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CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/07613


Vérifier : CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/07613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/07613
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 9
Type
other
MàJ source
2026-08-05
Id
6a4f733493c619cd1f98d534

Texte de la décision

7,532 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/07613 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFSO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2026 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024052136

Nature de la décision : réputée contradictoire

NOUS, Raoul CARBONARO, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Thomas REICHART, Greffier.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

E.U.R.L. COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265

à

DÉFENDERESSES

S.C.P. FAJGENBAUM

[Adresse 2]

[Localité 2]

Défaillante

S.E.L.A.R.L. ARGOS EN LA PERSONNE DE ME [Y]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Edouard TRICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Juin 2026 :

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Faits et procédure

Le 27 mars 2026, sur assignation de la SCP Fajgenbaum, le tribunal des activités économiques de Paris a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société à associé unique Compagnie Financière de Californie, désigné la SELARL Argos en la personne de Me [J] [Y], [Adresse 3] [Localité 3], mandataire judiciaire liquidateur et fixé à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 27 septembre 2024, la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté d'un commandement de payer.

Par acte du 4 avril 2026, la société à associé unique Compagnie Financière de Californie a interjeté appel de cette décision.

Par actes extrajudiciaire des 29 mai et 2 juin 2026, la société à associé unique Compagnie Financière de Californie a assigné la SELARL Argos et la SCP Fajgenbaum devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé, en invoquant notamment le règlement postérieur de la créance litigieuse.

Elle demande au magistrat délégué de :

- La recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées ;

- Dire et juger sérieux le moyen de réformation ;

- Dire et juger que l'exécution provisoire du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 27 mars 2026, va entraîner des conséquences manifestement excessives et injustifiées, alors même que la société à associé unique Compagnie Financière de Californie apparait comme étant in bonis ;

En conséquence,

- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire du tribunal des activités économiques de Paris du 27 mars 2026,

- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à frais irrépétibles et que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

La société rappelle qu'elle exerce une activité de gestion de droits incorporels, activité qui ne génère ni charges de personnel, ni charges de structure, ni charges de production ou de commercialisation significatives ; sa trésorerie est positive ; elle un résultat bénéficiaire et des capitaux propres positifs, notamment un report à nouveau créditeur de plus de 302 000 euros en sus des réserves ; son modèle économique lui permet de générer des bénéfices non distribués, lesquels constituent pour l'essentiel son actif disponible ; le tribunal a omis de procéder à une balance chiffrée actualisée entre le passif exigible et l'actif disponible au jour où il statuait, se bornant à retenir une créance certaine, liquide et exigible de 64 423,72 euros et un actif disponible de 7 000 euros, sans rechercher ni évaluer d'autres éléments d'actif ni de passif ; son expert-comptable atteste le 18 mars 2026, certifiant qu'elle est in bonis et en mesure de régler la créance litigieuse, ainsi que ses comptes sociaux attestant d'une situation financière saine et d'une capacité à faire face à ses charges courantes ; elle a payé la créance de 64 423,72 euros qu'elle devait à la SCP Fajgenbaum, intervenu le 31 mars 2026

Elle ajoute que la date de cessation des paiements a été fixée au 27 septembre 2024 sans que ses observations aient été préalablement sollicitées, en violation des dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce ; le tribunal n'a pas plus caractérisé le caractère manifestement impossible d'un redressement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce ; cette procédure entraînerait l'arrêt de son activité, la perte de sa personnalité juridique, le dessaisissement de ses dirigeants et la liquidation de ses biens, alors même qu'un simple redressement judiciaire aurait permis un rétablissement et la poursuite de son exploitation dans des conditions normales.

Par conclusions développées à l'audience, la SELARL Argos demande au magistrat délégué de :

- Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du premier président s'agissant de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle admet que la créance initialement retenue a été apurée postérieurement au jugement.

Le ministère public de cour d'appel est d'avis que le premier président suspende l'exécution provisoire du jugement du 27 mars 2026 à la condition que la requérante justifie avoir réglé la somme due.

SUR CE

L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce dispose que :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. »

Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens relatifs aux conséquences manifestement excessives attachées à l'effet de l'exécution provisoire sur la situation du débiteur.

La société à associé unique Compagnie Financière de Californie dépose ses comptes et l'attestation de son expert-comptable, M. [V] [C] de Kel expertise, qui précise qu'elle est in bonis et en mesure de régler sa dette de 64 243 euros. La SCP Fajgenbaum atteste le 31 mars 2026 du paiement de sa créance.

Le passif déclaré échu antérieurement à la liquidation et non provisionnel s'élève à 619 euros.

Il existe donc des moyens sérieux de réformation.

Il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Les dépens suivront le sort de ceux de la procédure au fond.

PAR CES MOTIFS,

Arrêtons l'exécution provisoire du jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire du tribunal des activités économiques de Paris du 27 mars 2026 ;

Disons que les dépens suivront le sort de ceux de la procédure au fond.

Le Greffier, Le Président

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