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CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/03864


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Date
08/07/2026
Numéro
26/03864
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f728093c619cd1f98ce6b

Texte de la décision

6,315 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03864 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNP5D

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2026, à 12h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [I] [Z]

né le 14 juin 2000 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Informé le 7 juillet 2026 à 16h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]

Informé le 7 juillet 2026 à 16h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 05 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requêtedu préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 05 juillet 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 06 juillet 2026, à 15h12, par M. X se disant [I] [Z] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [I] [Z] est un ressortissant tunisien, qui déclare que les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées mais qu'il n'a toujours pas obtenu depuis un laisser passer consulaire.

Il demande la réformation de l'ordonnance de 3e prolongation et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.

En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.

En particulier, la question du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la dissimulation par l'intéressé de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour l'obtention d'un laisser passer consulaire, et que l'administration justifie des diligences nécessaires dès lors que la saisine a été effectuée le 7 mai 2026 et que des relances ont été effectuées les 22 et 29 juin 2026, et que les perspectives d'éloignement ne sont pas exclues au cours de la 3e prolongation de la rétention, étant observé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.

Il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.

En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou de l'impossibilité d'exécution dans les délais de la mesure d'éloignement, de sorte qu'il peut y être répondu sans convocation des parties.

Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.

Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 08 juillet 2026 à 09h36

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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