CA Paris, 8 juill. 2026, RG 25/19911
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026
(n° /2026, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19911 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMD2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juillet 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 25/00284
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laura TARDY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [S] [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [A] [R] épouse [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX
à
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie OLSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1464
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Juin 2026 :
Par ordonnance contradictoire du 30 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :
- ordonnons à Madame [Z] [Y] [C] de retirer la barrière à deux vantaux devant l'entrée de la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 1], située [Adresse 3] à [Localité 4] (77) sous astreinte de 200 euros par jour de retard durant 3 mois, passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
- ordonnons à Madame [Z] [Y] [C] de retirer la barrière devant le portail du jardin appartenant à Monsieur et Madame [V] [E] sous astreinte de 200 euros par jour de retard durant 3 mois, passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
- enjoignons à Madame [Z] [Y] [C] de maintenir constamment libre le passage dans la cour commune sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par commissaire de justice à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- ordonnons à Madame [Z] [Y] [C] de retirer la caméra orientée sur la cour commune sous astreinte de 200 euros par jour de retard durant 3 mois, passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
- ordonnons à Madame [Z] [Y] [C] de cesser d'enlever et de remettre du fumier dans la cour commune et juste derrière le garage de Monsieur [L] [S] [V] [E] et de Madame [A] née [R] épouse [V] [E] sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par commissaire de justice à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- condamnons Madame [Z] [Y] [C] à payer à Monsieur [L] [S] [V] [E] et à Madame [A] née [R] épouse [V] [E] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnons Madame [Z] [Y] [C] aux dépens, en ce compris les frais de constat des 21 mars 2024 et 21 décembre 2024 ;
- rejetons les autres demandes ;
- rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 1er août 2025, Mme [Y] [C] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, M. et Mme [V] [E] ont fait assigner Mme [Y] [C] au visa de l'article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de voir prononcer la radiation du rôle de l'instance pendante devant la cour d'appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées à l'audience le 2 juin 2026, M. et Mme [V] [E] demandent au premier président de :
- dire et juger que Mme [Y] [C] n'a pas exécuté l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 30 juillet 2025 laquelle est exécutoire de droit à titre provisoire,
En conséquence,
- ordonner la radiation de l'appel,
- débouter Mme [Y] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [Y] [C] à payer à M. et Mme [V] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles générés par la procédure d'incident,
- condamner Mme [Y] [C] aux entiers dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience le 2 juin 2026, Mme [Z] [Y] [C] demande au premier président de :
- rejeter la demande de radiation formée par M. et Mme [V] [E] ;
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 30 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Meaux (RG n° 25/00284) ;
- dire que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire, bien que reconventionnelle, sera examinée en premier lieu puisqu'elle conditionne la pertinence de la demande de radiation.
1) Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Mme [Y] [C] sollicite à titre reconventionnel l'arrêt de l'exécution provisoire, faisant valoir l'existence de moyens sérieux de réformation ou annulation de la décision, tirés de l'incompétence du juge des référés pour statuer sur l'existence d'un droit réel sérieusement contesté, sur l'absence de titre constitutif de servitude, sur l'inopposabilité d'une servitude non publiée et sur l'erreur de droit et l'inversion de la charge de la preuve de la part du juge des référés. Elle fait également valoir des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de l'ordonnance, sa mise à exécution entraînant le retrait des dispositifs de protection et de contrôle et aboutissant à une autorisation de passage permanent qui porte une atteinte immédiate et disproportionnée à son droit de propriété, et crée une situation de fait irréversible en consacrant dans les faits l'existence d'une servitude litigieuse. Elle ajoute faire face à des difficultés financières récurrentes. Enfin, elle souligne avoir exercé ses droits de manière loyale et diligente.
M. et Mme [V] [E] indiquent qu'elle n'a pas saisi le premier président de la cour d'appel de sa demande. Ils contestent l'existence de conséquences manifestement excessives et renvoient à la motivation du juge de l'exécution qui, par jugement du 7 mai 2026, a relevé que Mme [Y] [C] ne justifiait d'aucune impossibilité matérielle d'exécution et a liquidé les astreintes ordonnées par l'ordonnance entreprise.
1-1) Sur la forme de la demande
Mme [Y] [C] a formé une demande d'arrêt de l'exécution provisoire à titre reconventionnel, par voie de conclusions. Par conséquent, conformément à l'article 68 du code de procédure civile, elle doit être formée, à l'encontre des parties à l'instance, de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé, la procédure est orale, les demandes reconventionnelles peuvent donc être formées oralement à l'audience, ou par écrit et reprises à l'audience. Il n'est pas exigé qu'elles soient formées par voie d'assignation, cette forme étant réservée aux demandes reconventionnelles formées à l'égard des parties défaillantes ou des tiers, ce que n'est pas Mme [Y] [C].
La demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire est ici recevable, étant rappelé que la demande principale en radiation de l'affaire ne fait pas obstacle à ce que le premier président de la cour d'appel se prononce sur l'arrêt l'exécution provisoire (2e Civ., 6 mars 2025, n° 22-23.093), sauf à inverser l'examen des demandes puisque la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a une incidence directe sur l'examen de la demande de radiation.
1-2) Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Mme [Y] [C] a comparu en première instance et ne justifie pas avoir formé des observations sur l'exécution provisoire, ce qui ne résulte pas davantage des termes de l'ordonnance entreprise. Il lui appartient donc de démontrer que l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle allègue une atteinte immédiate et disproportionnée à son droit de propriété et la consécration de fait, irréversible, d'une servitude, avant toute décision au fond. Elle fait également état de ses difficultés financières, étant assistante maternelle tributaire des paiements, parfois aléatoires, de ses employeurs.
Cependant, l'ensemble de ces éléments était connu dès le début de l'instance en référé, et résulte des demandes des époux [V] [E] de retirer les barrières et la caméra et de ne plus déposer de fumier. Les conséquences de ces demandes, dont le caractère manifestement excessif n'est au demeurant pas établi, ne se sont pas révélées depuis l'ordonnance. En outre, le retrait des barrières et de la caméra n'a rien de définitif et ces éléments pourront être replacés si la cour d'appel venait à infirmer l'ordonnance et reconnaître un droit exclusif de Mme [Y] [C] sur l'emprise identifiée, de façon contestée, comme cour commune.
Mme [Y] [C] ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de conséquences manifestement excessives résultant de la mise à exécution de l'ordonnance entreprise, révélées depuis ladite ordonnance.
Dès lors, et sans qu'il ne soit besoin d'examiner les moyens sérieux d'infirmation allégués, les deux conditions de l'article 514-3 étant cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
2) Sur la radiation du rôle
Au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, M. et Mme [V] [E] font valoir que Mme [Y] [C] n'a pas mis à exécution les termes de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux dont elle a interjeté appel, et estiment rapporter la preuve de cette inexécution constatée par le juge de l'exécution qui a liquidé les astreintes dont étaient assorties les obligations.
Mme [Y] [C] se prévaut d'une contestation sérieuse sur le principe de l'obligation et fait valoir des conséquences manifestement excessives, rappelées ci-dessus.
Sur ce,
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé plusieurs interdictions ou obligations à l'égard de Mme [Y] [C], assorties d'astreintes provisoires :
- retirer la barrière à deux vantaux devant l'entrée de la parcelle cadastrée ZH [Cadastre 1], située [Adresse 3] à [Localité 4] (77),
- retirer la barrière devant le portail du jardin appartenant à M. et Mme [V] [E],
- maintenir constamment libre le passage dans la cour commune,
- retirer la caméra orientée sur la cour commune,
- cesser d'enlever et de remettre du fumier dans la cour commune et juste derrière le garage de M. et Mme [V] [E],
outre une condamnation à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance a été signifiée à Mme [Y] [C] à la demande de M. et Mme [V] [E] par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, délivré par dépôt à l'étude.
Il résulte d'un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 23 octobre 2025 ainsi que de clichés photographiques que les interdictions et obligations formulées dans l'ordonnance entreprise n'ont pas été mises à exécution. Par jugement du 7 mai 2026, tirant les conséquences de l'inexécution de l'ordonnance qu'il a constatée, le juge de l'exécution a liquidé les astreintes prononcées et condamné Mme [Y] [C] à payer aux époux [V] [E] les sommes respectives de 4 000 euros, 250 euros, 1 000 euros au titre des obligations faites à celle-ci, sauf l'obligation afférente à la barrière devant le portail du jardin sur laquelle le juge n'a pas statué faute de demande en ce sens.
Mme [Y] [C], sur qui pèse l'obligation de prouver qu'elle a satisfait à ses obligations et interdictions résultant de l'ordonnance entreprise, ne rapporte pas la preuve du retrait des barrières et de la caméra, y compris après la décision du juge de l'exécution. M. et Mme [V] [E] ne rapportent pas la preuve, de leur côté, du dépôt de fumier dans la cour commune et derrière leur garage par la défenderesse.
Preuve étant rapportée de l'inexécution, au moins partielle, de l'ordonnance par la débitrice des obligations prononcées, il y a lieu d'examiner la demande de radiation formée par M. et Mme [V] [E].
Pour l'examen de la radiation de l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile précité, l'existence ou non d'une contestation sérieuse du fond du droit est inopérante, ce point de droit relevant du débat sur l'arrêt de l'exécution provisoire, examiné ci-dessus.
Pour s'opposer à la radiation de l'affaire, il appartient à Mme [Y] [C] de rapporter la preuve que l'exécution de l'ordonnance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
S'agissant de la condamnation pécuniaire, Mme [Y] [C] ne justifie pas d'une impossibilité à l'exécuter, les pièces afférentes à ses charges mensuelles étant sans intérêt au regard de l'absence de justification de ses ressources courantes, dont la preuve ne saurait être considérée comme rapportée par la production de l'avis d'imposition 2024 sur les revenus de 2023, document antérieur de deux ans à l'ordonnance litigieuse.
S'agissant des obligations et interdictions, Mme [Y] [C] ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de celles-ci, son droit de propriété n'étant en rien menacé par la présence ou l'absence de barrières ou d'une caméra, la présence de celles-ci n'étant pas ailleurs pas constitutives d'une servitude de droit ou de fait. Elle ne justifie pas davantage d'une impossibilité à exécuter la décision entreprise.
Par conséquent, la radiation du rôle de l'affaire sera ordonnée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [Y] [C] sera condamnée aux dépens de la présente instance et à verser à M. et Mme [V] [E] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 30 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire numéro RG 25/13856,
Disons qu'elle ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution par Mme [Z] [Y] [C] de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux en date du 30 juillet 2025,
Condamnons Mme [Z] [Y] [C] aux dépens et à verser à M. [L] [S] [V] [E] et Mme [A] [V] [E] née [R] la somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
ORDONNANCE rendue par Madame Laura TARDY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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