T. com. 3302, 7 juill. 2026, n° 2025F01083
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 7 JUILLET 2026 - 3ème Chambre -
N° RG : 2025F01083
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES C/ Madame [Y] [A]
DEMANDERESSE
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [Adresse 1],
comparaissant par Maître Benjamin HADJADJ, Avocat à la Cour, associé de la SARL AHBL AVOCATS,
DEFENDERESSE
Madame [Y] [A], [Adresse 2],
représentée par Maître Charlotte PERETTI, Avocat à la Cour, ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue en audience publique le 16 juin 2026 par :
* Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
* David BEGU ARMISEN, Xavier REYNÉ, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 22 mai 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a fait citer Madame [Y] [A] en sa qualité de caution solidaire de la société O FOOD'TREMENT BON afin de voir le tribunal :
DIRE ET JUGER les demandes de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES recevables et bien fondées.
En conséquence,
CONDAMNER Madame [Y] [A], en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société O FOOD'TREMENT BON au titre du prêt n°169215G, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 14.254,18 €, compte arrêté au 01/04/2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points, soit 3,70%, dans la limite de 25.350 €.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER Madame [Y] [A] au paiement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
En cours de procédure les parties ont conclu un protocole transactionnel le 30 avril 2026.
A la barre et par conclusions déposées, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES demande l'homologation dudit protocole.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 15 juin 2026, Madame [Y] [A] formule la même demande.
SUR CE,
Vu le protocole transactionnel signé par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES et Madame [Y] [A],
Vu la demande des parties pour une homologation dudit protocole par le tribunal,
En cours de procédure, les parties ayant mis fin au litige par une transaction, il y a lieu pour le tribunal d'homologuer le protocole transactionnel signé par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES et Madame [Y] [A] dont une copie restera annexée à la présente décision, et lui donner force exécutoire,
Conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil reprises dans l'accord transactionnel, le jugement sera rendu en dernier ressort,
Le tribunal constatera l'extinction de l'instance ainsi que son dessaisissement.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 30 avril 2026 par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES et Madame [Y] [A], dont une copie restera annexée à la présente décision, et lui donne force exécutoire,
Constate l'extinction de l'instance née de l'assignations délivrée à Madame [Y] [A], enrôlée sous le numéro 2025F01083,
Constate son dessaisissement,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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