CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/03857
Vérifier : CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/03857 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03857 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNP4I
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2026, à 20h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [U]
né le 08 juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
assisté de Me Charles Mbongue Mbappe avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention,
rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 30 juillet 206 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé, en urgence dans les 3 jours à compter de la présente décision, par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 juillet 2026, à 17h19, par M. [Y] [U];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [U], né le 8 juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 30 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 7 novembre 2025.
Le 3 juillet 2026, l'intéressé a contesté l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention et invité l'administration à faire procéder à un examen médical de l'intéressé dans un délai de 3 jours.
Monsieur [Y] [U] a interjeté appel, et sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne tient pas compte de son état de vulnérabilité
à titre subsidiaire, il soulève l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention
MOTIVATION
Sur l'erreur manifeste d'appréciation, la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Par ailleurs, l'article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 30 juin 2026, s'il est motivé par des garanties de représentation insuffisantes et le non-respect de la mesure d'éloignement, affirme notamment qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. [U] présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s'opposerait à un placement en rétention.
Or il ressort des pièces produites par Monsieur [Y] [U] qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure de rétention en novembre et décembre 2025, ordonnée par la même préfecture (préfecture de police de Paris), levée par le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 19 décembre 2025 en raison de l'incompatibilité de l'état de santé psychique de Monsieur [Y] [U] avec la rétention, décision confirmée par la cour d'appel le 22 décembre 2025.
Ainsi, la préfecture ne pouvait affirmer, dans l'arrêté préfectoral pris le 30 juin 2025, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, qu'il n'existait aucun élément relatif à la vulnérabilité de l'intéressée.
En outre, cette vulnérabilité est confirmée par plusieurs certificats médicaux, notamment des 11, 15 et 17 décembre 2025, dont deux certificats antérieurs d'incompatibilité délivrés par l'UMCRA et, en dernier lieu, non seulement par le médecin psychiatre suivant Monsieur [Y] [U] en date du 1er juillet 2026, mais aussi par le médecin du centre de rétention administrative ayant délivré le 2 juillet 2026 un avis d'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention.
Le fait qu'un certificat médical a également été délivré par l'OFII le 2 juillet 2026, concluant à la compatibilité de la prise en charge médicale avec le pays de destination de la mesure d'éloignement ne permet pas pour autant de confirmer la possibilité médicale du maintien en rétention.
Dans ces conditions, l'arrêté de placement en rétention, que M. [U] a contesté, apparaît entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et insuffisamment motivé.
Sur les conséquences d'un défaut de motivation
L'article R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la contestation de l'arrêté de placement en rétention consiste en une contestation de la régularité de la décision.
Le Tribunal des conflits a rappelé que la compétence pour contrôler la régularité d'un acte administratif entraînait la compétence pour annuler cet acte (cf. TC 9 décembre 2019, N° C4174, à propos des soins psychiatriques).
Enfin, il convient de préciser que le juge judiciaire, chargé d'appliquer les dispositions de la loi interne et du droit de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire (Civ 1, 7 octobre 2015, pourvoi n°14-20.370).
Il se déduit de ces éléments que l'illégalité interne de l'arrêté de placement en rétention constatée à l'occasion d'une requête en contestation entraine son annulation sans qu'une demande spécifique ait à être formulée.
Dans ces conditions, et au regard du défaut de motivation établi précédemment, il convient d'annuler l'arrêté de placement en rétention pris à l'encontre de Monsieur [Y] [U] par la préfecture de police de Paris le 30 juin 2026.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
ANNULONS l'arrêté de placement en rétention,
ORDONNONS en conséquence la libération immédiate de M. [Y] [U],
RAPPELONS à M. [Y] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.