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CA Paris, 8 juill. 2026, RG 25/17528


Vérifier : CA Paris, 8 juill. 2026, RG 25/17528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25/17528
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 6
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f74b693c619cd1f990ee6

Texte de la décision

22,586 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 08 JUILLET 2026

(n° , 8 pages)

ARRÊT SUR COMPÉTENCE

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17528 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFCZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2025 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre - RG n° 23/04261

APPELANT

Monsieur [U] [O]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Liban)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de Paris, toque : D1250

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier BEAUGRAND de la SELARLU OLB CONSEILS, avocat au barreau de Paris, toque : D0457

INTIMÉE

LA BANQUE [B]-FRANCAISE [J] société de droit libanais (liste des banques n°10 - RCB : 19618, numéro fiscal 2928)

[Adresse 2], box : 11-0808

[Localité 3] (Liban)

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34

Ayant pour avocat plaidant Me Gonzague D'AUBIGNY de la SAS TEYNIER PIC, avocat au barreau de Paris, toque : J053

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 août 2017, M. [U] [O], de nationalités française et libanaise, ouvrait quatre comptes dans les livres de la Banque [B]-française, sise au Liban.

Le 12 avril 2022, M. [O] a mis en demeure la Banque [B]-française de lui verser les fonds se trouvant sur les comptes ouverts auprès d'elle, sur un compte ouvert en France dans les livres de la Banque populaire. Le 4 juillet 2022, M. [O] a addressé, par l'intermédiaire de son conseil, une nouvelle mise en demeure à la Banque [B]-française.

Le 25 juillet 2022, la Banque [B]-française a clos les comptes de M. [O]. Trois chèques représentant le solde créditeur desdits comptes ont été tirés sur la Banque du Liban par la Banque [B]-française.

Par exploit en date du 21 juin 2023, M. [O] a attrait la Banque [B]-française devant le tribunal judiciaire de Créteil en restitution des fonds confiés à la banque.

Le 31 octobre 2023, la Banque [B]-française a consigné les chèques entre les mains d'un notaire libanais. Le 2 novembre 2023, la Banque [B]-française a saisi le tribunal de première instance de Beyrouth d'une procédure de validation de la consignation.

Devant le tribunal judiciaire de Créteil, la Banque [B]-française a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions libanaises.

Par ordonnance contradictoire en date du 11 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a :

' déclaré le tribunal judiciaire de Créteil incompétent pour connaître du litige opposant les parties, lequel relève de la compétence d'une juridiction étrangère ;

' renvoyé M. [O] à mieux se pourvoir ;

' dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 24 octobre 2025, M. [O] a interjeté appel de l'ordonnance. Par ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 4 novembre 2025, il a été autorisé à assigner la Banque [B]-française pour l'audience du 26 mai 2026.

M. [O] a assigné la Banque [B]-française par acte en date du 4 décembre 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 mai 2026, M. [O] demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil le 11 avril 2025 à savoir :

- déclare Le tribunal Judiciaire de Créteil incompétent pour connaître du litige opposant les parties, lequel relève de la compétence d'une juridiction étrangère

- renvoye Monsieur [U] [O] à mieux se pourvoir

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC.

Statuant à nouveau :

- juger que la juridiction française, et en particulier le tribunal judiciaire de Créteil est compétent pour statuer ;

- juger M. [O] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions ;

- débouter intégralement la Banque [B]-Française de ses demandes, fins et prétentions ;

- déclarer les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le litige, conformément

aux dispositions des articles 17.1 et 18 du Règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 et, le cas échéant, par application des dispositions de l'article 14 du code civil ;

- déclarer que la clause attributive de compétence invoquée par la Banque [B]-Francaise est inopposable ;

Statuant au fond :

- évoquer l'affaire au fond et en ce sens :

- juger que la Banque [B]-Française a manqué à son obligation de restitution des fonds déposés par M. [O] ;

- condamner en conséquence la Banque [B]-française à restituer à M. [O] l'intégralité des avoirs déposés sur ses comptes, par virement bancaire sur le compte qu'il a désigné et ouvert à la Banque populaire rives de [Localité 4], à savoir :

- N°[Numéro identifiant 1]-NABATIEH : LBP 4,182,064

- N°[Numéro identifiant 2]-NABATIEH : USD 138,009.92

- N°[Numéro identifiant 3]-NABATIEH : EUROS 60.305,14

- N°[Numéro identifiant 4]-NABATIEH : LBP 4,034

avec intérêts au taux légal français, calculés à compter de la mise en demeure du 12 avril 2022, et capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil, et ce jusqu'au complet paiement effectif ;

- condamner la Banque [B]-Française à payer à M. [O] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Banque [B]-Française aux dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2026, la société de droit libanais Banque [B]-française [J] demande à la cour de :

A titre principal :

confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil le 11 avril 2025 en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Créteil incompétent pour connaître du litige l'opposant à la Banque [B]-Française [J] et renvoyer M. [O] à mieux se pourvoir devant une juridiction étrangère ;

A titre subsidiaire :

déclarer irrecevable la demande de M. [O] visant à évoquer l'affaire ;

Subsidiairement, débouter M. [O] de sa demande visant à évoquer l'affaire ;

renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil ;

A titre encore plus subsidiaire :

surseoir à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable des tribunaux libanais sur la validité de la procédure des offres réelles et de consignation ;

A titre infiniment subsidiaire :

déclarer irrecevable, faute d'intérêt à agir, la demande de paiement formée par M. [O] à l'encontre de la Banque [B]-française [J] ;

En tout état de cause :

infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil

let 11 avril 2025 en ce qu'elle a déclaré que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ;

condamner M. [O] à payer à la Banque [B]-française [J] la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

CELA EXPOSÉ,

Sur la compétence :

L'ordonnance frappée d'appel n'est pas critiquée en ce qu'elle statue sur la compétence par application du règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

La Banque [B]-française, partie défenderesse, a son siège au Liban et n'est donc pas domiciliée sur le territoire d'un État membre.

Aux termes de l'article 6, paragraphe premier, du règlement du 12 décembre 2012, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application de l'article 18, paragraphe premier, de l'article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.

La Banque [B]-française oppose à M. [O] la clause attributive de juridiction stipulée à l'article XVIII Droit applicable et juridiction compétente de la convention de compte :

« Les tribunaux de Beyrouth sont seuls compétents pour trancher tout différend et litige relatif aux présentes conditions générales et/ou à leur interprétation et/ou exécution. Néanmoins, la banque conserve le droit de saisir toute autre juridiction de son choix à l'encontre du client ou de toute autre personne. » (pièce no 2 de l'intimée)

M. [O] se prévaut pour sa part des dispositions des articles 17 à 19 de la section IV Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs du règlement susdit, et conteste la validité de la clause attributive de juridiction.

La section IV Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs du règlement du 12 décembre 2012 est applicable dans les conditions énoncées par son article 17 :

«  1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 6 et de l'article 7, point 5) :

« a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ;

« b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets ; ou

« c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. »

L'ordonnance n'est pas sérieusement critiquée en ce qu'elle retient que M. [O] a contracté pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, et qu'il avait son domicile en France au jour de l'ouverture des comptes, le 28 août 2017. Il est par ailleurs constant que les parties ne se trouvent pas dans les cas a et b du texte précité.

Il convient donc de déterminer si la condition posée à l'article 17, paragraphe premier, c, est remplie en l'espèce.

M. [O] soutient à cet égard que la Banque [B]-française dirige ses activités vers la France. Il fait valoir en ce sens que :

' la Saradar Bank (SBA), filiale détenue à 99 % par la Banque [B]-française, est présente à [Localité 4] ;

' la Banque [B]-française a tenu en 2011 un salon en France, aux côtés de la SBA, destiné à promouvoir ses services bancaires ;

'la Banque [B]-française propose la création et la gestion de comptes courants en devises (euros, dollars) ;

' elle propose une convention « Expat Package » destinée à une clientèle internationale, et notamment française ;

' elle met à disposition un service de transferts internationaux ;

' elle délivre une carte bancaire internationale destinée à être utilisée à l'étranger, et notamment en France, permettant au titulaire d'effectuer des retraits sur le territoire français ;

' elle met à disposition un service de banque électronique accessible depuis la France (banque par Internet Point Com) ;

' une équipe francophone dédiée intervient depuis le Liban ;

' la Banque [B]-française fait la promotion de la vocation internationale de ses activités ;

' elle possède un site Internet en français et en anglais, ainsi qu'une adresse électronique en .com ;

' la Banque [B]-française présente son implantation internationale et son réseau de correspondants, dont la SBA.

La simple accessibilité du site Internet du commerçant dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante pour considérer que l'activité du commerçant soit dirigée vers cet État membre. Il n'est pas davantage probant à cet égard le fait que la Banque [B]-française propose, à destination de sa clientèle étrangère, un site Internet en anglais, mais non en français (pièce no 12 de l'intimée) ; ni qu'elle tienne des comptes en devises ou offre à ses clients des services de transfert international, de banque en ligne, ou de carte internationale.

L'allégation d'une « équipe francophone dédiée » est réfutée par la banque, qui explique sans être contredite que le service « [A] BANQUE [B]-FRANCO » évoqué par l'appelant n'existe pas. Il ne s'agit en fait que de l'intitulé donné par M. [O] dans son téléphone portable à la ligne de contact d'[A] [P], directeur de l'agence bancaire de [Localité 5], au Liban, numéro de téléphone dont l'indicatif n'est d'ailleurs ni international, ni français, mais libanais.

Comme l'indique le premier juge, le fait que la Banque [B]-française possède une filiale en France ne suffit pas non plus à établir qu'elle y dirige ses activités commerciales ou professionnelles. La Banque [B]-française a toutefois participé avec sa filiale au salon « Le Liban en France » qui s'est tenu du 28 au 30 octobre 2011 à [Localité 4]. En lever de rideau de ce salon était organisée le 27 octobre une « Journée des banques libanaises à [Localité 4] » ayant pour but de promouvoir la coopération bilatérale entre les établissements de crédit, notamment le développement des investissements libanais et arabes en France (pièce no 14 de l'intimée).

Le site Internet de la Banque SBA, présentant celle-ci comme faisant partie du groupe Banque [B]-française, relate cet évènement dans les termes suivants :

« La Banque SBA et la BLF au service des ambitions des Libanais de France

« La Banque SBA et la Banque [B]-française ont participé au salon « Le Liban en France » qui s'est tenu du 28 au 30 octobre 2011, au Palais des congrès, à Paris.

« À cette occasion, les deux banques ont reçu les expatriés libanais vivant en France et leur ont proposé un « Package Expatrié » spécialement conçu pour eux, comprenant des solutions d'épargne avantageuses ainsi que des cartes bancaires et des prêts à des conditions compétitives.

« Pour plus d'infos sur le Package Expatrié-Europe :

« http:\\www.eblf.com/fr/Les-Packages-Le-Package-Expat-Europe'TG=0. » (pièce no 36 de l'appelant)

La cour observe que eblf.com est l'adresse du site Internet de la Banque [B]-française (pièce no 12 de l'intimée).

Or, la convention conclue entre M. [O] et la Banque [B]-française est une convention « Expat Package ». Le document de présentation de la convention « Expat Package » émis en août 2019 par la Banque [B]-française est rédigé en français et en arabe, et comprend une version en anglais (pièce no 37 de l'appelant). Ce document publicitaire présente le réseau local de la Banque [B]-française ainsi que son réseau international dans six pays, parmi lesquels la France avec l'indication de la Banque SBA, sise à [Localité 4], et de son numéro de téléphone. À côté de cette présentation du réseau de la Banque [B]-française au Liban et dans le monde, il est précisé, à propos des prêts proposés par cet établissement de crédit : « Pour soumettre votre demande, vous renseigner sur les conditions d'éligibilité [...], consultez notre site Web ou visitez l'agence BLF la plus proche au Liban, ou les agences et les bureaux de représentation à l'étranger et nos conseillers clientèle seront heureux de vous accueillir ».

Il est ainsi démontré qu'avant la conclusion du contrat en cause le 28 août 2017, la Banque [B]-française dirigeait ses activités commerciales ou professionnelles vers la France, puisqu'elle envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans cet État,et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

L'article 17 du règlement du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis subordonne la compétence des juridictions de l'État membre du domicile du consommateur à la seule circonstance que le commerçant ait envisagé, avant la conclusion du contrat, de commercer avec des consommateurs domiciliés dans cet État, indépendamment du point de savoir s'il existait un lien de causalité entre les moyens employés par le commerçant pour diriger son activité vers cet État et la conclusion du contrat (1re Civ., 7 juin 2023, no 22-16.758).

Les parties se trouvant dans le cas c prévu par l'article 17, paragraphe premier, précité, la compétence est déterminée par la section IV Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs, articles 18 et 19, du règlement du 12 décembre 2012

Aux termes de l'article 18, paragraphe premier, l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.

Il n'est pas discuté que M. [O] a son domicile à Gentilly, dans le Val-de-Marne, si bien qu'il peut porter son action devant le tribunal judiciaire de Créteil dans le ressort duquel il est domicilié.

Aux termes de l'article 19, il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions :

1) postérieures à la naissance du différend ;

2) qui permettent au consommateur de saisir d'autres juridictions que celles indiquées à la présence section ; ou

3) qui, passées entre le consommateur et son cocontractant, ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même [Etablissement 1] membre, attribuent compétence aux juridictions de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

La clause attributive de juridiction dont la Banque [B]-française se prévaut ne remplit aucune de ces conditions.

En conséquence, l'ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu'elle déclare le tribunal judiciaire de Créteil incompétent pour connaître du litige opposant les parties, et en ce qu'elle renvoie M. [O] à mieux se pourvoir.

Sur l'évocation

Aux termes de l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

L'article 568 du même code dispose :

« Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

« L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554, 555 et 563 à 567. »

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge de la mise en état, la cour ne peut statuer que dans la limite du champ de compétence d'attribution de celui-ci (2e Civ., 27 mars 2025, no 22-21.989).

Le juge de la mise en état n'ayant pas compétence pour trancher au fond, il s'ensuit que la cour ne peut évoquer le fond de l'affaire portée devant le tribunal judiciaire de Créteil, laquelle sera renvoyée devant le juge de la mise en état dudit tribunal.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'intimée en supportera donc la charge.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.

Sur ce fondement, la Banque [B]-française sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

LA COUR, PAR CES MOTIFS,

INFIRME l'ordonnance ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARE le tribunal judiciaire de Créteil compétent pour connaître du litige ;

DIT n'y avoir lieu d'évoquer l'affaire ;

RENVOIE l'affaire et les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil ;

CONDAMNE la Banque [B]-française aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE la Banque [B]-française à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

* * * * *

La greffière La présidente

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