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CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/03800


Vérifier : CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/03800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/03800
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 9
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f74cb93c619cd1f9914e6

Texte de la décision

6,317 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 08 JUILLET 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03800 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2R3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2026-Tribunal de Commerce de Bobigny- RG n° 2025P02252

APPELANTE

S.A.S. SLN AUTO

Prise en la personne de son représentant légal

Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 844 983 106

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0531

INTIMÉES

URSSAF ILE DE FRANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 788 617 793

Représentée par Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679

S.E.L.A.R.L. ASTEREN

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479

MINISTERE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par M. Christophe DELATTRE, avocat général.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Madame Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Valentin HALLOT

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par M. Thomas REICHART, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2026, le tribunal de commerce de Bobigny a, sur assignation de l'URSSAF, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SLN Auto et a nommé la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [D] [F] en qualité de mandataire judiciaire.

Par déclaration du 19 février 2026, la société SLN Auto a interjeté appel.

Le 16 mars 2026, le président de chambre lui a transmis un avis d'orientation fixant l'affaire à bref délai lui indiquant qu'en application du sixième alinéa de l'article 906-2, elle avait un mois à compter de la réception de l'avis pour conclure.

Le 16 juin 2026, un avis de caducité de la déclaration d'appel lui a été envoyé à défaut de conclusions remises par RPVA et demandant ses observations.

Le conseil de l'appelant a répondu le même jour qu'il n'avait aucune instruction de sa cliente.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin.

Sur ce,

Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article.

En application de l'article 906-2 du code de procédure civile, la société SLN Auto disposait d'un délai de 1 mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux autres parties, à peine de caducité de la déclaration d'appel.

Aucune conclusion n'a été remise au greffe dans ce délai, et aucune explication n'a été donnée justifiant cette absence, il en résulte que la déclaration d'appel est caduque.

Par ces motifs,

Déclare caduque la déclaration d'appel;

Ordonne que les dépens soient à la charge de la procédure collective.

Le greffier, Le Président,

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