CA Paris, 8 juill. 2026, RG 25/12135
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Texte de la décision
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026
(n°46, 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 25/12135 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVJE
Décision déférée : Ordonnance rendue le 08 juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 08 avril 2026 :
S.A. AKTARUS
Elisant domicile au cabinet de la SAS L.A. Avocat
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Philippe ALBERT de la SELAS L.A, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
et
LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Pierre PALMER de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 08 avril 2026, le conseil de l'appelante et l'avocat de l'intimée ;
Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 08 juillet 2026 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
1. Le 8 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du Livre des Procédures Fiscales (ci-après, "LPF"), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre de la société de droit suisse AKTARUS SA.
2. L'ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux et dépendances sis :
- [Adresse 3], présumés être occupés par la SAS CIFO IMMO 1880 et la SAS [O] CORPORATION ;
- [Adresse 4], présumés être occupés par la SAS [Y] [O].
3. L'ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, "DNEF") en date du 4 juillet 2025 au motif que les éléments recueillis par l'administration fiscale permettaient d'établir des présomptions selon la société de droit suisse AKTARUS SA est présumée exercer, à partir du territoire national, une activité de détention, suivi juridique et protection des marques, de vente de produits fabriqués et de prestations de conseil et marketing, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes en France.
4. L'ordonnance retient pour l'essentiel que la société AKTARUS est présumée :
- avoir établi son siège social à une adresse de domiciliation en Suisse chez la société Amedia Fiduciaire SA ;
- ne pas disposer, à l'adresse de son siège social, de moyens humains et matériels suffisants lui permettant d'exercer son activité de détention, suivi juridique et protection des marques, de vente de produits fabriqués et de prestations de conseil et marketing ;
- disposer en France de son centre décisionnel ;
-utiliser des moyens humains et/ou matériels des sociétés du groupe [O] dont la SAS APOLLO et/ou [Y] [O] et/ou CIFO IMMO 1880 et/ou [O] CORPORATION ;
- avoir recours aux services de prestataires externes sur le territoire français pour le suivi des marques.
5. L'ordonnance retient que la société de droit suisse AKTARUS SA est présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l'IS et 286 pour la TVA).
6. Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 10 juillet 2025 dans les locaux et dépendances sis :
- [Adresse 3], présumés être occupés par la SAS CIFO IMMO 1880 et la SAS [O] CORPORATION
- [Adresse 4], présumés être occupés par la SAS [Y] [O].
7. Le 18 juillet 2025, la société de droit suisse AKTARUS SA a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 juillet 2025.
8. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 8 avril 2026.
9. Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris 31 mars 2026, la société AKTARUS SA demande au délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris de:
- constater que l'ordonnance est rendue malgré l'absence d'éléments de nature à former une présomption sérieuse de fraude ;
- constater que l'administration disposait des informations et pièces nécessaires permettant d'éviter des atteintes aux libertés individuelles ;
- constater que l'ordonnance comporte des erreurs factuelles issues de la requête, de nature à induire le juge des libertés et de la détention en erreur et de vicier son appréciation ;
- constater que les conditions de mise en 'uvre de l'article L. 16B du LPF ne sont pas remplies ;
- en conséquence annuler l'ordonnance du 8 juillet 2025 ;
- en conséquence, annuler les opérations de visite et de saisies ;
- en toute hypothèse, condamner les parties défenderesses à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 5 000€.
10. Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 16 février 2026, l'administration fiscale en réplique demande au délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris de :
- confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris du 8 juillet 2025 ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
11. A l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 8 juillet 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris, la société de droit suisse AKTARUS SA, appelante, fait valoir l'illicéité de pièces produites à l'appui de la requête et en déduit l'absence de contrôle par le juge des libertés et de la détention (1), l'insuffisance des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention et la présence d'erreurs matérielles dans la requête (2) ainsi que l'absence de proportionnalité de la mesure (3).
(1) Sur l'origine des pièces et le contrôle du juge des libertés et de la détention
12. La société AKTARUS fait valoir que l'administration fiscale a fourni au juge des libertés et de la détention des données inexactes et illicites.
13. Elle soutient que les données comptables issues du site internet Orbis sont erronées et de nature à induire en erreur le juge des libertés et de la détention.
Elle affirme que ces données ont une origine illicite en ce que le site internet ORBIS est une base de données privées et payante et que l'administration fiscale n'a pas démontré s'être acquittée des droits de consultation. Elle en déduit un défaut de contrôle des pièces par le juge des libertés et de la détention.
(2) Sur l'absence de présomptions
14. La société de droit suisse AKTARUS fait valoir qu'elle a choisi de s'établir en Suisse eu égard à la législation du pays en matière de propriété intellectuelle.
15. Elle déclare exercer une activité passive ne nécessitant pas de salariés et justifie le recours à une adresse de domiciliation, et elle indique avoir recours à des prestataires externes tels que des juristes, gestionnaires et comptables, notamment issus d'une société fiduciaire.
16. Elle indique dans ses écritures, s'agissant du recours à des salariés français pour l'exécution de prestations de la société AKTARUS, que 'si AKTARUS portait, à l'époque, le développement international de la marque, cela ne concerne pas le marché français, qui est le premier marché de [O], comme l'indiquent les chiffres d'affaires figurant dans l'ordonnance. Il n'y a donc rien d'étonnant que des salariés français aient de telles fonctions.'.
17. Elle soutient que, si l'ordonnance retient que les déposants des 9 marques détenues par la société AKTARUS SA sont français, les dépôts de ces marques sont intervenus entre 1997 et 2007 soit avant l'apport des marques à la société AKTARUS en 2017, et qu'il ne peut en être déduit une utilisation des moyens humains et/ou matériels des sociétés de droit français du groupe [O].
18. Elle affirme que ses dirigeants se rendent régulièrement en Suisse pour prendre des décisions stratégiques.
19. Elle soutient la régularité de sa situation fiscale en Suisse, que 'les écarts d'imposition entre la France et la suisse sont faibles' et ne peuvent conduire à présumer l'existence d'une fraude. Elle fait valoir que les prestations qu'elle réalise ne sont pas soumises à la TVA.
20. Elle considère que les opérations de restructuration et d'apport de marques décrites dans l'ordonnance sont régulières.
21. Elle conteste que la résidence en France de ses dirigeants constitue un indice de fraude.
22. Elle fait valoir que l'administration fiscale n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la fraude présumée.
(3) Sur l'absence de proportionnalité de la mesure
23. La société de droit suisse AKTARUS considère que l'administration aurait pu avoir recours à d'autres moyens tels un contrôle fiscal en France, précisant qu'elle avait initié une procédure de vérification de comptabilité le 3 décembre 2025, outre des demandes d'assistance internationale en Suisse.
24. La DNEF, en réplique, conclut à la confirmation de l'ordonnance.
(1) Sur l'origine des pièces et le contrôle du juge des libertés et de la détention
25. Elle fait valoir qu'il appartient à l'appelante de prouver le caractère illicite de la consultation de la base de données ORBIS, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
26. Elle considère que si les données issues de ce site internet et relatives aux produits d'exploitation de la société AKTARUS sont erronées, une telle erreur n'est pas de nature à remettre en cause l'ordonnance dès lors que l'administration a communiqué les informations résultant des déclarations d'impôt déposées par la société AKTARUS.
(2) Sur les présomptions de fraude
27. Elle indique que le juge des libertés et de la détention ne limite pas la présomption de fraude à l'hypothèse d'achats ou ventes sans facture, mais vise également l'hypothèse d'une soustraction à l'impôt en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts.
28. Elle considère que la société AKTARUS ne conteste pas les éléments factuellement retenus par le juge des libertés et de la détention, mais en conteste uniquement la portée.
29. Elle fait valoir que la Cour de cassation a confirmé que l'élément intentionnel de la fraude présumée n'a pas à être caractérisé dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article L. 16B du LPF.
30. Elle soutient que les arguments de l'appelante relatifs aux taux d'imposition suisse et français sont sans objet en l'espèce.
(3) Sur la proportionnalité de la mesure
31. Elle fait valoir qu'il ne résulte d'aucun texte l'obligation pour le juge de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres modes de preuves ou à d'autres procédures pour la mise en oeuvre de l'article L. 16B du LPF.
32. Elle soutient que le juge des libertés et de la détention n'a pas à rechercher si les infractions sont caractérisées mais seulement l'existence de présomptions de fraude justifiant l'opération sollicitée.
33. Elle affirme qu'en l'espèce, le juge de l'autorisation a valablement retenu que la procédure de visite domiciliaire était justifiée.
Sur ce, le magistrat délégué :
(1) Sur l'origine des pièces produites à l'appui de la requête et le contrôle du juge des libertés et de la détention
34. L'article L.16B du LPF prévoit que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée. Lors de la présentation de la requête par l'administration, il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier si la requête et les annexes jointes font apparaître des présomptions simples d'agissements frauduleux.
35. Il appartient ainsi au premier juge de vérifier si les pièces jointes à cette requête ont une apparence de licéité et d'en apprécier la force probante (Com. 8 déc. 2009, n° 08-21.017).
36. Par ailleurs, le juge des libertés et de la détention n'a pas à instruire à charge et à décharge, mais doit seulement vérifier, de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information qui lui sont fournis, que la demande d'autorisation est fondée sur une ou de simples présomptions suffisantes de fraude, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écarte (Cass. com. 8 décembre 2009, n° 08-21017).
37. Il convient de souligner que l'administration fiscale est fondée à rassembler des données régulièrement collectées par elle lorsqu'elle prépare une requête aux fins de solliciter une autorisation de procéder à une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales en ce compris le droit de communication dont elle dispose, prévu à l'article L. 81 du Livre des procédures fiscales.
.
38. En effet, la DNEF peut produire des éléments qu'elle a régulièrement consultés sur des sites accessibles au public ou qu'elle a régulièrement extraits de ses propres bases de données et enfin des éléments résultant de l'exercice régulier de son droit de communication. En outre, il ne ressort de l'article L16 B du LPF aucune obligation pesant sur la DNEF de produire l'intégralité des pièces dont elle dispose.
39. Enfin, il est de jurisprudence établie qu'il ne saurait être fait grief à l'administration d'avoir produit, au soutien de sa demande, des attestations établies par ses agents, dès lors qu'elle peut se fonder, pour rechercher la preuve d'une fraude fiscale, sur des éléments régulièrement constatés par elle (Cass. Crim. 17 mai 2001, n°99-30.113, 10 avril 2002, n° 00-30.297, Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juillet 2013, 12-23.094).
40. En l'espèce, il convient de relever que le juge des libertés et de la détention a indiqué, dans l'ordonnance du 8 juillet 2025, que les pièces présentées à l'appui de la requête avaient une origine apparemment licite et pouvaient être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ce dont il résulte que le juge des libertés et de la détention a ainsi exercé son office.
41. La société AKTARUS fait valoir que la DNEF a produit à l'appui de sa requête des pièces provenant du site internet ORBIS et invoque à ce titre une 'présomption d'utilisation illégale du site ORBIS'. Elle conteste le montant des produits d'exploitation issu des données du site ORBIS.
42. D'une part, il convient de constater que la société AKTARUS ne justifie pas du fondement légal duquel résulterait une 'présomption d'utilisation illégale du site ORBIS', ce d'autant qu'elle n'identifie pas, dans ses écritures, les pièces qui seraient selon elle illicites.
43. D'autre part, elle ne produit aucune pièce à la présente instance, tels des bilans d'exploitation, de nature à contredire les données comptables retenues par le juge des libertés et de la détention, ni ne démontre que l'erreur alléguée portant sur son produit d'exploitation aurait été de nature à modifier l'appréciation du juge des libertés et de la détention.
En effet, elles produit aux débats trois pièces intitulées 'Resultats AKTARIS 2017-2023 Synthèse des déclarations' (pièce n°1), 'Avis de vérification' (pièce n°2) et 'questionnaire de la brigade de contrôle' (pièce n°3) qui ne constituent pas des pièces comptables ou financières de nature à remettre en cause l'appréciation du juge des libertés et de la déten,tion.
44. Enfin, il convient de rappeler que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16B du LPF sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée et que cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête dans le cadre d'une procédure non contradictoire (Com. 28 mai 2013 ; ,°12-16,317 ; Com. 3 mai 2018, n°16, 25-068).
45. En outre, la circonstance que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que la requête est sans incidence sur sa régularité et ne peut à elle seule laisser présumer que le premier juge s'est trouvé dans l'impossibilité d'examiner la requête et les pièces et d'en déduire l'existence de présomptions de fraudes fiscales.
46. Ainsi, en l'espèce, la société AKTARUS ne caractérise ni n'établit que le juge se soit dispensé de contrôler le bien-fondé de la requête et l'apparence de licéité des pièces qui l'accompagnaient et soumises à son appréciation avant de rendre l'ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie.
47. En conséquence, ce moyen sera rejeté.
(2) Sur les présomptions de fraude
48. L'article L. 16 B. I du livre des procédures fiscales dispose que "Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support."
49. A ce stade de l'enquête fiscale, il n'y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l'élément intentionnel, mais, en l'espèce, ce juge, dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s'il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés. L'élément intentionnel de la fraude n'a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure (Cass. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288).
50. Ainsi, en application des dispositions de l'article L.16B du livre des procédures fiscales, pour autoriser des opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention doit caractériser l'existence de présomptions des infractions ou des manquements en cause, sans avoir à examiner la force probante de chaque pièce soumise par l'administration au soutien de sa requête, ni à rechercher l'existence de preuves de ces agissements. Ces présomptions peuvent résulter d'un faisceau d'indices et peuvent justifier que soient autorisées des opérations de visite et de saisie, quand bien même ces présomptions ne pourraient être qualifiées de graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1353 du code civil.
51. En présence de telles présomptions, dès lors qu'il est établi que les opérations de visite et de saisie sont nécessaires à la recherche des preuves des infractions ou des manquements en cause et qu'elles ne sont pas disproportionnées avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, l'administration n'a pas à rendre compte de son choix de mettre en 'uvre de telles opérations, lesquelles ne présentent pas de caractère subsidiaire par rapport aux pouvoirs d'enquête ordinaires qui lui sont conférés par le livre des procédures fiscales.
52. En outre, en l'espèce, il ne ressort ni de la requête, ni de l'ordonnance que la DNEF reproche à la société AKTARUS d'être implantée en Suisse, d'y tenir sa comptabilité et d'y avoir une activité pour bénéficier d'un régime fiscal plus avantageux mais a fait état, devant le juge des libertés et de la détention, de l'existence d'une présomption d'une activité exercée depuis le territoire national français, d'où il pouvait être présumé que la société AKTARUS ne respectait pas ses obligations comptables en France, dans la mesure où était relevée dans l'ordonnance l'absence de toute déclaration fiscale relative à son activité. Les conditions de mise en 'uvre de l'article L.16B du livre des procédures fiscales étaient donc remplies.
53. Il convient enfin de souligner que, sauf pour l'appelante à rapporter la preuve de l'illicéité des pièces fournies par l'administration, ce qui n'est pas retenu en l'espèce, il est de jurisprudence constante qu'en se référant et en analysant les seuls éléments d'information fournis par l'administration, le juge apprécie souverainement l'existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.
54. En l'espèce, s'agissant des éléments caractérisant l'existence de présomptions d'agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention à l'encontre de la société de droit suisse AKTARUS la décision d'autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente de la requête accompagnée de pièces qui lui a été présentée et que le délégué du premier président fait sienne, qu'il ressortait des éléments de l'enquête, que :
- la société AKTARUS SA, a été créée en 2017 en Suisse et a pour objet social la détention, le suivi juridique et la protection des marques ;
- jusqu'au 23/12/2024, l'actionnaire unique de la société AKTARUS était la SAS APOLLO, société française qui a pour activité la distribution sous licence de vêtements de mode masculine portant la marque '[O]' et dont les actionnaires et dirigeants sont [Q] [O] et [T] [D], tous deux résidents de France ;
- depuis le 23/12/2024, l'intégralité du capital de la société AKTARUS SA est détenu par la SAS [O] CORPORATION, société française, dont [Q] [O] et [T] [D] sont les dirigeants principaux et les actionnaires majoritaires au travers de la SAS APOLLO ;
- la nomination de [K] [W], dirigeant d'un cabinet fiduciaire suisse, et exerçant des fonctions dans de nombreuses autres sociétés suisses, en qualité d'administrateur et de Président du Conseil d'administration de la société AKTARUS SA serait motivée par l'exigence du droit des sociétés suisses de disposer d'au moins un représentant domicilié en Suisse ;
- [K] [W] ne dispose pas d'un pouvoir de décision et que la société AKTARUS SA est principalement dirigée par ses deux administrateurs français [Q] [O] et [T] [D] également dirigeants et actionnaires de la SAS APOLLO et de la SAS [O] CORPORATION ;
- le siège social de la société AKTARUS SA est domicilié chez la société FIDUCIAIRE AMEDIA SA, cabinet comptable dont [K] [W] serait le dirigeant, qui établit ses déclarations d'impôt et ses états financiers et qu'à cette adresse elle ne disposerait pas des moyens nécessaires et suffisants pour exercer son activité ;
- les immobilisations corporelles déclarées par AKTARUS ne se situent pas à l'adresse du siège social de cette dernière ;
- la société suisse AKTARUS détient les marques de prêt-à-porter [O], [O] [L] et [Y] [O] qui lui ont été apportées lors de sa constitution par la société française SAS APOLLO ;
- les marques de prêt-à-porter '[O]' ont été détenues successivement par les sociétés de droit français [Y] [O] puis à compter de 2011, par la SAS APOLLO avant d'être apportées en 2017 au capital de la société de droit suisse AKTARUS ;
- depuis sa création en 2017, la société de droit suisse AKTARUS SA développe une activité importante liée à la gestion des marques '[O]' dont elle est propriétaire. Son chiffre d'affaires est constitué principalement de redevances ou de licences de marques mais également de ventes de costumes et de prestations de conseil et marketing ;
- la société de droit suisse AKTARUS avait concédé l'exploitation de la marque de prêt-à-porter '[O]' à la société de droit espagnol [O] SL ;
- la vente des produits prêt-à-porter de la marque '[O]' a été confiée à [Localité 3] à la SAS CIFO 1880 puis à la SAS CIFO IMMO 1880, titulaire d'une licence d'utilisation de la marque et à [Localité 4] à la société [O] UK Limited ;
- au 31/12/2024, la SAS [O] CORPORATION détient au travers de la SA AKTARUS et de ses autres filiales, la Marque [O], exploite et coordonne l'ensemble des activités du groupe : le sur-mesure, le prêt-à-porter et la couture ;
- [T] [D] était le seul salarié de la société AKTARUS de 2017 à 2020 et imposé à la retenue à la source en Suisse en raison de sa résidence à l'étranger ;
- des frais de représentation figurent dans les comptes de la société au nom des seuls [Q] et [T] qui par ailleurs assurent la promotion de la marque '[O]' au travers de partenariats prestigieux ;
- la société AKTARUS SA, qui ne semble pas disposer de personnels en Suisse dispose en France de son centre décisionnel en la personne de [T] [D] et de [Q] [O], ses principaux animateurs et résidents de France ;
- la société de droit suisse AKTARUS SA utilise les moyens d'exploitation du groupe [O], dont la SAS CIFO IMMO 1880, qui semble disposer de personnels qualifiés en matière de développement et de promotion des marques, de développement de produit, de marketing et de gestion des royalties ;
- la société de droit suisse AKTARUS utilise ou a utilisé également les moyens matériels et/ou humains des sociétés de droit français APOLLO, [Y] [O] et du cabinet Hirsch et Associés pour réaliser son activité ;
- il ressort de ces éléments que la société de droit suisse AKTARUS SA est présumée :
- avoir établi son siège social à une adresse de domiciliation en Suisse chez la société Amedia Fiduciaire SA ;
- ne pas disposer, à l'adresse de son siège social, de moyens humains et matériels suffisants lui permettant d'exercer son activité de détention, suivi juridique et protection des marques, de vente de produits fabriqués et de prestations de conseil et marketing ;
- disposer en France de son centre décisionnel ;
- utiliser des moyens humains et/ou matériels des sociétés du groupe [O] dont la SAS APOLLO et/ou [Y] [O] et/ou CIFO IMMO 1880 et/ou [O] CORPORATION ;
- avoir recours aux services de prestataires externes sur le territoire français pour le suivi des marques.
55. En premier lieu, s'agissant de son centre décisionnel, la société AKTARUS fait valoir la légalité de sa domiciliation à la même adresse qu'une société fiduciaire en Suisse et de la résidence de ses dirigeants en France.
56. Dès lors, il convient de constater que la société AKTARUS ne conteste pas que :
- elle était intégralement détenue jusqu'au 23/12/2024 par une société française, la SAS APOLLO, elle-même détenue par Monsieur [Q] [O] et Monsieur [T] [D], qui déclarent résider fiscalement en France ;
- le 23/12/2024, la SAS APOLLO a cédé l'intégralité de ses titres de la société AKTARUS à la société française [O] CORPORATION SAS, qui détient ainsi l'intégralité de la société AKTARUS depuis cette date ;
- la SAS APOLLO détient toujours 68,61% de la SAS [O] CORPORATION ;
- la SAS [O] CORPORATIONS, majoritairement détenue par la SAS APOLLO, et détenant l'intégralité de la SAS AKTARUS depuis le 23/12/2024, est dirigée et majoritairement détenue par [Q] [O] et [T] [D] à travers la SAS APOLLO ;
- la société AKTARUS a nommé trois administrateurs à savoir [Q] [O] et [T] [D], et Monsieur [K] [W] qui déclare résider en Suisse ;
- [Q] [O] et [T] [D] résident en France et sont salariés de la SAS [Y] [O] à [Localité 3] en qualité de coupeurs ;
- [K] [W] réside en Suisse, se présente comme directeur d'une société fiduciaire à [Localité 5], et exerce ou a exercé des fonctions de direction au sein de 149 sociétés situées en Suisse et exerce au 05/05/2025 des fonctions dans 89 entreprises ;
- a minima depuis 2020, la société AKTARUS ne déclare employer aucun salarié en Suisse ou ailleurs dans le monde.
57. D'une part, la société AKTARUS invoque à l'audience l'existence d'une convention fiscale franco-suisse pour conclure à la régularité de sa situation fiscale en Suisse.
58. Il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que la discussion de l'application d'une convention fiscale, et en l'espèce la convention franco-belge du 10 mars 1964, relève de la compétence du juge de l'impôt, et non de la compétence du magistrat saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire, ni le premier président statuant en appel (Cass. Com. 30 mai 2012, n°11-14.601). Il en est de même de la discussion relative à l'existence d'un établissement stable en France d'une société fiscalement domiciliée hors de France, discussion qui relève de la compétence du juge de l'impôt et non de celle du magistrat saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire, et du premier président statuant en appel.
59. D'autre part, elle fait valoir que ses dirigeants, [Q] [O] et [T] [D] se rendent régulièrement en Suisse où ils prennent leurs décisions stratégiques.
60. Néanmoins, il convient de constater qu'elle ne produit aucune pièce à la présente instance, tels des procès-verbaux de conseils d'administration ou des justificatifs de déplacement de ses dirigeants de nature à le démontrer.
61. La société AKTARUS déclare dans ses écritures, s'agissant de son administrateur suisse, Monsieur [W], que 'L'ordonnance relève qu'un des administrateurs a des fonctions dans une société fiduciaire Suisse. Elle en justifie d'elle-même la raison (page 10) : « La législation suisse prévoit que les sociétés établies en Suisse doivent être représentées par au moins une personne domiciliée en Suisse. Au moins un membre du conseil d'administration d'une Société Anonyme (SA) doit répondre à cette exigence. (Pièce 5-5) ».
Par ailleurs, la société est domiciliée dans les locaux de la société fiduciaire qui rend l'ensemble de la gestion de la société cohérente.
Elle a besoin d'un dirigeant opérationnel local avec lequel sont prises les décisions en Suisse.
Cette information est publique et légale. Cela ne participe à aucune présomption de fraude.'.
62. Ainsi, la société AKTARUS, qui ne produit aucune pièce à la présente instance afin d'attester de la réalité des missions exercées par Monsieur [W] en Suisse, confirme d'une part qu'il a été nommé dans le but de se conformer à la législation helvétique imposant de disposer d'au moins un représentant domicilié en Suisse, et d'autre part, que la société est domiciliée dans les locaux de la société fiduciaire qu'il dirige.
63. Il en résulte que la société de droit suisse AKTARUS est dirigée par [Q] [O] et [T] [D] qui déclarent résider en France et être salariés d'une société française, est intégralement détenue par la société française [O] CORPORATION SAS, elle-même détenue et dirigée par des personnes physiques et/ou morales françaises.
64. Dès lors, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a retenu qu'il pouvait être présumé que :
- [K] [W] ne dispose pas d'un pouvoir de décision et que la société AKTARUS est principalement dirigée par ses deux administrateurs français, [Q] [O] et [T] [D], également dirigeants et actionnaires de la SAS APOLLO et de la SAS [O] CORPORATION ;
- la société AKTARUS SA, qui ne semble pas disposer de personnels en Suisse, dispose en France de son centre décisionnel en la personne de [Q] [O] et [T] [D], ses principaux administrateurs et résidents de France.
65. En second lieu, s'agissant de ses moyens humains et matériels d'exploitation en Suisse, la société AKTARUS fait valoir qu'elle exerce une activité passive ne nécessitant pas de moyens humains ou matériels. Elle déduit de la régularité de la déclaration de l'adresse de son siège social en Suisse l'absence de présomption de fraude.
66. D'une part, il convient de rappeler que la société AKTARUS confirme avoir établi son siège social à une adresse de domiciliation correspondant à celle de la société FIDUCIAIRE AMEDIA SA dirigée par [K] [W].
67. En effet, elle déclare dans ses écritures 'Par ailleurs, la société est domiciliée dans les locaux de la société fiduciaire qui rend l'ensemble de la gestion de la société cohérente.' et elle ajoute que 'De plus, l'activité de mise à disposition d'un actif incorporel ne nécessite pas de locaux importants. La domiciliation était possible dans les locaux de la société fiduciaire, qui dispose de bureaux mis à disposition, qui gère la comptabilité, les opérations administratives, participe aux choix des personnels compétents pour les besoins de la société. Ces informations étant régulièrement déclarées.'
68. En outre, elle demeure silencieuse, dans ses écritures et à l'audience, tant sur la nature des locaux dont elle disposerait à cette adresse que sur la localisation des immobilisations corporelles correspondant à du mobilier et fournitures de bureau qu'elle a déclarées entre 2017 et 2022 pour des montants de 8 303 CHF en 2017 (soit 7 469 €), 56193 CHF en 2018 (soit 48 657 €), 56193 CHF en 2019 (soit 50 511 €), 59 293 CHF en 2020 (soit 55 390 €), 63 290,03 (soit 58 547 €) en 2021, 50 632,03 CHF (soit 50 389 €) en 2022, étant précisé qu'en 2022, un véhicule est également immobilisé pour un montant de 33 426, 20 CHF, soit 33 265 €.
69. D'autre part, la société AKTARUS indique dans ses écritures qu''elle n'a pas besoin de personnel mais de juristes, de gestionnaires et de comptables. Or ces fonctions sont sous-traitées par les dirigeants qui sont tailleurs, à l'exception de quelques opérations ponctuelles de conseils à l'étranger au soutien du développement de la notoriété de la marque'.
70. Elle déclare ainsi avoir recours à des prestataires externes tant pour la gestion des affaires courantes de la société que pour la gestion de son portefeuille de marques, sans toutefois produire aucune pièce à ce titre afin de rapporter la preuve de la réalité et de la substance de l'exercice de ses activités en Suisse.
71. La société AKTARUS ne conteste pas n'employer aucun salarié, a minima depuis 2020, alors qu'il résulte d'une demande d'assistante administrative effectuée par les autorités fiscales françaises le 28/09/2023 auprès des autorités administratives suisses concernant la société AKTARUS SA que l'administration suisse a déduit qu'elle n'employait qu'un seul salarié entre 2017 et 2020, à savoir Monsieur [T] [D].
72. Or, il convient de rappeler que Monsieur [T] [D] déclare résider en France et être salarié de la société française [Y] [O] SAS.
73. Ainsi, la société AKTARUS ne conteste pas n'avoir jamais employé de salarié en Suisse, tant pour la gestion de ses affaires courantes que pour la réalisation de son objet social. Elle corrobore au contraire l'externalisation d'un nombre important de prestations, y compris la gestion des marques qu'elle détient.
74. A cet égard, la société AKTARUS déclare à l'audience que les opérations de restructuration du groupe [O], notamment l'apport des marques détenues par la société française APOLLO à la société AKTARUS, sont justifiées par le développement international des marques [O] et un impératif de protection de ces marques par le droit de propriété intellectuelle suisse.
75. Outre que la société AKTARUS ne précise pas en quoi le droit de la propriété intellectuelle suisse serait plus protecteur, il convient de constater que la société AKTARUS ne conteste pas que :
- à la création de la société AKTARUS en 2017, la SAS APOLLO a procédé à un apport en nature de 9 marques, détenues initialement par la société [Y] [O] SAS, pour un montant de 105 000 CHF en contrepartie desquelles il a été remis à la AS APOLLO 1000 actions représentant la totalité du capital de la société AKTARUS ;
- ainsi, depuis 2017, la société AKTARUS détient les marques de prêt à porter [O], [O] [L] et [Y] [O] initialement détenues par les sociétés françaises ;
- il en ressort des déclarations d'impôt déposées par la société AKTARUS SA pour les exercices 2017 à 2022 transmises par les autorités fiscales suisses qu'elle a déclaré un chiffre d'affaires de 424 929 CH F (soit 342 278 €) au titre de l'exercice 2017, 437 032 CH F (soit 378 426 €) au titre de l'exercice 2018, 388 914 CH F (soit 349 594 €) au titre de l'exercice 2019, 232 343 CH F (soit 217 050 €) au titre de l'exercice 2020, 236 508 CH F (soit 218 784 €) au titre de l'exercice 2021 et 606129 CHF (soit 603 223 €) au titre de l'exercice 2022 ;
- le chiffre d'affaires déclaré par la société AKTARUS depuis sa création jusqu'en 2022 est principalement composé de produits de licence des marques dites '[O]' et de ventes de costumes ;
- en 2020, la société AKTARUS avait pour cliente la société de droit espagnol [O] SL, à laquelle elle avait concédé l'exploitation de la marque de prêt à porter '[O]' ;
- au 31/12/2021, la société [O] SL était intégralement détenue par la société de droit espagnol [O] 1880 SL qui détenait également 100% des parts :
- de la société de droit français CIFO 1880 ayant pour activité la vente de produits et accessoires prêt-à-porter et demi-mesure de la marque '[O]' en France et à l'étranger pour laquelle la société est titulaire d'une licence d'utilisation de la marque ;
- de la société de droit français CIFO IMMO 1880 ayant pour activité la Gestion, l'administration et la location de boutiques et locaux commerciaux dans le secteur du textile ;
- de la société de droit anglais [O] UK LIMITED ayant pour activité principale le commerce de détail de vêtements dans des boutiques spécialisées ;
- le 24/06/2022, la société de droit français CIFO IMMO 1880 a absorbé la société CIFO 1880 ;
- la société CIFO IMMO 1880, titulaire d'une licence d'utilisation de la marque '[O]', a réalisé un chiffre d'affaires de 1 462 673 € au titre de l'exercice clos au 31/12/2022,1 541114 € au titre de l'exercice clos au 31/12/2023 et 1 842 925 € au titre de l'exercice clos au 31/12/2024 ;
- il en résulte que la vente des produits de prêt à porter de la marque '[O]' a été confiée aux sociétés françaises CIFO 1880 puis CIFO IMMO 1180, réalisant un chiffre d'affaires significatif, et à la société [O] UK LIMITED ;
- depuis le 07/10/2024, la société française [O] CORPORATION détient 100% de la société CIFO IMMO 1880 et de la société [O] UK LIMITED ;
- le 23/12/2024, la SAS APOLLO a apporté les titres de la société AKTARUS à la société française [O] CORPORATION et ses droits de propriété intellectuelle pour une valeur de 7 111 048 € dont 2 667 000 € au titre des 9 marques détenues par la société AKTARUS et 4 444 000 € au titre des 15 marques détenues par la société APOLLO ;
- la SAS CIFO IMMO 1180, titulaire d'une licence d'utilisation de la marque '[O]', dispose de salariés qualifiés et a recours à des cabinets de conseil et à des cabinets d'avocats, tant pour la réalisation de sa propre activité que pour l'exécution des prestations d'assistance qu'elle déclare exécuter pour le compte de la SAS [O] CORPORATION ;
- les déposants des 9 marques détenues par la société AKTARUS sont 'APOLLO, [Adresse 5]' et '[Y] [O], [Adresse 4]' et le mandataire / destinataire de la correspondance désigné pour le suivi des marques est le cabinet d'avocats Hirsh et Associés situé en France et spécialisé en propriété intellectuelle ;
76. Il résulte de ce qui précède que la société française [O] CORPORATION, indirectement et majoritairement détenue et dirigée par Messieurs [O] et [D], détient au travers de la société AKTARUS et de ses autres filiales la marque [O], exploite et coordonne l'ensemble des activités du groupe, dont la gestion des marques détenues par la société de droit suisse AKTARUS.
77. Il convient enfin de souligner que la société AKTARUS demeure silencieuse sur l'identité des titulaires des 9 licences de marque qu'elle détient.
78. Ainsi, la société AKTARUS, qui se borne à soutenir que les opérations intragroupe précitées résultent d'une évolution normale du groupe, ne conteste pas ne pas disposer en Suisse des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de son activité de gestion de portefeuille de marques, ni utiliser les moyens humains et/ou matériels des sociétés de droit français [O] CORPORATION, CIFO IMMO 1180, APOLLO et ARUTRO [O] ainsi qu'au cabinet Hirsch et Associés pour ce faire.
79. Dès lors, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a retenu que :
- il peut être présumé que le siège social de la société AKTARUS SA est domicilié chez la société FIDUCIAIRE AMEDIA SA, cabinet comptable dont [K] [W] serait le dirigeant, qui établit ses déclarations d'impôt et ses états financiers et qu'à cette adresse elle ne disposerait pas des moyens nécessaires et suffisants pour réaliser son activité ;
- il peut être présumé que les immobilisations corporelles déclarées par AKTARUS ne se situent pas à l'adresse du siège social de cette dernière ;
- la société de droit suisse AKTARUS SA utilise les moyens d'exploitation du groupe [O], dont la SAS CIFO IMMO 1880, qui semble disposer de personnels qualifiés en matière de développement et de promotion des marques de développement de produit, de marketing, et de gestion de royalties ;
- la société de droit suisse AKTARUS utilise ou a utilisé également les moyens matériels et/ou humains des sociétés de droit français APOLLO, [Y] [O] et du cabinet Hirsch et associés pour réaliser son activité.
80. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par l'appelante et qui sont inopérants, il résulte des éléments produits devant le juge des libertés et de la détention un faisceau d'indices suffisants de nature à présumer que la société de droit suisse AKTARUS exercerait, depuis la France, tout ou partie de ses activités de détention, suivi juridique et protection des marques, de vente de produits fabriqués et de prestations de conseil et marketing sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
81. La société de droit suisse AKTARUS est ainsi présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés ou des taxes sur le chiffre d'affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS, et 286 pour la TVA).
82. Les moyens soulevés par la société AKTARUS au titre des présomptions seront donc rejetés.
(3) Sur la proportionnalité de la mesure
83. Il convient de rappeler que les dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales qui énoncent que les agents de l'administration disposent d'un droit de visite et de saisie visent à conforter les présomptions selon lesquelles un contribuable s'est soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt. Cette mesure, prévue par cette même disposition, est encadrée par des règles de fond et procédurales et, notamment, ces visites sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui même si rendue non contradictoirement, peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel, de même que le déroulement des opérations de visite et de saisie. La décision du premier président de la cour d'appel pouvant faire l'objet d'un pourvoi.
84. Il résulte des dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales et il est de jurisprudence constante que le juge des libertés et de la détention peut autoriser des visites mêmes dans des lieux privés, où des pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.
85. En outre, il est de jurisprudence établie qu'aucun texte n'impose au juge de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres procédures moins intrusives (Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-70.509). En outre, l'article L 16 B du livre des procédures fiscales n'exige pas que les agissements présumés revêtent un caractère de gravité particulière (Cass. crim., 10 septembre 2003, n° 02-82.999).
86. Il convient de rappeler qu'en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l'administration fiscale, le juge des libertés et de la détention exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l'administration fiscale à avoir recours à d'autres moyens d'enquête moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité...). En autorisant les opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a entendu accorder à l'administration ces modes d'investigations plus intrusifs en fonction du dossier présenté.
87. En l'espèce, la société AKRATUS soutient l'absence de contrôle de proportionnalité quant à l'autorisation de la visite domiciliaire en ce que le juge des libertés et de la détention a violé le principe de proportionnalité de l'opération de visite et de saisie au regard de la recherche de la fraude fiscale présumée, de l'atteinte à la vie privée et de l'existence d'autres moyens à disposition de l'administration fiscale pour tenter de réunir des informations de nature à démontrer l'infraction en cause.
88. La DNEF conclut au rejet des demandes de la société AKTARUS.
89. Conformément à la jurisprudence constante, le juge des libertés et de la détention s'est référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration fiscale et a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux, visés à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, justifiant la mesure autorisée.
90. Si l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) énonce que "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance", c'est sous réserve qu' "Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
91. En l'espèce, la société AKTARUS ne caractérise en rien la disproportion d'une mesure qui s'est déroulée dans des lieux occupés par les SAS CIFO IMMO 1880 et SAS [O] CORPORATION, et par la SAS [Y] [O] et non par elle et ainsi une violation des dispositions de l'article 8 précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) dont elle aurait été victime.
92. Il s'infère de ce qui précède qu'il n'y a pas eu violation des dispositions de l'article 8 de la CESDH et que la mesure ordonnée conformément aux dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales précité n'a pas été disproportionnée eu égard au but poursuivi rappelé ci-dessus.
93. Ce moyen sera rejeté.
94. En conséquence, et sans qu'il ne soit nécessaire statuer sur les autres moyens soulevés par la société AKTARUS, qui sont inopérants, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 juillet 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
95. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société AKTARUS succombant en ses demandes, sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la DNEF au titre de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Sur les dépens
96. La société AKTARUS, succombant en ses prétentions, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 8 juillet 2025 ;
Dé
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