T. com. 3302, 7 juill. 2026, n° 2025F01927
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 7 JUILLET 2026 - 3ème Chambre -
N° RG : 2025F01927
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] C/ Monsieur [C] [X]
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 1],
comparaissant par Maître Sylvie MICHON, Avocat à la Cour, associée de la SELARL FORZY BOCHE-ANNIC MICHON,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [X], [Adresse 2],
comparaissant par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE, Avocat à la Cour, associée de la SELAS AVLH. AVOCATS,
L'affaire a été entendue en audience publique le 16 juin 2026 par :
* Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
* David BEGU ARMISEN, Xavier REYNÉ, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 29 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait citer Monsieur [C] [X] en sa qualité de caution solidaire de la société ACCESS IMAGES 64 afin de voir le tribunal :
Dire et Juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable et bien fondée en son action,
En conséquence, y faisant droit,
Condamner Monsieur [C] [X] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] :
la somme de 80.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 Mars 2025 et jusqu'au parfait paiement au titre de son engagement de caution du prêt 0539 7681445 01 du 26 Juin 2021,
la somme de 14.807,77 € majorée des intérêts au taux contractuel de 5,40% à compter du 19.06.2025 et jusqu'au parfait paiement au titre de son engagement de caution du prêt 0539 7681445 02 du 7 Octobre 2022,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus par Monsieur [C] [X] par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
Condamner Monsieur [C] [X] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens qui comprendront le cout de l'inscription d'hypothèque provisoire et de sa conversion en définitive.
En cours de procédure les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel le 9 juin 2026.
A la barre et par conclusions déposées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et Monsieur [C] [X] demandent l'homologation dudit protocole.
SUR CE,
Vu le protocole d'accord transactionnel signé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et Monsieur [C] [X],
Vu la demande des parties pour une homologation dudit protocole par le tribunal,
En cours de procédure, les parties ayant mis fin au litige par une transaction, il y a lieu pour le tribunal d'homologuer le protocole transactionnel signé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et Monsieur [C] [X] dont une copie restera annexée à la présente décision, et lui donner force exécutoire,
Conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil reprises dans l'accord transactionnel, le jugement sera rendu en dernier ressort,
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 9 juin 2026 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et Monsieur [C] [X], dont une copie restera annexée à la présente décision, et lui donne force exécutoire,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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