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CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/04403


Vérifier : CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/04403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/04403
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f749493c619cd1f99039b

Texte de la décision

4,674 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026

(n° /2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04403 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM4P3

Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Février 2026 - Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de [Localité 1] - RG n° 24/00316

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Laure FLORENT de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549

à

DÉFENDERESSE

Madame [P] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Carine DURRIEU DIEBOLT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1165

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Juin 2026 :

Par décision du 10 février 2026, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions a fixé l'indemnité provisionnelle à la charge du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions à la somme de 10 000 euros, à valoir sur la réparation définitive du préjudice subi par Mme [P] [D] et a ordonné une expertise.

Par acte en date du 9 mars 2026, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions a fait assigner, " en référé ", Mme [D] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, au visa des articles 238 et 272 du code de procédure civile aux fins de voir :

- autoriser le Fonds de garantie à interjeter appel de la décision rendue le 10 février 2026 par la CIVI de [Localité 1] ;

- fixer la date et l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée devant la cour d'appel ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

A l'audience du 9 juin 2026, suivant conclusions déposées et développées par son conseil, le Fonds de garantie reprend ses demandes initiales.

Il précise qu'il a déjà interjeté appel de la décision devant la chambre 12 du pôle 4 de la cour et que selon la jurisprudence de cette chambre, les appels immédiats sont autorisés s'agissant des décisions de la CIVI.

Ni Mme [D] (bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), ni son conseil n'étaient présents à l'audience, s'agissant d'une procédure orale.

Suivant courriel reçu après l'audience, Me [R] a indiqué qu'il devait substituer un confrère dans l'intérêt de Mme [D] mais qu'il s'était trompé sur l'heure de l'audience. Il laisse à l'appréciation de la présente juridiction l'opportunité de rouvrir les débats.

Par message électronique, le Fonds de garantie a communiqué les éléments de jurisprudence sollicités de la présente cour s'agissant de la possibilité d'un appel immédiat pour les décisions de la CIVI.

MOTIVATION

Selon l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Compte tenu du caractère oral de la procédure, il ne peut pas être tenu compte des conclusions et des pièces de la défenderesse sans rouvrir les débats. Cette dernière, à la suite d'une erreur ne s'est pas présentée à l'audience. Il est de bonne justice en l'espèce d'ordonner cette réouverture des débats.

En outre, le demandeur devra donner les explications utiles sur la recevabilité de sa demande, en ce qu'il a délivré une assignation " en référé ", alors que l'article 272 du code de procédure civile prévoit expressément que le premier président statue selon la procédure accélérée au fond et non en référé.

L'ensemble des demandes, y compris les dépens, sera réservé.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 6 octobre 2026 à 9 heures 30, salle Muraire, escalier T (E1-T-12) ;

Réservons l'ensemble des demandes, y compris les dépens.

ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller

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