le 7 avril 2026, et l'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026.

8. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

9. Par conclusions d'appelante remises et notifiées le 1er juin 2023, Mme [W] [R] demande à la cour de :

La recevoir en son appel, fins et conclusions ;

La dire bien fondée ;

En conséquence,

Infirmer le jugement querellé du 13 décembre 2022 ;

Débouter M. [M] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Ordonner qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente, en présence de l'autre partie ou cette dernière dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté existant entre les parties ;

Désigner tel notaire qu'il plaira à la cour d'appel de Paris, afin qu'il procède audites opérations ;

Commettre tout juge du tribunal judiciaire de Créteil pour surveiller ces opérations ;

Trancher les désaccords subsistants ;

Fixer à la somme de 140 000 euros la valeur vénale de l'immeuble sis à [Adresse 5], cadastré section AI, n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], pour une contenance totale de 801 m² ;

Fixer la valeur mensuelle de l'indemnité d'occupation de l'immeuble commun sis à [Localité 4] ([Localité 7]), [Adresse 2], due par M. [M] [U] à l'indivision post-communautaire depuis l'ordonnance de non-conciliation rendue le 26 mars 2015, à la somme de 845 euros par mois ;

Fixer sa créance contre l'indivision post-communautaire à la somme de 31 456,53 euros à valoir sur le solde du crédit immobilier, taxes d'habitation et autres crédits à la consommation ;

Fixer à la somme de 116 086,24 euros la récompense due par M. [M] [U] à la communauté au titre des prélèvements sur le compte courant ;

Fixer à la somme de 15 244,90 euros la valeur de l'ensemble des parts sociales des époux dans la SCI [1] et à la somme de 11 870,21euros la valeur de la créance de la communauté contre la SCI [1] au titre du solde du compte bancaire de la SCI ;

Qualifier de bien propre lui appartenant le véhicule Nissan Terrano portant le numéro de série VSKTVUR20U0335733 ;

Fixer la valeur du véhicule Citroën C4 Picasso commun qui lui est attribué à la somme de 3 000 euros en accord des parties ;

Juger que M. [M] [U] devra communiquer la valeur de rachats des contrats d'assurance vie par lui souscrits ;

Homologuer le rapport d'expertise en ce qu'il lui a attribué le mobilier de l'ancien logement familial sans aucune valorisation ;

Fixer à la somme de 36 100 euros la valeur du mobilier et objets garnissant l'immeuble sis à [Localité 4] ([Localité 7]), [Adresse 2], cadastré section AI, n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] ;

Fixer la créance due par M. [M] [U] à l'actif post-communautaire à la somme de 58 812 euros à valoir sur les indemnités d'occupation ;

Condamner M. [M] [U] à lui verser une soulte de 99 406 euros ;

Dire que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles et non compris dans les dépens compte tenu de la nature de l'affaire qui les oppose en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettre tous les dépens, y compris les émoluments tarifés du notaire expert ayant élaboré le projet de liquidation du régime matrimonial, à la charge de la liquidation.

10. Par conclusions d'intimé remises et notifiées le 17 août 2023, M. [M] [U] demande à la cour de :

Constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;

En conséquence :

Juger que le jugement prononcé le 13 décembre 2022 par la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Créteil est définitif ;

A titre infiniment subsidiaire :

Le déclarer M. [M] [U] recevable et bien-fondé en son appel incident ;

En conséquence,

Infirmer le jugement du 13 décembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [M] [U] à voir porter à l'actif de communauté, la valeur des parts de la SCI [1] pour une estimation de 87 093,18 euros et le compte courant d'associés des époux ;

La cour retiendra donc à l'actif de communauté :

la valeur des parts de la SCI [1] pour un montant de 87 093,18 euros ;

le compte courant d'associés des époux créditeur pour un montant de 57 906,82 euros ;

Infirmer le jugement qui a débouté M. [M] [U] de sa créance sur Mme [W] [R] au titre du devoir de secours et des frais d'huissiers à une somme de 23 011,53 euros ;

La cour retiendra sa créance de 23 011,53 euros sur Mme [W] [R] ;

Débouter Mme [W] [R] de toutes ses prétentions ;

Condamner Mme [W] [R] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens.

11. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'effet dévolutif de l'appel interjeté

Moyens

12. L'intimé relève que la déclaration d'appel ne mentionne aucun chef du jugement critiqué, et qu'il en est de même des premières conclusions de l'appelante. Il estime que l'effet dévolutif n'a donc pas opéré.

13. Mme [W] [R] n'a pas répliqué.

Réponse de la cour

14. L'article 561 du code de procédure civile précise que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du deuxième livre du code de procédure civile.

L'article 562 du même code précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

Les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, dans leur version applicable aux déclarations d'appel formées entre le 27 février 2022 et le 1er septembre 2024, précisent que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Pour les appels formés entre 27 février 2022 et le 1er septembre 2024, seul l'acte d'appel opère dévolution, et la cour n'est saisie que des chefs du jugement visés dans la déclaration d'appel auxquels se trouve limité l'effet dévolutif (2ème Civ. 19 mai 2022, pourvoi n°21-10685).

15. La déclaration d'appel formée par Mme [R] précise seulement, quant à l'objet de l'appel, qu'il s'agit d'un « appel en cas d'objet du litige indivisible ». Or, est indivisible le litige dont les chefs ne peuvent faire l'objet d'une exécution sans s'en rapporter à une autre décision, afin d'éviter les effets incompatibles si ces décisions étaient rendues séparément et contradictoirement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au surplus, il incombe à celui qui invoque l'indivisibilité d'indiquer les faits desquels elle résulte, ce qui fait également défaut dans la déclaration d'appel en cause.

16. Par suite, la déclaration d'appel formalisée par Mme [R] ne portant la mention d'aucun chef de jugement déféré à la cour, sans qu'il ne s'agisse d'un appel nullité ou de l'appel d'un litige indivisible, est affectée d'un vice de forme susceptible d'emporter la nullité de l'acte si, comme l'impose l'article 114 du code de procédure civile, il est allégué un grief. L'intimé n'a pas évoqué de grief particulier dans ses écritures, lesquelles évoquent alternativement la nullité de la déclaration d'appel et l'absence d'effet évolutif. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de cet acte.

17. Toutefois, la cour ne peut que constater que cette déclaration ne vise aucun chef du dispositif du jugement critiqué, et n'a été suivie d'aucune déclaration rectificative dans le délai offert pour notifier les premières conclusions d'appelant. Par conséquent, la cour n'est saisie d'aucune prétention de l'appelante, alors que les prétentions au fond formées par l'intimé ne le sont qu'à titre subsidiaire, si la cour ne constatait pas l'absence d'effet dévolutif.

Sur les frais du procès

18. L'appelante qui échoue sera condamnée aux entiers dépens de cette procédure d'appel, ainsi qu'à payer à M. [U] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée par Mme [W] [R] ;

CONDAMNE Mme [W] [R] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Mme [W] [R] à payer à M. [M] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.