CA Paris, 8 juill. 2026, RG 25/10466
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10466 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQU6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 1] - RG n° 24/82136
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Emmanuelle BOUTIE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. GECOFI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nada SALEH CHERABIEH de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Mai 2026 :
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 17 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné la société Gecofi à payer à M. [U] [X] [E] la somme de 46.000 euros au titre de l'astreinte provisoire prononcée par le juge de l'exécution par jugement du 7 mai 2024 ainsi que la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette décision étant assortie de l'exécution provisoire.
Par acte signifié le 20 juin 2025, M. [U] [X] [E] a fait assigner la société Gecofi devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire et condamner la société Gecofi au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 21 mai 2026, M. [U] [X] [E] demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et de dire que chacune des parties supportera la charge de ses frais et honoraires.
Par conclusions développées oralement à l'audience, la société Gecofi demande au premier président de constater l'extinction de l'instance du fait du désistement du demandeur.
Elle précise accepter purement et simplement le désistement de M. [U] [X] [E].
SUR CE,
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le demandeur se désiste sans réserve de son instance la société Gecofi précise accepter purement et simplement ce désistement.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.
Chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement d'instance de M. [U] [X] [E] et le déclarons parfait,
Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction,
Disons que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Emmanuelle BOUTIE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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