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CA Paris, 8 juill. 2026, RG 25/19177


Vérifier : CA Paris, 8 juill. 2026, RG 25/19177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25/19177
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f747093c619cd1f98fbd5

Texte de la décision

8,224 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026

(n° /2026, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19177 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJVV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 25/55009

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Laura TARDY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.S. LES FRERES [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie MORTREUX substituant Me Christophe PEREIRE de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230

à

DÉFENDERESSE

S.C.I. SCI ERIS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparante ni représentée à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Edgar ENYEGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D346

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Juin 2026 :

Par ordonnance contradictoire du 22 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

- ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Les Frères [E] et de tout occupant de son chef des lots n° 20, 22 et 23 de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

- disons n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

- condamnons par provision la société Les Frères [E] à payer à la SCI Eris une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d'un montant de 150 euros par lot, soit 450 euros pour les trois lots n° 20, 22 et 23 et ce, à compter du 3 septembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

- disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- déboutons la SCI Eris de ses autres demandes ;

- condamnons la société Les Frères [E] à payer à la SCI Eris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnons la société Les Frères [E] aux dépens ;

- rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 29 septembre 2025, la société Les Frères [E] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, la société Les Frères [E] a fait assigner la SCI Eris au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 22 septembre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

Dans son assignation délivrée le 6 janvier 2026, la société Les Frères [E] demande au premier président de :

- déclarer la société Les Frères [E] recevable et bien fondée en ses écritures ;

- arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 22 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (RG 25/55009) ;

- condamner la société SCI Eris à verser à la société Les Frères [E] la somme de 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par message électronique le 18 février 2026, la SCI Eris demande au premier président de :

Avant-dire droit,

- enjoindre à la SAS Les Frères [E] de produire ses bilans et ses liasses fiscales des années 2025, 2024 et 2023, ainsi que ses relevés de compte des trois dernières années à compter de février 2026,

- rejeter purement et simplement la demande de la SAS Les Frères [E] tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire,

- dire la SCI Eris recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,

Par conséquent,

- condamner reconventionnellement sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la SAS Les Frères [E] à payer à la SCI Eris la somme de 10 000 euros pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir la SAS Les Frères [E] à payer à la SCI Eris la somme de 2 112 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Le dossier a été appelé à l'audience du 19 février 2026 et renvoyé au 2 juin 2026. A cette audience, la société Les Frères [E] a indiqué se désister d'instance et d'action. La SCI Eris n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister

de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 514-6 du code de procédure civile dispose que le premier président saisi en application des articles 514-3 et -4 statue en référé par une décision insusceptible de pourvoi. En application des articles 481-1 et 485 et suivants du code de procédure civile, la procédure devant le premier président est sans représentation obligatoire. Elle est donc orale.

Les dispositions de l'article 446-1 du même code prévoient, lorsque la procédure est orale comme tel est le cas en l'espèce, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en matière de procédure orale, la juridiction demeure saisie des écritures, dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie ayant comparu ou représentée, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l'audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée (2e Civ., 26 mars 2026, n° 24-11.102).

En l'espèce, à l'audience du 19 février 2026, lors de laquelle le dossier a été appelé pour la première fois, le conseil de la SCI Eris a déposé des conclusions à l'audience, préalablement notifiées à son adversaire par RPVA.

Ces conclusions contiennent des défenses au fond par lesquelles la SCI entend contredire directement la prétention de la société Les Frères [E] tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et visent à contester l'existence, l'étendue ou le bien-fondé de celle-ci. Elles contiennent également une demande reconventionnelle.

Ces écritures, dont le délégataire du premier président est saisi nonobstant le défaut de comparution de leur auteur lors de l'audience de renvoi, rendent nécessaires l'acceptation par la SCI Eris du désistement formé par la société Les Frères [E].

Interrogé par demande de note en délibéré, le conseil de la SCI a fait connaître son refus d'accepter le désistement d'instance et d'action de la société demanderesse.

Le désistement de la société Les Frères [E], refusé, ne peut donc être constaté.

Par conséquent, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'entendre les parties sur le désistement du demandeur d'une part et le refus et les demandes du défendeur d'autre part.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 15 octobre 2026 à 9h30, salle Muraire (E1-T-12),

Disons que la présente vaut convocation des parties à l'audience sur réouverture des débats,

Réservons les dépens.

ORDONNANCE rendue par Madame Laura TARDY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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