CA Paris, 8 juill. 2026, RG 22/16041
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 08 juillet 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16041 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMRW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/05059
APPELANT
Monsieur [Y] [R] né le 24 avril 1966 à [Localité 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Marie-françoise PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Syndicat Des Copropriètaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, Monsieur [L] [D], domicilié es-qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assisté de Me Olivier DOUEK de l'AARPI CORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1939
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 24 juin 2026 prorogé au 08 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS & PROCEDURE
M. [R] était propriétaire non occupant depuis 1992, d'un appartement situé dans l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], au 3ème étage gauche ' Escalier C. 2, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 2 novembre 2005, les services de la préfecture de police de [Localité 5] ont constaté une atteinte à la stabilité du plafond haut du logement situé au deuxième étage, au droit de celui de M. [R]. La situation constituant un péril au sens des dispositions de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, il a été enjoint au syndic de procéder à l'exécution de travaux pour courrier du 25 novembre 2005.
En 2007, le syndicat des copropriétaires a fait effectuer une reprise du plancher haut dans l'appartement du deuxième étage. A la suite de l'exécution de ces travaux, M. [R] a constaté le soulèvement d'une partie de la dalle du plancher bas de son appartement.
La préfecture de police de [Localité 5] a effectué une nouvelle visite des lieux le 15 novembre 2013 et a relevé le mauvais état du plancher haut de l'appartement de M. [R]. Par courrier du 2 décembre 2013, elle a enjoint le syndic « de faire effectuer les travaux nécessaires de renforcement et remplacement des éléments de structure qui sont défaillants », précisant que « les désordres constituent toujours un péril au sens des dispositions de l'article 511-1 et suivants du code de la construction ».
Les occupants de l'appartement de M. [R] ont quitté les lieux le 20 octobre 2014.
Des travaux de renforcement du plancher haut de son appartement ont été effectués à la diligence du syndic et ont été réceptionnés le 16 septembre 2015. Le 8 février 2016, une nouvelle visite de la préfecture de [Localité 5] a eu lieu, à la suite de laquelle la mise en péril de l'immeuble a été levée, et le dossier de la copropriété a été classé.
Ces travaux ont néanmoins entraîné une surélévation du plafond par la suppression d'un faux plafond existant, créant un vide d'environ 30 cm entre les cloisons non porteuses de l'appartement et le plafond repris.
Estimant qu'il avait subi un préjudice au titre de la perte de loyers par la faute du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à Paris 18ème, son bien n'ayant plus été loué à compter du 20 octobre 2014, M. [R] a assigné, par acte d'huissier de justice du 9 avril 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à Paris 18ème devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation de son préjudice.
Il a vendu son bien le 29 novembre 2019.
Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] à payer à M. [R] la somme de 7 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel du fait du temps pris par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] pour remettre son bien en état à compter de 2014,
- rejeté la demande de M. [R] au titre du préjudice pour gain manqué,
- rejeté la demande de M. [R] au titre des frais exposés,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du même code,
- rejeté la demande de dispense présentée par M. [R] au titre des dispositions de l'article 10.1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
- rejeté toute autre demande des parties,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [R] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 12 septembre 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 28 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 27 juillet 2023 M. [R], appelant, invite la cour au visa de l'article 1240 du code civil, à :
- réformer entièrement ladite décision,
et, jugeant à nouveau,
à titre principal,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] en paiement d'une somme de 36 000 euros au titre de son préjudice subi en raison de la perte de ses revenus locatifs. La cour fera application de l'indexation IRL afin de fixer au plus juste la perte locative subie par l'appelant, et condamnera en conséquence,
à titre subsidiaire,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] en paiement d'une somme de 36 000 euros au titre de sa perte de chance subi qui n'a pas été mis en capacité de relouer son appartement. La Cour fera application de l'indexation IRL afin de fixer au plus juste sa perte locative subie et condamnera en conséquence,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] en paiement d'une somme de 11 000 euros au titre du préjudice de gain manqué subi par M. [R] lors de la vente de son appartement,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] en paiement d'une somme de 5 541 euros au titre des frais exposés par M. [R], pour faire valoir ses prétentions,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] en paiement d'une somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux dépens de l'article 699 du même code,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyen.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], intimé, invite la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, à :
- confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2022 en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] au titre du préjudice de gain manqué,
- confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2022 en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] au titre des frais exposés,
- confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2022 en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- recevoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic bénévole, M. [L] [D], en son appel incident,
et ce faisant,
- infirmer le jugement rendu le 1er juillet 2022 en ce qu'il a retenu sa responsabilité au titre du préjudice immatériel et condamné celui-ci à verser une somme de 7 200 euros à titre de dommages et intérêts,
- infirmer le jugement rendu le 1er juillet 2022 en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens,
- débouter M. [R] de ses demandes plus amples ou contraires au titre de son appel,
en tout état de cause,
- condamner M. [R] au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du même code au profit de Maître Douek, avocat aux offres de droit.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur les responsabilités
Moyens des parties
M. [R] fait valoir que :
- la responsabilité du syndicat des copropriétaires en sa qualité de maître de l'ouvrage est incontestable et celui-ci ne l'a jamais contestée ;
- pour ce qui est du premier sinistre, la lenteur des décisions, le choix de mauvaises solutions techniques et le non-respect des préconisations de l'architecte, les retards d'exécution sont imputables au syndicat des copropriétaires et sont la cause directe et certaine de son préjudice ;
- pour ce qui est du second sinistre, ce sont les travaux en plafond diligentés par le syndicat des copropriétaires, maître d'ouvrage, qui sont directement liés aux désordres subis ;
- il a fait preuve de bon sens et de technicité dans la recherche de solutions techniques, alors que le syndicat des copropriétaires, lui, a enchaîné les erreurs techniques et a fait preuve d'un grand amateurisme dans son approche du dossier.
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
- pour les désordres affectant le plafond de l'appartement du deuxième étage comme le plafond de l'appartement de M. [R], il s'est à chaque fois écoulé, pour chacun des chantiers, moins de deux années entre le moment où la préfecture de police a enjoint le syndicat des copropriétaires d'exécuter les travaux portant sur la structure de l'immeuble et le moment où les travaux ont été réalisés, correspondant au temps nécessaire pour l'exécution des sondages, l'obtention d'un rapport de l'architecte de la copropriété, l'établissement de plusieurs devis concurrentiels, le choix et le vote des travaux en assemblée générale et l'exécution des travaux ;
- l'exécution des travaux restants (reprise des cloisons intérieures, reprise de l'enduit sur les cloisons porteuses et reprise d'une partie de la dalle du plancher bas de l'appartement de M. [R]) a été retardée en raison des exigences de ce dernier, contraires aux décisions précédemment adoptées en assemblée générale ;
- rien ne l'obligeait à prendre en charge la reprise intégrale de la dalle du plancher et, par voie de nécessité, de supprimer préalablement les cloisons intérieures privatives, alors que les travaux de réfection de la dalle au droit des seuls soulèvements constatés avaient été votés en assemblée générale ; l'architecte de la copropriété a certes finalement conseillé la reprise intégrale de la dalle mais sans caractère obligatoire, s'agissant d'une recommandation ;
- le refus de M. [R] de laisser l'accès à son appartement afin de permettre l'exécution de ces travaux conjugué à la demande sans cesse renouvelée de ce dernier d'une prise en charge de la totalité de la perte de loyer n'ont fait que retarder l'exécution de travaux ;
- ce refus s'est poursuivi au cours de l'année 2018 puisqu'à la suite de l'assemblée générale du 25 octobre 2017 ayant voté l'exécution des travaux de réfection de la dalle dans sa totalité, le chantier démarré le 22 janvier 2018 a été interrompu à la demande de l'entreprise Almeida en raison de la découverte d'une structure porteuse fragile présentant des différences de niveaux ; M. [R] a refusé catégoriquement la solution proposée par cette entreprise consistant à créer une marche d'environ 10 cm afin de faire le lien entre la nouvelle et l'ancienne dalle ; une nouvelle assemblée générale a dû être convoquée pour le 8 novembre 2018 pour voter les travaux conformément aux préconisations du bureau d'ingénierie structure Cons-Struct ayant proposé une solution alternative acceptée par M. [R] ;
- en refusant l'exécution de travaux conformément à ce qui avait été voté et en exigeant la reprise des désordres esthétiques liés au décaissement du plafond, M. [R] a créé son propre préjudice.
Réponse de la cour
Selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, le syndicat des copropriétaires « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
L'article 9 II et III de la même loi du 10 juillet 1965 :
« II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
III.-Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l'assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive.
L'indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d'intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux. »
Selon l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit » (Cass. Civ 2e, 28 octobre 1954, JCP 1955, II, 8765).
Les désordres constatés chez M. [R] ne sont pas contestés et sont de deux ordres :
- d'une part, un soulèvement de la dalle en lien probable avec la reprise du plafond de l'appartement du deuxième étage ; M. [J], architecte de la copropriété, précisait ainsi dans un courrier du 15 janvier 2008 : « votre appartement ['] comporte un plancher instable» et ajoutait : «nous avons dû bloquer les solives et le remonter par endroit afin de mettre en place des renforts métalliques, ces travaux ont été faits dans votre propre intérêt afin que tout danger soit écarté pour les habitants de votre appartement »
- d'autre part, un vide entre le haut des cloisons intérieures et le plafond de son appartement après la reprise de celui-ci ayant nécessité la suppression d'un plénum d'une trentaine de centimètres, ainsi que les désordres esthétiques au niveau du haut des murs dus à cette suppression.
Par ailleurs, la reprise de la totalité de la dalle de l'appartement a nécessité la dépose des cloisons intérieures de l'appartement.
Il est versé aux débats de nombreux échanges notamment entre M. [R] et M. [D], syndic bénévole. Notamment, M. [R] s'est opposé à ce que la dalle de son appartement ne soit rénovée qu'en partie et il a ensuite refusé de prendre à sa charge les frais de démolition des cloisons intérieures en vue de la reprise totale de la dalle.
Il n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires que les travaux de reprise partielle de la dalle initialement prévus impliquaient la création d'une marche d'une dizaine de centimètres entre l'ancienne et la nouvelle dalle. En outre, les sondages réalisés en 2013 par la société Ancre et [N] ont révélé que la chape au niveau du séjour n'était pas bloquée sur les solives et avait fléchi, provoquant un affaissement. L'architecte de la copropriété conseillait alors fortement de démolir l'ensemble de la chape actuelle mal conçue. Le refus de M. [R] de voir limiter la reprise à une partie de la dalle s'est donc avéré justifié.
Si le syndicat des copropriétaires prétend que M. [R] a refusé de laisser les entreprises missionnées intervenir dans son appartement, il ne produit aucune pièce démontrant ses allégations.
Il ressort des pièces produites que le 16 septembre 2015, le syndic bénévole a demandé à M. [R] de faire abattre les cloisons de son appartement, ce que ce dernier a refusé, considérant, à juste titre, que ces travaux relevaient du syndicat des copropriétaires, puisqu'il incombait à ce dernier de procéder lui-même à tous les travaux nécessaires à la remise en état de l'appartement, même ceux touchant aux parties privatives dès lors que ces travaux étaient rendus nécessaires pour l'exécution des travaux portant sur les parties communes.
De même, l'interruption des travaux en 2018 à la demande de l'entreprise Almeida en raison de la découverte d'une structure porteuse fragile présentant des différences de niveaux ne peut être imputée à M. [R].
Ainsi, contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires, si M. [R] s'est souvent opposé à ses décisions et propositions, cette opposition, justifiée, ne peut lui être reprochée et ne peut avoir pour effet de lui attribuer une part de responsabilité dans le retard pris dans l'exécution des travaux de réfection de la structure et des parties communes de son appartement.
L'indemnisation de son préjudice doit donc être mise intégralement à la charge du syndicat des copropriétaires.
Sur le préjudice de M. [R]
' Sur la perte de loyers
Moyens des parties
M. [R] fait valoir que :
- son appartement était inhabitable, ainsi que l'a constaté la société Cyndexia le 12 avril 2017 ;
- il était inhabité depuis le 1er novembre 2014 du fait du syndicat des copropriétaires qui a demandé le départ de ses locataires ;
- si la cour devait retenir une perte de chance de relouer son appartement, il convient de prendre en compte le fait que le marché locatif parisien est très tendu, que les petits loyers sont rares et que les studios sont des surfaces extrêmement recherchées, de sorte que la perte de chance doit être évaluée à 100%.
Le syndicat des copropriétaires réplique que :
- le bail des locataires de M. [R] a été résilié à la suite du départ volontaire de ses locataires et, par conséquent, le préjudice de ce dernier ne peut résulter d'une perte de loyers mais seulement de la perte d'une chance de le relouer plus rapidement ;
- l'inhabitabilité de l'appartement est imputable à la position adoptée par M. [R] qui a refusé les travaux initialement prévus ;
- l'évaluation du préjudice doit se faire en prenant en compte le temps nécessaire à la remise du logement sur le marché compte tenu des travaux de remise en état à réaliser et au temps nécessaire à la recherche d'un nouveau locataire.
Réponse de la cour
M. [R] ne démontre pas, notamment par la production d'une lettre de congé adressée à ses locataires, que ceux-ci ont quitté les lieux en raison de l'état du sol et des travaux à prévoir. Dès lors, comme l'a justement retenu le tribunal, son préjudice ne peut résulter d'une perte de loyers mais seulement de la perte d'une chance de le relouer.
Il est constant que le bien n'a pas été loué entre le départ des locataires fin octobre 2014 et la vente du bien le 29 novembre 2019.
Si M. [R] de démontre pas qu'au moment du départ de ses locataires le bien était inhabitable à proprement parler, il n'en reste pas moins qu'il était alors déjà décidé par le syndicat que des travaux de reprise de la dalle devaient être effectués. Dès lors, dans l'attente de ces travaux, il ne peut être reproché à M. [R] de ne pas avoir reloué son appartement. Il doit être considéré que son bien ne pouvait être loué pendant toute la période considérée.
Compte tenu de la localisation du bien à [Localité 6], de sa surface et du loyer pratiqué, la perte de chance de le relouer, incluant le délai prévisible de relocation, doit être fixée à 95 %.
M. [R] excipe d'une durée de perte de loyer de 60 mois, de novembre 2014 à octobre 2019 inclus ; le loyer de 600 euros invoqué n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires. Le préjudice de M. [R] s'établit donc à la somme de 60 x 600 x 95 % = 34 200 euros ; le syndicat des copropriétaires doit être condamné à lui payer cette somme au titre de son préjudice de jouissance. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
' Sur le gain manqué
Moyens des parties
M. [R] allègue que :
- il a finalement vendu un plateau brut, sans cloison ni aucun aménagement et qui nécessitait au moins 27 000 euros de travaux pour être à nouveau habitable ;
- il l'a vendu 207 000 euros alors que, d'après Century 21, le prix net vendeur aurait été compris entre 240 000 et 250 000 euros ; compte tenu du coût prévisible des travaux, il a réalisé une moins-value comprise entre 6 000 euros et 16 000 euros.
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
- l'appartement de M. [R] a été rénové en 1993, soit il y a plus de 20 ans, et était habité par une famille de quatre personnes vivant dans 26 m2 ; il devait donc nécessairement faire l'objet d'une rénovation avant d'être proposé à la vente ;
- la surélévation de son plafond de 30 cm a nécessairement entraîné une plus-value.
Réponse de la cour
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S'il est incontestable que l'appartement, tel qu'il a été vendu en 2019, doit faire l'objet de travaux d'aménagement, la cour relève que :
- les photos contenues dans les diverses pièces produites démontrent que l'appartement n'était pas en bon état et aurait probablement fait l'objet d'une rénovation, par le vendeur ou l'acheteur, rénovation dont le montant à prévoir n'est pas déterminé et qui aurait nécessairement influé sur le prix de vente ;
- M. [R] ne produit qu'une attestation non circonstanciée émanant de la société Century 21, qui ne permet pas de savoir si l'estimation concerne un bien refait à neuf où un bien vendu après plus de vingt ans d'usage, et qui est, à elle seule, insuffisante à démontrer la valeur du bien.
Il ne démontre donc pas la réalité de la moins-value qu'il invoque et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre.
' Sur les frais exposés
Moyens des parties
M. [R] soutient que :
- les frais dont il demande le remboursement (constat d'huissier, étude de la société Cons-Struct, travaux de la société Creaark, travaux de plomberie) sont strictement liés à la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenance des sinistres et la gestion des travaux de reprise ;
- ils sont justifiés en cause d'appel et, même si certaines facturent manquent, on n'imagine pas les entreprises fournir un travail sans être rémunérées.
Le syndicat des copropriétaires réplique que :
- le constat d'huissier du 26 novembre 2018 a été établi postérieurement à l'assemblée générale du 8 novembre 2018 qui avait validé les travaux et leur prise en charge par le syndicat des copropriétaires et n'avait donc pas lieu d'être ;
- les travaux réalisés par la société Creaark et les travaux de plomberie sont des travaux privatifs qui ne sont pas la conséquence directe des travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires.
Réponse de la cour
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ainsi, les frais de constat d'huissier engagés par un particulier pour faire valoir ses droits en justice relèvent des frais irrépétibles de l'article 700 précités et non pas d'une indemnisation à titre de dommages et intérêts.
Concernant l'étude de la société Cons-struct, il ressort des développements précédents qu'elle a été demandée par M. [R] et raison de l'opposition du syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux de reprise nécessaires dans son appartement et relèvent donc de la responsabilité de ce dernier. Si, contrairement à ce que prétend M. [R], l'extrait de compte démontrant le paiement de ces frais n'est pas produit, il n'est pas contesté par le syndicat que l'étude demandée a été réalisée. La proposition d'honoraires suffit donc à démontrer la réalité du préjudice invoqué par M. [R] et le syndicat des copropriétaires doit être condamné à l'indemniser à ce titre à hauteur de 480 euros.
Concernant les frais de réfection de l'appartement par la société Creaark d'un montant de 3 399 euros suivant devis du 13 mai 2019, s'ils concernent, ainsi que le soutient le syndicat, des travaux privatifs (préparation des plafonds et des murs et application d'une sous-couche), ceux-ci ont été rendus nécessaires par les travaux portant sur les parties communes menés par le syndicat. En vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, ils doivent donc être pris en charge par ce dernier. M. [R] justifie de deux versements de 1 000 euros et 1 190 euros. Le syndicat des copropriétaires doit donc être condamné à l'indemniser à ce titre à hauteur de 2 190 euros.
Il en est de même pour les frais de plomberie (vidange des circuits, réalisation d'un circuit d'eau froide et encastrement d'une partie de la plomberie), pour lesquels M. [R] justifie d'une facture d'un montant de 1 232 euros, que le syndicat des copropriétaires doit être condamné à lui rembourser.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent condamné à payer à M. [R] la somme de 3 902 euros au titre des frais exposés. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] à payer à M. [R] la somme de 7 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel du fait du temps pris par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] pour remettre son bien en état à compter de 2014,
- rejeté la demande de M. [R] au titre des frais exposés,
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du même code,
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] à payer à M. [R] la somme de 34 200 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] à payer à M. [R] la somme de 3 902 euros au titre des frais exposés ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [R] la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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