CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/04545
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 JUILLET 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04545 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM447
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2026-Tribunal de Commerce de TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX- RG n° 2025016729
APPELANTE
S.A.R.L. CABLELEC
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alice THEVENARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présent
S.C.P. PHILIPPE ANGEL - [S] [V] - [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
L'avocat général est entendu en ses observations.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
Par requête du 13 novembre 2025, le ministère public a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. @Cablelec.
La requête était notamment motivée par des incidents de paiements transmises par l'URSSAF d'un montant de 3 017 euros et par 1a DGFIP pour un montant de 1 350 euros pour défaillance déclaratif ainsi que par l'absence de dépôt des comptes annuels et par des résultats négatifs pour l'exercice de 2023.
Par jugement avant-dire droit du 8 décembre 2025, le tribunal a ordonné une enquête préalable, désigné M. [J] [H] en qualité de juge-commis, qui par ordonnance du même jour, a désigné la SCP Angel-[S]-[V]-[M], prise en la personne de Maître [F] [M] en qualité d'expert aux fins de l'assister.
Par jugement du 12 janvier 2026, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la S.A.R.L. @Cablelec.
Par déclaration au greffe du 2 mars 2026, la société @Cablelec a interjeté appel de ce jugement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2026, la société @Cablelec demande à la cour de :
À titre principal,
- Dire et juger que le jugement rendu le 12 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Meaux a été prononcé en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, faute de convocation régulière et d'audition effective du représentant légal de la société ;
Et en conséquence,
- Prononcer la nullité du jugement entrepris pour violation du principe du contradictoire ;
- Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Meaux, autrement composé, afin qu'il statue à nouveau après convocation régulière et audition du débiteur, dans le respect des droits de la défense ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise ;
Et en conséquence,
- Infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Meaux ayant prononcé une liquidation judiciaire simplifiée à son égard ;
Statuant à nouveau,
- Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
En toutes hypothèses,
- Condamner les intimés aux entiers dépens ;
- Condamner les intimés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2026, la SCP Angel-[S]-[V]-[M], ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
A titre principal,
- Débouter la société @Cablelec de sa demande de nullité du jugement rendu le 12 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Meaux ;
A titre subsidiaire, si la cour devait annuler le juger, elle devra évoquer l'affaire,
- Juger que la société @Cablelec est en état de cessation des paiements depuis le 15 juillet 2025 ;
- Juger que la société ne présente aucune perspective de redressement ;
- Ordonner la liquidation de la société @Cablelec ;
- Désigner Jean Paul Berrenguier en qualité de juge commissaire ;
- Désigner la SCP Angel-[S]-[V]-[M] en qualité de liquidateur ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour estime ne pas devoir évoquer l'affaire,
- Condamner la société @Cablelec à lui payer la somme de 2 821,50 euros au titre de l'émolument prévu par l'article A. 663-18 du code de commerce.
Le ministère public, dans son avis du 11 juin 2026, est favorable à la confirmation du jugement, sous réserve que l'appelante démontre qu'elle a régularisé son appel dans le délai imparti.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement pour défaut de convocation régulière
Moyens des parties :
La société @Cablelec soutient que l'article L. 641-1, I du code de commerce renvoie à l'article L. 621-1 selon lequel le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; que le défaut de convocation du débiteur est une cause de nullité du jugement ; qu'en l'espèce, elle n'a jamais été convoquée à l'audience du 8 décembre 2025 au cours de laquelle le tribunal a statué sur l'ouverture de la procédure ; qu'elle n'a réceptionné aucune convocation et a ainsi été privée de la possibilité de présenter ses observations et faire valoir d'éventuels moyens de nature à s'opposer à cette ouverture de procédure ; que cette absence de convocation constitue une irrégularité de fond et porte atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense, justifiant la nullité du jugement.
Le ministère public expose que le jugement querellé date du 12 janvier 2026 et l'appel a été régularisé par l'appelante le 2 mars 2026 ; que ne disposant pas du procès-verbal de signification du jugement, il convient à l'appelante d'en remettre une copie afin de s'assurer que l'appel a bien été régularisé dans les délais.
La SCP Angel-[S]-[V]-[M], ès qualités de liquidateur judiciaire, réplique que dans les procédures initiées par le ministère public, le formalisme de convocation suit les règles prévues par l'article R. 631-4 du code de commerce, à savoir par lettre recommandée ; que la société @Cablelec prétend ne pas s'être présentée à l'audience car elle n'aurait pas été convoquée, alors qu'il appartient au demandeur d'en rapporter la preuve ce qu'elle ne fait nullement ; que la société @Cablelec, qui ne se présente pas à la première audience, prétend ne pas avoir reçu la notification du premier jugement désignant M. [H] ni la convocation de la SCP Angel-[S]-[V]-[M] dont la lettre n'est jamais revenue ; que la carence de la société @Cablelec dans la gestion de son courrier ne peut lui servir à pallier ses obligations. Elle conclut au rejet de cette prétention fondée sur la nullité du jugement.
Réponse de la cour :
En application de l'article R. 631-4 du code de commerce, Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.
A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
Il résulte par ailleurs de l'article 669 du code de procédure civile que La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Selon l'article 670 du même code, La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
Enfin, l'article 670-1 du code précité dispose qu'En cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
En l'espèce, il ressort des pièces versées par le liquidateur que la société @Cablelec a été convoquée par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 20 novembre 2025, reçue à une date illisible, étant observé que l'accusé réception mentionne « pli avisé et non réclamé ».
Par conséquent, il appartenait au greffe du tribunal de commerce de Meaux de procéder à une signification ou, à tout le moins, à une seconde notification.
En l'absence de nouvelle notification, la convocation est réputée ne pas avoir été valablement reçue par la société @Cablelec qui s'est trouvée privée de ses droits de la défense.
Ce faisant, le tribunal a violé le principe de la contradiction, principe directeur du procès civil qui s'impose à toute partie, en ce compris les organes de la procédure.
Aussi, il convient-il d'annuler le jugement et, en application de l'alinéa 2 de l'article 562 du code de procédure civile, la saisine du ministère public étant régulière, la cour statuera sur l'ensemble des chefs du jugement dès lors que la dévolution s'opère pour le tout.
Par conséquent, la dévolution s'opère sur le fond du litige et la cour statuera sur l'ouverture d'une procédure collective, laquelle n'est pas tranchée en première instance en raison de la nullité du jugement.
Sur l'état de cessation des paiements de la société @Cablelec et les perspectives de redressement
Moyens des parties :
La société @Cablelec soutient que l'article L. 640-1 du code de commerce consacre le caractère cumulatif de deux conditions distinctes qui ne sont pas remplies en l'espèce s'agissant de la condition tenant à l'impossibilité manifeste du redressement qui suppose une appréciation spécifique des chances de redressement, à partir d'éléments concrets et prospectifs ;que le tribunal n'a pas constaté, de manière chiffrée, l'impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, conformément à l'article L. 631-1 et n'a, de surcroît, motivé distinctement en quoi le redressement de la société serait manifestement impossible, en examinant concrètement la consistance de ses actifs, ses perspectives commerciales et d'exploitation, les éventuelles réserves de crédit ou moratoires dont elle bénéficie, ainsi que les propositions de règlement, de restructuration ou de plan qu'elle a soumises au tribunal ; que les premiers juges se sont bornés à affirmer, de manière générale, que le redressement serait impossible, sans se livrer à une démonstration chiffrée.
La SCP Angel-[S]-[V]-[M], ès qualités de liquidateur judiciaire, poursuivant la confirmation du jugement déféré, réplique que, lors de l'enquête, il est apparu un passif de 8 443,61 euros qui s'est traduit par un passif déclaré de 11 165,49 euros non contestés par l'appelante ; que l'actif disponible est nul, ainsi qu'il ressort du relevé de compte qu'elle produit alors que la société @Cablelec ne justifie d'aucun actif. Elle en déduit que l'état de cessation des paiements est caractérisé. Elle ajoute que si le passif est assez faible, l'appelante ne verse aux débats aucune pièce qui soit de nature à permettre de justifier la poursuite d'une activité ; qu'il n'existe aucun bilan de 2024 et encore moins de 2025, aucun carnet de commande, aucune activité, aucune assurance en cours de validité.
Le ministère public énonce que le tribunal devait, pour constater la cessation des paiements, indiquer à la date du jugement le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible, alors qu'il s'est borné à retenir l'existence d'un passif exigible pour une somme de 8 443,61 euros sans opposer cette somme a un actif disponible puisqu'il affirme « qu'aucun actif disponible permettant de faire face au passif exigible n'a pu être identifié » ; que la juridiction consulaire a ensuite fixé la date de cessation des paiements provisoirement au l5 juillet 2025 sans préciser à cette date le montant du passif exigible et de l'actif disponible ; qu'au surplus, la fixation de la cessation des paiements ne peut intervenir « qu'après avoir sollicité les observations du débiteur » en application des dispositions de l'article L. 63l-8 du code de commerce, le tribunal ayant ignoré ce dispositif légal ; que pour autant, l'appelante ne verse aux débats aucune preuve d'un actif disponible suffisant pour faire face à son actif exigible, se bornant à énoncer un état des créances clients exigibles d'un montant de 21 651,43 euros et un solde de trésorerie disponible de 2 274 euros, alors que les créances clients, mêmes exigibles, ne peuvent être considérées comme un actif disponible, de sorte que l'état de cessation des paiements est caractérisé. Il ajoute que la requérante ne verse aux débats aucun prévisionnel établi et signé par un professionnel du chiffre, que le liquidateur fait état de l'absence de toute pièce justifiant la poursuite de l'activité, et qu'il n'existe aucun bilan pour les exercices de 2024 et 2025, aucun carnet de commande, ni même une assurance en cours de validité. Il conclut au prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée de la S.A.R.L. @Cablelec.
Réponse de la cour :
L'article L. 640-1 du code de commerce dispose qu'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, lors de l'enquête, il est apparu un passif exigible de 8 443,61 euros, lequel est désormais de 11 165,49 euros, ainsi qu'il résulte du passif déclaré et non contesté par l'appelante.
En contrepoint, si la société @Cablelec fait état d'une trésorerie, elle doit cependant être considérée comme échouant à rapporter la preuve d'un quelconque actif disponible en l'absence de tout relevé de compte bancaire.
Il s'ensuit que l'état de cessation des paiements de l'appelante est caractérisé.
Par ailleurs, si le passif reste contenu, la société @Cablelec ne verse aux débats aucune pièce qui soit de nature à permettre de justifier la poursuite d'une activité, outre le fait qu'elle s'abstient de produire les bilans des exercices clos au 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025.
Il est en effet observé que la société @Cablelec ne rapporte la preuve d'aucun financement, ni concours bancaire, ni moratoire, ni carnet de commande, ni engagement ferme d'apport ou échéancier accepté de nature à prouver sa capacité d'apurement du passif.
Elle ne produit pas non plus de plan d'apurement, d'états prévisionnels d'exploitation et d'analyse sur le règlement de ses créanciers et sur les perspectives réelles de son redressement.
En présence d'une telle carence probatoire, la cour ne pourra que rejeter la demande de la société @Cablelec tendant à rejeter toute procédure collective.
Aussi, convient-il d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à défaut d'immeubles, de désigner la SCP Angel-[S]-[V]-[M], prise en la personne de Maître [V], et de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce comme il est dit au dispositif.
S'agissant enfin de la date de cessation des paiements fixée au 15 juillet 2025, la cour relève que ce point n'est pas discuté, de sorte que cette date sera également retenue.
Sur les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les émoluments du liquidateur
Le sens du présent arrêt conduit à passer les dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Les demandes formées au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront par ailleurs rejetées.
S'agissant enfin de la demande formée par le liquidateur ès-qualités de se voir payer ses frais et émoluments, pour un montant de 2 821,50 euros, seul le juge taxateur a compétence pour connaître de la discussion et de la taxation de ces droits en application des articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce. La cour se déclarera dès lors incompétente pour prononcer une condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare nul le jugement ;
Constate l'effet dévolutif de la déclaration d'appel ;
Constate l'état de cessation des paiements de la SARL @Cablelec ;
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL @Cablelec ;
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SCP Angel-[S]-[V]-[M], prise en la personne de Maître [V] - [Adresse 3] ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15 juillet 2025 ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC ;
Dit qu'en vertu des dispositions de l'article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale ;
Dit que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R. 641-27 du code de commerce ;
Dit que pour l'application des articles R. 641-27 et R. 644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif ;
Dit que sous réserves des dispositions de l'article R. 641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de cinq mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce ;
Dit que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, et la liste des créanciers ;
Fixe en conformité de l'article L. 644-5 du code de commerce à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Dit que conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur judiciaire aura pour mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure ;
Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent arrêt ;
Renvoie devant le tribunal de commerce de Meaux pour la suite de la procédure ;
Se déclare incompétente pour statuer sur les émoluments de la SCP Angel-[S]-[V]-[M], ès qualités de liquidateur judiciaire ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, Le Président,
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