CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/03868
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03868 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNP5K
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2026, à 14h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [N]
né le 16 décembre 1997 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Audrey Bregeras, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 06 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M.le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 26/00473 et celle introduite par M. [Z] [N] enregistrée sous le N° RG 26/00473
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [Z] [N], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [Z] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejtant les moyens soulevés, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. Le préfet de l'Esonne régulièr, rejetant la demande d'assignation à résidence à M. [Z] [N], ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 04 juillet 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juillet 2026, à 12h44, par M. [Z] [N];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [N], né le 16 décembre 1997 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 30 juin 2026 portant interdiction de retour pendant 3 ans.
Le 2 juillet 2026, M. [N] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 4 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 6 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [N].
M. [N] a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- l'insuffisance de motivation de l'arrêté ;
- l'absence de perspectives d'éloignement ;
- l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours et notamment le contrôle judiciaire ;
- l'absence de pièces justificatives utiles, à savoir la procédure initiale du commissariat de [Localité 4] ;
- l'absence d'actualisation du registre par défaut de la mention du recours contre la mesure d'éloignement ;
- l'information anticipée du procureur de la République ;
- l'absence de diligences nécessaires dès le placement en rétention.
MOTIVATION
Sur l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours et notamment le contrôle judiciaire
L'appelant soulève le fait que la procédure pénale en cours à son encontre, et en particulier le contrôle judiciaire, s'opposerait à la possibilité de son placement en rétention.
Cependant, ainsi que l'a précisé le premier juge, il convient d'une part de rappeler que les procédures d'éloignement et de rétention, de nature administrative, sont totalement distinctes de la procédure pénale, de nature judiciaire, qui ne saurait donc par principe faire obstacle aux premières.
D'autre part, il sera observé que le contrôle judiciaire de l'intéressé ne comporte pas d'interdiction de sortir du territoire français.
En l'absence d'incompatibilité, ce moyen sera rejeté.
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté
Il doit être rappelé que le préfet n'est pas tenu, aux termes de l'arrêté, de rapporter l'ensemble des éléments de la situation personnelle de la personne concernée, mais seulement des points positifs justifiant du placement en rétention.
Par ailleurs, l'appréciation des motifs de l'arrêté doit être faite à la date de ce dernier.
En l'espèce, en dépit du fait que l'intéressé a pu bénéficier d'un titre de séjour, le préfet a notamment motivé l'arrêté par le fait que l'intéressé ne pouvait justifier de documents de voyage ou d'identité, qu'il a déclaré refuser de quitter le territoire national et que les faits reprochés sont d'une particulière gravité, outre 12 signalements précédant pour des faits de trouble à l'ordre public.
Dès lors, l'arrêté de placement est suffisamment motivé et le moyen doit être rejeté.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement
Il convient de rappeler que le juge judiciaire ne saurait porter une appréciation sur le pays de destination de la mesure d'éloignement, lequel relève du contrôle du juge administratif.
En l'espèce, l'absence alléguée de perspectives d'éloignement vers le Mali n'est pas avérée, et le juge judiciaire ne peut fonder sa décision relative à la prolongation de la mesure de rétention sur la situation sécuritaire dégradée du pays de destination.
Le moyen est rejeté.
Sur l'absence de pièces justificatives utiles
En application de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
A l'exception de la copie du registre, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête à peine d'irrecevabilité.
Il doit être considéré que les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, l'appelant a fait état de l'absence de pièces justificatives utiles qui ne seraient pas jointes à la requête en prolongation.
Cependant, à l'audience il n'est pas fait état des pièces qui feraient défaut.
Si l'appelant évoque dans sa déclaration d'appel la procédure initiale du commissariat de [Localité 4], il ne démontre pas les éléments qui seraient indispensables au contrôle du juge, étant observé que le dossier joint à la requête comporte divers procès-verbaux de la procédure pénale.
En conséquence le moyen ne peut prospérer.
Sur l'absence d'actualisation du registre par défaut de la mention du recours contre la mesure d'éloignement
L'appelant soulève l'absence d'actualisation du registre de rétention à défaut de mention du recours qu'il a introduit à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français le 2 juillet 2026.
Cependant, il y a lieu de constater que la seconde copie du registre figurant au dossier comporte au contraire, en 2e page, premier encadré, la mention d'un recours à l'encontre de la mesure d'éloignement, avec l'indication manuscrite du 2 juillet 2026, conforme aux éléments produits.
Une telle actualisation par rapport à la première copie présente peut s'expliquer dès lors que la requête du préfet est datée du 4 juillet 2026, soit dans la même période de temps que le recours.
En conséquence, le moyen ne saurait prospérer.
Sur l'information anticipée du procureur de la République
Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
En l'espèce, il est établi que le procureur de la République a été avisé du placement de l'intéressé à 18 h 11 alors que l'arrêté a été notifié le même jour à 21 h 00.
Il en résulte que cette anticipation, inférieure à 3 heures et ne préjudiciant pas à la procédure pénale, ne porte pas d'atteinte aux droits de l'intéressé et remplit par sa célérité la condition d'immédiateté prévue par la loi.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence alléguée de diligences de l'administration
Si l'administration est tenue d'effectuer les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention, il résulte des pièces produites au dossier que le consul général du Mali a été saisi par l'administration dès le 1er juillet 2026, soit le lendemain du placement en rétention, lequel est intervenu le soir du 30 juin 2026.
Les diligences de l'administration sont donc pleinement justifiées.
Le moyen doit être écarté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 08 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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