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CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/03861


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Date
08/07/2026
Numéro
26/03861
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f72dc93c619cd1f98d22e

Texte de la décision

6,949 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03861 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNP4Y

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2026, à 11h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [A] [S]

né le 09 février 1998 à [Localité 1], de nationalité espagnole

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 7 juillet 2026 à 16h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 7 juillet 2026 à 16h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 06 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés, ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [A] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 05 août 2026 et disant que la présente ordonnance sera notifié à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ;

- Vu l'appel interjeté le 07 juillet 2026, à 11h18, par M. [U] [A] [S] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [U] [A] [S] est un ressortissant espagnol, qui se déclare ressortissant libyen, avoir effectué plusieurs peines de prison, avoir été placé en rétention à chaque levée d'écrou deux fois au Mesnil [D] en 2022 et 2024, une fois à [Localité 3] [Localité 4] en 2021 et une fois à [Localité 5] en 2022, n'avoir jamais été reconnu par les autorités consulaires saisies, à savoir l'Espagne, la Lybie, le Maroc et l'Algérie et qu'il n'existe à ce jour aucune perspective d'éloignement.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance de 2e prolongation et sa remise en liberté.

En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.

En particulier, les questions relatives à l'absence de motivation, et aux perspectives d'éloignement ont été prises en compte par le premier juge qui y a répondu et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que le préfet n'était pas tenu de viser tous les placements antérieurs dans sa motivation, qu'il n'était pas non plus tenu de viser l'absence de reconnaissance dès lors que l'intéressé a fait état de plusieurs nationalités, que l'absence de perspectives d'éloignement n'est aucunement démontrée dès lors qu'au contraire, l'administration a saisi, outre les autorités espagnoles pour lesquelles l'intéressé avait utilisé l'identité d'une autre personne, plusieurs autorités consulaires pour optimiser les perspectives d'éloignement, à savoir les autorités consulaires algériennes, tunisiennes, lybiennes et marocaines, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.

Par ailleurs, le moyen soulevé de l'incompétence de l'auteur de la requête en prolongation n'est pas opérant dès lors que l'appelant ne précise aucunement les motifs permettant de mettre en cause la compétence du signataire de la requête.

Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.

En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel, ne permettent de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou de l'impossibilité d'exécution dans les délais de la mesure d'éloignement, de sorte qu'il peut y être répondu sans convocation des parties.

Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.

Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 08 juillet 2026 à 09h33

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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